2001022398 22 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les mots "ou au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée" sont insérés entre les mots "inscrites au registre de la population" et "et qui en raison de leur nationalité".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57quater, introduit par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000 et la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999, 14 juillet 2000 et 28 septembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 72 de la loi du 2 janvier 2001 a modifié l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale afin de rendre les programmes d'insertion qui impliquent une activation de l'aide sociale financière accessibles aux personnes inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité; que cette possibilité d'activation n'existait auparavant que pour les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et pour les personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et qui ont droit à l'aide sociale financière; que l'article 72 de la loi du 2 janvier 2001 est entré en vigueur le 3 janvier 2001; que l'arrêté du 9 février 2001 exécute l'article 87quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; qu'il est dès lors urgent d'adapter cet arrêté à la modification précitée de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, afin de permettre aux étrangers inscrits au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée d'avoir accès aux différents programmes d'insertion et aux différentes possibilités d'activation de la même manière que le groupe cible d'étrangers déjà existant;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons