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2001022353 BE

2001022353 16 MAI 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001022353

Pour l'application du présent arrêté ministériel, il y a lieu d'entendre par

a. " les employeurs " : les employeurs qui ont adhéré à la convention collective de travail du 3 mars 2000 relative à une clause d'emploi en application de la réduction des charges sociales accordée aux entreprises exerçant une activité de remorquage maritime;

b. " les travailleurs " : les travailleurs qui sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne munis d'une lettre de mer;

c. " la Commission paritaire compétente " : la Commission paritaire pour la batellerie, et après sa création, la Sous-commission paritaire pour le remorquage.

BE Justel 2001022353

§ 1er. La Commission paritaire compétente détermine le volume de travail, exprimé en équivalents temps plein, à maintenir par les employeurs vis-à-vis des travailleurs.

§ 2. La Commission paritaire compétente examine trimestriellement si le volume de travail est maintenu dans l'entreprise en question. Dans un délai de quinze jours civils, le président de la commission paritaire compétente transmet l'avis de la commission précitée au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi. Si la commission paritaire compétente ne transmet aucun avis au cours de ce délai, l'avis est censé être négatif.

§ 3. En cas de force majeure invoquée par les employeurs, les motifs de la force majeure sont repris dans l'avis de la Commission paritaire compétente.

§ 4. Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de trente jours civils pour se prononcer au sujet de la maintenance du volume de travail et du recouvrement éventuel des cotisations exonérées. Ce délai prend cours à partir de la transmission de l'avis par le président de la commission paritaire compétente ou après échéance des quinze jours civils dont le président de la commission précitée dispose pour transmettre l'avis. Si le Ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.

§ 5. Si les employeurs ne maintiennent pas le volume de travail au cours d'un trimestre déterminé, sans qu'il soit question de force majeure, le Ministre des Affaires sociales peut, dans le délai prévu au § 4, décider de procéder au recouvrement des cotisations exonérées pour le trimestre visé.

BE Justel 2001022353

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 16 mai 2001.

Mme L. ONKELINX

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

La Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37ter, inséré par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du remorquage, notamment l'article 3;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;

Vu l'urgence;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.039/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrêtent

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