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2001022329 BE

2001022329 16 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2001022329

En application de l'article 5, c) de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2000, l'inscription des spécialités énumérées ci-après est modifiée comme suit

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-05-2001, p. 16994-16995).

2° au chapitre IV

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-05-2001, p. 16995-16997).

BE Justel 2001022329

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Bruxelles, le 16 mai 2001.

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés et notamment l'article, 5, c), remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, fait le 8 mars 2001;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance

- que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 142 millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé;

- que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5, c) de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le 1er juillet 2001; qu'il importe que, dans l'intérêt des assurés sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui doivent intervenir;

Vu l'avis n° 31.546/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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