2001022324 3 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété par le paragraphe suivant
" § 3. L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre d'un programme d'insertion prévu aux articles 15bis à 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ainsi qu'aux articles 15bis à 15quater de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, bénéficie pour celui-ci d'une dispense des cotisations patronales fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".
Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice de vacances 2000.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée par la loi du 25 janvier 1999 et par la loi du 24 décembre 1999, notamment l'article 2, § 5bis, alinéa 4, 4°;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 25 janvier 1999 et par la loi du 29 décembre 1999, notamment l'article 57quater, § 3, alinéa 4, 4°;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 portant exécution de l'article 2, § 5bis, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 57quater, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les mesures nécessaires tant pour les employeurs que pour les travailleurs occupés dans le cadre du nouveau programme d'activation relatif aux initiatives d'insertion sociale introduit par l'arrêté royal du 14 juillet 2000; que le programme d'activation précité qui est entré en vigueur le 1er septembre 2000 pour les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et pour les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre de la population, qui en raison de leur nationalité n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière doit permettre, comme pour les chômeurs, de bénéficier des avantages de ce programme; qu'il y a lieu de prendre sans délai les dispositions permettant d'assurer à partir de l'exercice de vacances 2000 le financement et donc le paiement des pécules de vacances des ouvriers occupés dans ce nouveau programme d'activation du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière relatif aux initiatives d'insertion sociale; qu'il s'avère dès lors urgent d'adopter le présent arrêté royal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons