2001022312 29 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 2, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1998, les mots " la Belgique " sont remplacés par les mots " un Etat membre de l'Union européenne ".
Les annexes 1, 2 et 3 du même arrêté royal remplacées par l'arrêté royal du 17 mars 2000, sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Pêcheurs maritimes.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul
1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2001;
2° de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 2001 ou à ses ayants droit.
Classe A.
Bateaux de peche a moteur de moins de 132 kw
En BEF En EUR
par an par an
Patron 945 669 23 442,52
Second 858 810 21 289,34
Matelot 826 494 20 488,25
Matelot leger 650 399 16 122,97
Mousse 433 600 10 748,66
Matelot-motoriste 868 091 21 519,41
Aspirant pont-moteurs 650 399 16 122,97
Classe B.
Bateaux de peche a moteur de 132 kw a 221 kw inclus
En BEF En EUR
par an par an
Patron 1 004 010 24 888,76
Second 1 004 010 24 888,76
Matelot 1 004 010 24 888,76
Matelot leger 650 399 16 122,97
Mousse 433 600 10 748,66
Motoriste 1 004 010 24 888,76
Aspirant pont-moteurs 650 399 16 122,97
Classe C.
Bateaux de peche a moteur de plus de 221 kw
En BEF En EUR
par an par an
Patron 1 004 010 24 888,76
Second 1 004 010 24 888,76
Matelot 1 004 010 24 888,76
Matelot leger 650 399 16 122,97
Mousse 433 600 10 748,66
Motoriste stagiaire 1 004 010 24 888,76
Motoriste 1 004 010 24 888,76
Aspirant pont-moteurs 650 399 16 122,97
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 2001.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Art. N2 . Annexe 2. Marins de la marine marchande.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul
1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2001;
2° de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 2001 ou à ses ayants droit.
En BEF En EUR
par an par an
I. Officiers
Pont
Capitaine,
premier,
deuxieme,
troisieme,
quatrieme,
officier,
aspirant officier et aspirant matelot 1 004 010 24 888,76
Machine
Premier,
deuxieme, troisieme,
quatrieme et cinquieme
mecanicien,
premier electricien
et aspirant-mecanicien 1 004 010 24 888,76
II. Marins subalternes
Pumpman,
maitre d'equipage,
premier cuisinier,
cuisinier et maitre d'hotel
Matelot avec brevet
Matelot qualifie
Matelot avec brevet/wiper
Matelot qualifie/wiper
Wiper/matelot
Deuxieme cuisinier-boulanger et
steward(ess)
plus d'un an de service 1 004 010 24 888,76
III. Categories supplementaires
Shoregangers
Officier (pont ou machine),
ceelbaas (officier, classe A et B),
charpentier,
maitre d'equipage,
donkeyman,
chief-steward,
premier cuisinier,
rigger, voilier,
homme d'entretien, interieur/exterieur
mooringman,
steward, garcon 1 004 010 24 888,76
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 2001.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Art. N3. Annexe 3. (Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.) <Erratum, zie B.St. 02.08.2001, p. 26559>
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul
1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2001;
2° de l'indemnisation à octroyer au (marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne), victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 2001 ou à ses ayants droit. <Erratum, voir M.B. 02.08.2001, p. 26559>
En BEF En EUR
par an par an
I. Officiers
Capitaine,
Premier lieutenant,
Premier et second mecanicien 1 004 010 24 888,76
II. Personnel de pont
Mecanicien,
Maitre d'equipage,
Quartier maitre,
Matelot,
Cuisinier 1 004 010 24 888,76
III. Personnel de cabine
Purser,
Assistant-purser,
Steward(ess) 1 004 010 24 888,76
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 2001.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1998, et les annexes 1, 2 et 3 visées à l'article 2, remplacées par l'arrêté royal du 17 mars 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 janvier 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les salaires de base visés au présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 2001 et que toutes les indemnités ainsi que les primes et les cotisations sont calculées sur base de ces salaires forfaitaires; ainsi tout retard complémentaire dans la fixation des indemnités et la perception des primes et cotisations est évité;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons