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2001022283 BE

2001022283 4 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001022283

Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le mot " noréphédrine " est inséré entre les mots " éphédrine " et " ergométrine ".

BE Justel 2001022283

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

ANNEXE.

Art. N. Annexe A. CATEGORIE 1 (1).

Substances Denomination NC Code NC

(lorsqu'elle est

differente)

Phenyl-1 propanone-2 Phenylacetone 2914 31 00

Acide N-acetylanthranilique Acide 2-acetamidobenzoique 2924 22 00

Isosafrole (cis + trans) 2932 91 00

3,4-Methylenedioxyphenyle 1-(1,3-Benzodioxole-5-yl) 2932 92 00

propane-2-one propane-2-one

Piperonal 2932 93 00

Safrole 2932 94 00

Ephedrine [2939 41 00]

<Erratum, voir M.B. 31.07.2001, p. 25858>

Pseudo-ephedrine 2939 42 00

Norephedrine ex 2939 49 00

Ergometrine 2939 61 00

Ergotamine 2939 62 00

Acide lysergique 2939 63 00

(1) Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.

CATEGORIE 2 (1).

Substances Denomination NC Code NC

(lorsqu'elle est

differente)

Anhydride acetique 2915 24 00

Acide phenylacetique 2916 34 00

Acide anthranilique 2922 43 00

Piperidine 2933 32 00

(1) Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.

CATEGORIE 3.

Substances Denomination NC Code NC

(lorsqu'elle est

differente)

Acide chlorhydrique Chlorure d'hydrogene 2806 10 00

Acide sulfurique 2807 00 10

Permanganate de potassium 2841 61 00

(*)

Toluene (*) 2902 30 10 (90)

Ether ethylique (*) Ether diethylique 2909 11 00

Acetone (*) 2914 11 00

[Methylethylketon (MEK)] (*) Butanone 2914 12 00

<Erratum, voir M.B. 31.07.2001, p. 25858>

(*) Les sels de ces substances dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment l'article 1, modifié par les lois des 11 mars 1958, 1er juillet 1976 et 14 juillet 1994;

Vu la Directive 2001/8/CE de la Commission du 8 février 2001 remplaçant l'annexe 1 de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment l'article 18 et l'annexe A;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure de transposition résulte de l'obligation de se conformer, avant le 1er mars 2001, à la Directive 2001/8/CE de la Commission du 8 février 2001 remplaçant l'annexe 1 de la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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