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2001022210 BE

2001022210 15 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001022210

Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4

" Lorsque le handicapé marié ou établi en ménage peut prétendre à l'allocation visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi, et pour le calcul de cette allocation, l'abattement de 60 000 BEF sur les revenus du conjoint ou de la personne avec laquelle le handicapé est établi en ménage est porté à 700 000 BEF. Le montant des allocations visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi est, alors, diminué de la moitié des revenus du conjoint du handicapé ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage dépassant cet abattement de 700 000 BEF.

Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les plafonds visés à l'article 6bis du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux revenus de la personne handicapée. ".

BE Justel 2001022210

Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 7, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, notamment l'article 8, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993, du 15 janvier 1999, du 17 mars 1999 et du 14 juillet 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 5 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures proposées doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2001, et que les programmes informatiques doivent être immédiatement adaptés en conséquence;

Considérant que, pour des contraintes budgétaires, le projet de modification sera, dans un premier temps, limité à l'allocation d'intégration catégories 3 et 4;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 9 février 2001,

Nous avons arrêté et arrêtons

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