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2001022198 BE

2001022198 13 MARS 2001. - Arrêté royal accordant une intervention financière à la Croix-Rouge de Belgique, pour l'accueil de demandeurs d'asile en 2001.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2001022198

Le Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à imputer les frais exposés par la Croix-Rouge de Belgique, pour l'organisation de places d'accueil pour les demandeurs d'asile en 2001, à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du budget général des dépenses pour 2001.

BE Justel 2001022198

Le remboursement des frais est limité à 1 178 BEF, au maximum par jour, par place d'accueil, à titre d'intervention dans les dépenses fixes (aménagement, loyer, ...), dans les dépenses variables, destinées à couvrir les besoins vitaux et la guidance des demandeurs d'asile accueillis, et à augmenter des frais médicaux, dans les limites fixées à l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S..

BE Justel 2001022198

L'intervention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses.

Sur la base de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., la Croix-Rouge de Belgique a reçu, pour l'organisation de places d'accueil, une avance unique de 250 000 000 BEF. Cette avance sera portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les derniers mois de 2001. Le solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.

BE Justel 2001022198

Une convention conclue entre l'Etat belge et la Croix-Rouge de Belgique règle les autres modalités et la manière dont l'utilisation du subside est justifiée.

BE Justel 2001022198

Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 1er et § 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57ter, modifié par la loi du 15 juillet 1996 et par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2001;

Considérant que l'Etat belge a conclu une convention avec la Croix-Rouge de Belgique, aux termes de laquelle cette dernière est chargée d'assurer l'organisation de places d'accueil des demandeurs d'asile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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