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2001022136 BE

2001022136 22 FEVRIER 2001. - Arrêté royal organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2001 et mise à jour au 21-06-2024)

46 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

BE Justel 2001022136

Le présent arrêté organise les procédures des contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrôles effectués en exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux [ '> 1 à l'exception de l'article 4, § 1er ] '> 1 .

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( 1 )<L 2012-03-29/01 , art. 15, 011; En vigueur : 09-04-2012>

BE Justel 2001022136

Cet article définit le but et l'objet du projet d'arrêté.

Il exclut de son champ d'application la loi " hormones " du 15 juillet 1985.

L'article 2. En ce qui concerne les produits, la disposition a pour but de viser tous les produits ou toutes les matières qui font l'objet de toute ou partie des quinze lois relevant des compétences de l'Agence ainsi que les produits ou matières de la chaîne alimentaire qui sont réglementés par les règlements de l'Union européenne qui sont directement applicables sur le territoire belge. Il s'agit donc des matières premières, substances ou compositions, objets, appareils, animaux ou produits d'animaux, végétaux ou produits végétaux, produits alimentaires, denrées alimentaires, pesticides, médicaments vétérinaires, résidus, etc.

En ce qui concerne les lieux, on entend viser tous les endroits quelconques dans lesquels sont susceptibles de se trouver, à quelque fin que ce soit, les " produits " ou encore tout objet quelconque permettant d'établir ou de prouver l'existence d'une infraction. Sont donc visés également les gares, quais, wagons, véhicules divers, bateaux, magasins, bois, terrains cultivés ou non, exploitations agricoles, abattoirs, ateliers, boutiques, entrepôts, étables, criées, minques, frigos, hôtels, établissement quelconque etc., y compris par exemple les bureaux, les locaux sociaux, les garages etc.

BE Justel 2001022136

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

2° [ '> 1 Le ministre : le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;] '> 1

3° La loi du 4 février 2000 : la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

(4° Produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 2000;) <L 2003-03-28/47, art. 2, 004; En vigueur : 16-06-2003>

5° Lieu : tout endroit où peuvent se trouver des produits visés au 4° du présent article ou tout objet permettant de constater les infractions.

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( 1 )<L 2017-04-07/10 , art. 15, 013; En vigueur : 18-05-2017>

BE Justel 2001022136

§ 1er. (Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par le ministre surveillent l'exécution [ '> 1 dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci] '> 1 , de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution des lois visées à l'article 5 de cette même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des règlements [ '> 1 et décisions] '> 1 de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence.) <L 2003-12-22/42, art. 194, 005; En vigueur : 10-01-2004>

Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du Ministre ou de son délégué.

D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par Nous, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre.

[ '> 2 § 1/1. Les agents statutaires et contractuels des services communaux qui concluent un contrat à ce sujet avec l'Agence, contrat dont les modalités sont définies par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sont compétents pour exercer un contrôle de l'exécution des dispositions suivantes, pour autant que ce contrôle se limite au secteur du commerce de détail

1° la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d'exécution;

2° la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et ses arrêtés d'exécution;

3° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et ses arrêtés d'exécution, pour autant que ceux-ci aient trait à l'hygiène, à la consommation de tabac dans les lieux publics, à l'étiquetage et à la composition des denrées alimentaires ainsi que d'autres produits pouvant se retrouver dans la chaîne alimentaire;

4° le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

5° le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

6° les arrêtés pris en exécution des articles 3bis et 4, § 3, du présent arrêté.

Les conditions que doivent remplir les agents statutaires et contractuels des services communaux pour pouvoir exercer ces compétences sont déterminées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] '> 2

§ 2. Dans l'exercice de leurs compétences, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent à tout moment pénétrer et investiguer dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction.

La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

§ 3. Ils peuvent se faire remettre [ '> 3 ...] '> 3 tout document, renseignement ou élément d'information qu'ils jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission et procéder à toutes constatations utiles, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le Ministre.

Les experts qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront entre les mains du Juge de paix.

Si des pièces, documents ou supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.

[ '> 3 Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions ainsi que les services de police, peuvent fournir aux membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence chargés du contrôle, tous les renseignements et documents nécessaires pour remplir leurs missions.] '> 3

§ 4. (Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, aux [ '> 1 dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci] '> 1 , aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d'exécution, aux dispositions des lois visées à l'article 5 de la même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions des règlements [ '> 1 et décisions] '> 1 de l'Union européenne et qui relèvent des compétences de l'Agence.) <L 2003-12-22/42, art. 194, 005; En vigueur : 10-01-2004>

[ '> 3 Si besoin, ils procèdent à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.] '> 3

Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction.

Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police.

§ 5. Ils sont autorisés à soumettre le produit ou un échantillon de celui-ci à un examen ou une analyse, dans un laboratoire agréé.

Des analyses particulières peuvent cependant être effectuées dans un laboratoire non agréé selon les conditions fixées par Nous.

Le mode et les conditions de prélèvement des produits ou des échantillons ainsi que les conditions et la procédure d'agrément des laboratoires d'analyse sont déterminés par Nous.

Le Ministre définit les méthodes d'analyse. Il peut fixer les tarifs maxima des analyses ou des examens.

L'Agence agrée les laboratoires.

§ 6. Lorsqu'un procès-verbal est établi par [ '> 4 les personnes désignées en exécution des §§ 1er et 1/1 du présent article] '> 4 pour infraction soit aux lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution soit aux règlements [ '> 1 et décisions] '> 1 de l'Union européenne, [ '> 1 soit aux dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci] '> 1 et qui relèvent des compétences de l'Agence conformément à la loi précitée, le procès-verbal est envoyé dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la constatation de l'infraction à l'agent désigné par Nous, en application de l'article 7 du présent arrêté.

Au cas où le procès verbal est dressé [ '> 3 ...] '> 3 par un officier de police judiciaire [ '> 3 ou par un agent de la police fédérale ou locale] '> 3 , il peut également être envoyé à l'agent précité.

(§ 7. L'opposition aux visites, contrôles, saisies, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents [ '> 4 par les personnes visées aux §§ 1er et 1/1] '> 4 , ou la fourniture de renseignements ou documents sciemment inexacts, est puni d'un emprisonnement de huit jours à [ '> 4 cinq ans] '> 4 et d'une amende de cent à mille euros ou de l'une de ces peines seulement.) <L 2007-03-01/37 , art. 104, 010; En vigueur : 24-03-2007>

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( 1 )<L 2012-03-29/01 , art. 16, 011; En vigueur : 09-04-2012>

( 2 )<L 2013-12-15/29 , art. 7, 012; En vigueur : 03-01-2014>

( 3 )<L 2017-04-07/10 , art. 16, 013; En vigueur : 18-05-2017>

( 4 )<L 2024-05-25/34 , art. 10, 014; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001022136

1. Il y a lieu d'écrire au paragraphe 2 : "Dans l'exercice de leurs compétences, les personnes visées au § 1er... où sont susceptibles d'être trouvées les preuves... ".

2. On écrira au paragraphe 3 "Ils peuvent se faire remettre sur place tout document... " au lieu de "Ils peuvent se faire remettre sans devoir se déplacer, tout document,... ".

3. Selon l'article 3, § 5, alinéa 2, des analyses particulières peuvent être effectuées dans un laboratoire non agréé. Le rapport au Roi indique que "ceci sera fixé par arrêté royal ordinaire".

Il est recommandé de mettre le texte en harmonie avec ce commentaire et d'ajouter à la fin de la disposition en projet les mots "aux conditions à fixer par Nous".

4.1. L'article 3, § 5, alinéa 3, dispose notamment que le Roi définit les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse. Il serait utile de disposer que le Roi définit également la procédure d'agrément.

4.2. Toujours dans la même disposition, il est fait état du "mode" et des "conditions de prélèvement des produits" alors que dans le texte néerlandais, il est question de "de wijze en de voorwaarden van inbeslagneming". Le paragraphe 5 semble toutefois concerner uniquement le prélèvement d'échantillons. Dans le texte fran}ais, on supprimera les mots "des produits ou".

BE Justel 2001022136

<Inséré par L 2003-03-28/47, art. 4; En vigueur : 16-06-2003> (Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, (l'exercice de toute activité qui relève de la compétence de contrôle de l'Agence) peut être subordonné à une autorisation, un agrément, un enregistrement, une notification ou une déclaration préalables suivant les conditions et modalités déterminées par Nous.) <L 2003-12-22/42, art. 195, 005; En vigueur : 10-01-2004> <L 2005-12-23/31, art. 69, 008; En vigueur : 09-01-2006>

[ '> 1 Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Roi peut soumettre des établissements à un agrément pour exercer des activités qu'il détermine.

En cas d'infraction aux dispositions prises en application du présent article, les produits sont (susceptibles d'être) mis sous scellés par les personnes visées aux §§ 1er et 1/1.] '> 1

[ '> 1 Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de cent à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.] '> 1

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( 1 )<L 2024-05-25/34 , art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001022136

[ '> 1 Chaque opérateur actif au sein de la chaîne alimentaire est tenu, dans les trois jours suivant la demande de l'Agence, de transmettre à cette dernière tout document ou toute autre forme d'information dans le cadre des dispositions de l'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou de leurs arrêtés d'exécution, soit des dispositions du présent arrêté ou prises en exécution du présent arrêté, soit de règlements ou décisions de l'Union européenne et dans la mesure où ils relèvent des compétences de l'Agence.

L'infraction à cette disposition est punie d'une amende de vingt-six à cinq cents euros.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-05-25/34 , art. 12, 014; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001022136

<Inséré par L 2005-12-27/31, art. 44, 009; En vigueur : 09-01-2006> Afin de permettre les contrôles sur place, les opérateurs ainsi que les gestionnaires des immeubles servant de poste d'inspection frontalier, mettent à la disposition des membres du personnel de l'Agence les locaux et les équipements nécessaires suivant les modalités fixées par Nous.

BE Justel 2001022136

§ 1er. D'autres modalités de contrôle et d'inspection peuvent être fixées par Nous, notamment afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.

§ 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, en cas d'infractions répétées, [ '> 1 de refus de contrôle,] '> 1 de refus d'injonction, de fraudes ou de l'absence ou de manquements dans l'autocontrôle imposé, le Ministre peut soumettre un ou plusieurs lieux à un contrôle renforcé.

Les circonstances et les modalités de ce contrôle renforcé sont précisées par Nous.

Les frais du contrôle renforcé sont à charge des personnes intéressées.

(§ 3. Le Roi, après avis du Comité scientifique de l'Agence, peut, pour les activités des personnes physiques et morales participant à la chaîne alimentaire, déterminer différents niveaux d'organisation d'un système de contrôle interne, dont il fixe les critères et modalités d'acquisition et de conservation.) <L 2003-03-28/47, art. 5, 004; En vigueur : 16-06-2003>

(Le Roi peut également, après avis du Comité scientifique de l'Agence, imposer une obligation de notification aux personnes précitées dans les cas qu'Il détermine.) <L 2005-12-23/31, art. 70, 008; En vigueur : 09-01-2006>

(§ 4. [ '> 2 Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Si ces infractions sont commises avec intention frauduleuse, le contrevenant est puni d'une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel.] '> 2 ) <L 2003-03-28/47, art. 5, 004; En vigueur : 16-06-2003>

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( 1 )<L 2017-04-07/10 , art. 17, 013; En vigueur : 18-05-2017>

( 2 )<L 2024-05-25/34 , art. 13, 014; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001022136

Aux termes du paragraphe 2 de cet article, le ministre compétent peut soumettre un ou plusieurs lieux à un contrôle renforcé dans les circonstances et suivant les modalités déterminées par le Roi.

La délégation que s'attribuerait ainsi le Roi est formulée en des termes trop généraux. En effet, le projet n'indique pas dans quelles limites le Roi peut régler le contrôle renforcé.

Pareille attribution de compétence ne peut s'inscrire dans le cadre des pouvoirs que le Roi tient de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000 : elle reviendrait à ce que le Roi prolonge lui-même indéfiniment les pouvoirs spéciaux, visés dans cette disposition, au-delà des dates limites fixées par l'article 14 de la loi et sans qu'une confirmation par le législateur ne soit nécessaire.

Pour être compatible avec l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000, l'arrêté en projet doit lui-même fixer les règles applicables au contrôle renforcé (2). Le projet doit prévoir à tout le moins les critères sur lesquels le Roi devrait se baser pour prendre un arrêté d'exécution.

( (2) Voir, à titre de comparaison, l'article 14, alinéas 2 à 4, de la loi du 5 septembre 1952 précitée et l'article 3, § 1er, alinéas 3 à 5, de la loi du 15 avril 1965 précitée. Les deux dispositions sont abrogées par l'article 25, § 1er, 1°, et § 2, 1°, de l'arrêté en projet. )

BE Justel 2001022136

[ '> 1 Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à cent mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque ayant sciemment produit, transformé, détenu, exporté, transporté ou mis sur le marché des produits non conformes aux dispositions qui les réglementent, porteurs ou susceptibles d'être porteurs d'organismes nuisibles ou de maladies animales, contaminés ou susceptibles d'être contaminés, nuisibles, déclarés nuisibles, impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la sécurité de la chaîne alimentaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-05-25/34 , art. 14, 014; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001022136

Lorsqu'une infraction est constatée en application du présent arrêté, [ '> 2 la personne désignée en application de l'article 3, §§ 1er et 1/1] '> 2 , du présent arrêté, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l'infraction.

L'avertissement mentionne

a) les faits imputés [ '> 1 ...] '> 1 ;

b) [ '> 1 le(s) délai(s) dans le(s)quel(s) il doit y être mis fin;] '> 1

c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement [ '> 1 et sauf cas de force majeure] '> 1 , un procès-verbal sera établi [ '> 1 ...] '> 1 .

Dans les dix jours de la constatation [ '> 1 ...] '> 1 , l'avertissement est notifié au contrevenant soit par lettre recommandée à la poste soit en mains propres, avec accuse de réception. Une copie est envoyée dans le même délai au responsable de l'unité de contrôle de l'Agence du lieu de l'infraction.

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( 1 )<L 2017-04-07/10 , art. 18, 013; En vigueur : 18-05-2017>

( 2 )<L 2024-05-25/34 , art. 15, 014; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001022136

§ 1er. [ '> 4 Les personnes désignées en application de l'article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté] '> 4 peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire des produits dont ils présument [ '> 1 la non-conformité aux dispositions qui les réglementent] '> 1 aux fins de les soumettre, dans un délai fixé par le Ministre, à un examen ou à une analyse conformément à l'article 3, § 5, du présent arrêté. <L 2003-12-22/42, art. 197, 005; En vigueur : 10-01-2004>

[ '> 4 Dans l'attente du résultat de cet examen ou de cette analyse, les produits peuvent être mis sous scellés.] '> 4

La saisie conservatoire est levée sur ordre [ '> 3 des personnes désignées en application de l'article 3, § 1er, du présent arrêté] '> 3 , à l'expiration du délai ou par la saisie définitive.

§ 2. [ '> 4 Les produits trouvés gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles en vertu d'un arrêté pris en exécution de l'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, et les produits non conformes aux dispositions qui les réglementent, sont saisis et peuvent être mis sous scellés.] '> 4

§ 3. Lorsque les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) l'imposent, les produits sont détruits. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Si ces impératifs le permettent, les produits sont, selon le cas, dénaturés, transformés, mis hors d'usage pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, vendus ou remis au propriétaire conformément au § 4 du présent article. [ '> 4 Lorsqu'il s'agit d'un animal, il peut être demandé à un refuge ou un lieu d'accueil de prendre en charge l'animal.] '> 4

Toutefois, les produits non conformes peuvent faire l'objet d'une régularisation pour autant que la personne intéressée corrige les manquements dans un délai fixé par le verbalisant.

S'il s'agit de produits qui n'ont pas été soumis à l'expertise ou à l'examen sanitaire conformément à la loi qui les réglemente, ils sont saisis sans le consentement de la personne concernée et mis hors d'usage pour la consommation humaine. S'ils sont reconnus propres à la consommation humaine, ils pourront être remis à une institution ou une association d'assistance sociale.

[ '> 2 Lorsque les produits doivent être détruits, dénaturés, transformés ou rendus impropres à l'utilisation à laquelle ils étaient normalement destinés, le propriétaire, ou à défaut le détenteur, de ces produits communique à l'Agence, dans un délai fixé par l'agent verbalisateur, l'action choisie ainsi que la méthode et le délai. L'action choisie est mise en oeuvre, après accord de l'Agence, suivant la méthode et dans le délai communiqués.] '> 2

§ 4. Lorsque des impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) le permettent, les produits saisis peuvent être vendus ou remis au propriétaire moyennant une caution égale à la valeur des produits saisis. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le service compétent de l'Agence.

[ '> 4 La somme est versée sur le compte de l'organe central pour la saisie et la confiscation jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'infraction.] '> 4 Cette somme tient lieu des produits saisis.

Les produits saisis en application du présent paragraphe [ '> 4 sont vendus par le service compétent en la matière du Service public fédéral Finances] '> 4 .

§ 5. S'il y a contestation sur le caractère gâté, corrompu, nuisible, déclaré nuisible ou non conforme des produits saisis et si les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) le permettent, [ '> 4 les personnes visées à l'article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté] '> 4 procèdent à une prise d'échantillon aux fins d'examen ou d'analyse conformément à l'article 3, § 5, du présent arrêté. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Dans l'attente du résultat de cet examen ou de cette analyse, les produits peuvent être mis sous séquestre ou sous scellés.

Suivant le résultat de l'analyse ou de l'examen, la saisie, les scellés, le séquestre sont levés ou maintenus.

Si les impératifs de santé publique (, santé animale ou protection des plantes) l'exigent ou si les produits ne peuvent pas se conserver sans altération, il est procédé sans délai à leur destruction. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 6. Dans le cadre du présent arrêté, les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits.

(Sans préjudice des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), l'Administrateur délégué de l'Agence ou son délégué ainsi que le laboratoire d'analyses agréé peuvent, en cas de défaut de paiement des frais mis à charge des personnes contrôlées en application du présent arrêté, procéder au recouvrement soit auprès de la juridiction civile soit en se constituant partie civile au nom de l'Agence ou du laboratoire concerné auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale pour cause d'infraction aux dispositions des lois et arrêtés en cause a été portée. Ce droit peut être exercé pour la première fois en appel. <L 2004-12-09/53, art. 18, 007; En vigueur : 27-01-2005>

§ 7. Les personnes visées [ '> 4 à l'article 3, §§ 1er et 1/1 du présent arrêté] '> 4 peuvent, en cas d'infraction saisir les biens qui forment l'objet de l'infraction, qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre.

[ '> 3 Les moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction peuvent être immobilisés ou être dirigés vers une destination déterminée par les personnes visées à l'alinéa 1er.] '> 3

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( 1 )<L 2012-03-29/01 , art. 17, 011; En vigueur : 09-04-2012>

( 2 )<L 2013-12-15/29 , art. 8, 012; En vigueur : 03-01-2014>

( 3 )<L 2017-04-07/10 , art. 20, 013; En vigueur : 18-05-2017>

( 4 )<L 2024-05-25/34 , art. 16, 014; En vigueur : 01-07-2024>

CHAPITRE III. - Amendes administratives.

BE Justel 2001022136

On rédigera le paragraphe 2 de cet article comme suit

" § 2. Les produits gâtés, corrompus, nuisibles et déclarés nuisibles, et les produits non conformes aux dispositions de la loi qui les réglemente ou à ses arrêtés d'exécution, sont saisis. ".

2. Les dispositions de l'article 6, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er, et § 5, alinéas 1er et 4, font chacune mention d' "impératifs de santé publique, de santé animale ou de police sanitaire", comme condition à remplir pour donner une affectation déterminée aux produits saisis.

L'article 2, § 1er, 4°, du projet, définit le terme "produit" comme étant "tout produit ou toute matière réglementé par ou en vertu des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou par les règlements de l'Union européenne, et qui relève des compétences de contrôle de l'Agence conformément à la loi précitée".

Les compétences que la loi du 4 février 2000 attribue à l'agence et les délégations que la même loi confère au Roi, visent toutes à protéger la santé des consommateurs (voir l'article 4, § 1er, de la loi). Cette loi ne se fonde pas, par exemple, sur des objectifs de santé animale.

Il y a, certes, un avant-projet de loi modifiant la loi du 4 février 2000, au sujet duquel la section de législation a donné l'avis 30.536/3 le 17 octobre 2000. L'article 2 de ce projet vise à compléter l'article 4 de la loi précitée par un paragraphe 6, qui habilite le Roi à confier à l'agence des missions complémentaires dans le cadre des lois énumérées à l'article 5, afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des tâches de contrôle.

Bien entendu, il ne peut pas encore être tenu compte de cette extension de compétences, tant que cet avant-projet n'est pas devenu une loi. A l'article 6, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er, et § 5, alinéas 1er et 4, du projet à l'examen, il y a lieu dès lors de supprimer les mots "de santé animale ou de police sanitaire''.

3. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 6, alinéa 2, on écrira "deze invorderen" au lieu de "deze terugvorderent".

BE Justel 2001022136

[ '> 1 § 1er. Les infractions, soit aux dispositions pénales d'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution, soit aux dispositions pénales du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci, soit aux règlements et décisions de l'Union européenne et pour autant qu'il s'agisse d'une infraction à une ou plusieurs dispositions dont le contrôle relève de l'Agence, donnent lieu à des poursuites pénales ou à une transaction ou amende administrative.

Le procès-verbal de constatation d'infraction est transmis, conformément à l'article 3 du présent arrêté, par la Poste ou par voie électronique à l'agent, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné par Nous.

L'agent désigné par Nous transmet, par la Poste ou par voie électronique, une copie du procès-verbal au procureur du Roi.

§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales. Ces dernières excluent l'application d'une transaction ou une amende administrative.

§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de 30 jours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal pour notifier sa décision de poursuivre ou de classer sans suite à l'agent désigné au § 1er.] '> 1

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( 1 )<L 2023-04-07/26 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2001022136

L'article 7 prévoit un régime d'amendes administratives.

Le projet lui-même ne fixe pas de règles relatives à la procédure qui doit être suivie pour infliger une amende et mettre en oeuvre la décision concernée. En revanche, des pouvoirs sont délégués à ce propos : au paragraphe 1er, alinéa 3, au ministre qui a la santé publique dans ses attributions, et au paragraphe 2, alinéa 4, au Roi. Ces deux délégations au demeurant sont inconciliables.

Pareille délégation au Roi, a fortiori au ministre, excède les limites des pouvoirs spéciaux conférés au Roi par l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000. Pour les motifs développés dans l'observation relative à l'article 4 du projet, l'arrêté en projet même devrait fixer les règles de procédure essentielles. Le pouvoir de détailler ces règles de procédure peut alors être conféré au Roi - non au ministre.

BE Justel 2001022136

5 . [ '> 1 La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de la transaction administrative ou de l'amende administrative.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2023-04-07/26 , art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE IV. - Autres mesures.

BE Justel 2001022136

[ '> 1 Lorsqu'il est constaté qu'il existe un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes dans un lieu et lorsque les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 et leurs arrêtés d'exécution ou le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les règlements de l'Union européenne, ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par lesdites lois, prendre ou imposer toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture totale ou partielle d'un établissement.

Si certains produits réglementés par ou en application des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, par ou en application du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution ou par les règlements de l'Union européenne, constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes et/ou pour la santé des consommateurs et lorsque les dispositions susvisées ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par les dites lois, prendre ou imposer toute mesure qui empêche que ces produits puissent constituer un danger. Ces mesures peuvent comprendre la destruction des produits en cause.] '> 1

Dans les circonstances visées aux alinéas précédents, le Ministre décide également, après concertation avec le Ministre ayant le budget dans ses attributions, de la charge des frais éventuels résultant de l'application des mesures prises ou à prendre.

Les personnes désignées en application de l'[ '> 2 article 3, §§ 1er et 1/1, du présent arrêté] '> 2 qui constatent l'existence d'un danger grave et imminent pour la santé publique (, santé animale ou protection des plantes) ou qui présument l'existence d'un tel risque, en informeront l'Agence sans délai. <L 2001-12-30/30, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2002>

[ '> 2 Les infractions aux dispositions prises par le ministre en application du présent article seront punies de huit jours à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.] '> 2 <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001> <L 2003-03-28/47, art. 7, 004; En vigueur : 16-06-2003>

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( 1 )<L 2012-03-29/01 , art. 19, 011; En vigueur : 09-04-2012>

( 2 )<L 2024-05-25/34 , art. 18, 014; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001022136

Cet article confère au ministre le pouvoir de prendre un certain nombre de mesures dans des circonstances exceptionnelles déterminées ("danger grave et imminent pour la santé publique"). Le dernier alinéa de cet article prévoit des sanctions pénales en cas d'infractions aux décisions ministérielles visées.

L'application de peines est une matière que la Constitution (article 14) réserve au législateur. Dans des circonstances qui peuvent justifier le recours aux pouvoirs spéciaux, le législateur peut certes charger le Roi de régler une matière réservée, mais il est alors requis en tout état de cause que le législateur attribue expressément cette délégation.

En l'espèce, l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000 ne contient pas de délégation expresse prévoyant l'édiction de dispositions pénales. Il peut certes être considéré qu'eu égard à la délégation visant à "compléter, modifier, remplacer et coordonner" des réglementations existantes, le Roi peut rendre des dispositions pénales existantes applicables à des infractions à des dispositions portant sur des matières relevant de la compétence de l'agence. Dans le bref délai qui lui est imparti pour rendre son avis, le Conseil d'Etat n'a cependant pas trouvé, dans les lois énumérées à l'article 5, alinéa 2, de là loi du 4 février 2000, de dispositions qui prévoient des peines pour des mesures que le ministre compétent peut imposer dans des cas exceptionnels (3).

( (3) Voir par exemple l'article 17 de la loi précitée du 5 septembre 1952 (abrogé par l'arrêté en projet) et l'article 8bis de la loi précitée du 15 avril 1965. )

A défaut de délégation au Roi, lui permettant d'infliger des sanctions pénales dans le cas prévu par l'article 8 du projet, il y a lieu de supprimer le dernier alinéa de cet article.

BE Justel 2001022136

[ '> 1 Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux peines prévues aux articles 3, 3bis, 3quater, 4, 4bis, 8, 9 et 9bis du présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2024-05-25/34 , art. 19, 014; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2001022136

§ 1er. Dans le cadre du champ d'application de la loi du 4 février 2000, Nous pouvons prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci. Ces mesures peuvent comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les dispositions pénales des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux infractions aux règlements de l'Union Européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant dans les compétences de l'Agence en application de la loi du 4 février 2000.

§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigées en infraction par les dispositions pénales contenues dans les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille (euros) ou de l'une de ces peines seulement. <L 2003-03-28/47, art. 7, 004; En vigueur : 16-06-2003>

§ 4. (Lorsque les arrêtés pris en exécution du présent article résultent d'obligations découlant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci et ne laissant pas aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, les avis des comités ou conseils consultatifs, tels qu'ils sont prévus par les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ne sont pas requis.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001>

(§ 5. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001>

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

BE Justel 2001022136

1. Selon le paragraphe 1er de cet article, le Roi peut prendre, "dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, toute mesure nécessaire... pour assurer l'exécution des dispositions résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci". Ces mesures peuvent impliquer l'abrogation et la modification de dispositions légales, auquel cas ces arrêtés sont soumis à délibération en Conseil des Ministres.

Ainsi qu'il a déjà été expliqué dans l'observation relative à l'article 4 du projet, le Roi ne peut se doter lui-même de pouvoirs spéciaux. Cependant, il ne faut pas toujours assimiler l'attribution du pouvoir de prendre des arrêtés ayant force de loi à l'attribution de pouvoirs spéciaux. En effet, pareille délégation peut s'inscrire dans l'application normale de l'article 105 de la Constitution, s'il s'agit de mesures qui doivent être prises obligatoirement et pour lesquelles le pouvoir d'appréciation du Roi est dès lors exclu ou du moins limité à un minimum. C'est par exemple le cas de mesures nécessaires à l'exécution d'obligations internationales ou supranationales.

Il y a lieu de rédiger le paragraphe 1er, alinéa 1er, de manière à mieux préciser les limites du pouvoir délégué : pour ce faire, il faut remplacer le mot "dispositions" par "obligations" (4), et souligner qu'il doit être "nécessaire" de prendre certaines mesures.

( (4) L'explication du mot "dispositions", qui est donnée dans le rapport au Roi, ne paraît pas convaincante au Conseil d'Etat. En tout cas, le choix de ce mot ne semble pas être de nature à mettre fin à la divergence de vue entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, à laquelle fait référence le rapport au Roi. )

Ensuite, le Conseil d'Etat n'aper}oit pas pourquoi il est fait référence, pour délimiter le champ d'application de la délégation accordée, à celui "des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000". L'intention est sans doute de limiter le champ d'application aux matières pour lesquelles l'agence est compétente (5). Dans ce cas, mieux vaudrait faire mention du champ d'application de la loi du 4 février 2000.

( (5) Les matières qui sont visées dans les lois énumérées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 et pour lesquelles l'agence n'est pas compétente, continuent d'être régies par des dispositions de délégation similaires inscrites dans ces lois. )

Compte tenu de ce qui précède, il serait préférable de rédiger la première phrase de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, comme suit : "Dans le cadre du champ d'application de la loi du 4 février 2000, Nous pouvons prendre toute mesure nécessaire à l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci. ".

2. La portée de l'article 9, § 2, s'étend à des matières "entrant, en vertu des lois (énumérées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000), dans (...) (le) pouvoir réglementaire (du Roi) ". Cette formulation est trop large. Il serait préférable de déterminer qu'il s'agit des matières qui relèvent de la compétence de l'agence, dans le cadre du champ d'application de la loi du 4 février 2000.

BE Justel 2001022136

§ 1er. L'article 7 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, remplacé par la loi du 9 juillet 1975, est complété par le paragraphe suivant

" § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

§ 2. L'article 10 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1994, est complété par le paragraphe suivant

" § 4. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

BE Justel 2001022136

Dans la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, sont apportées les modifications suivantes

1° A l'article 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés aux §§ 1er et 3 par les mots " Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".

2° L'article 28, 3°, inséré par la loi du 17 novembre 1998 est remplacé par la disposition suivante

" 3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

BE Justel 2001022136

Dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont apportées les modifications suivantes

1° L'article 14, modifié par la loi du 20 octobre 1998, est complété par le paragraphe suivant

" § 4. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

2° L'article 15, est complété par le paragraphe suivant

" § 6. A l'exception du paragraphe 5, le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

3° A l'article 17, remplacé par la loi du 20 octobre 1998, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit

" § 2. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

4° L'article 19bis, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 octobre 1998, est complété par le paragraphe suivant

" § 3. Le présent article ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

BE Justel 2001022136

Dans la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, sont apportées les modifications suivantes

1° A l'article 5, modifie par les lois des 29 avril 1996 et 27mai 1997, les mots " Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " Agence federale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".

2° Le 3° de l'article 10, inséré par la loi du 17 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante

" 3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

BE Justel 2001022136

Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, sont apportées les modifications suivantes

1° L'article 6, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

2° L'article 6bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 portant création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

3° L'article 7 est complété par l'alinéa suivant

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

4° L'article 10, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

5° L'article 11, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative a la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

6° L'article 16 est complété par l'alinéa suivant

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

BE Justel 2001022136

Dans la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 5 février 1999, les mots " et dans l'intérêt de la santé publique " sont insérés entre les mots " organismes nuisibles " et les mots " , le Roi peut ".

2° L'article 3, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant

" § 4. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

3° L'article 3bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectues en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

4° L'article 5bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

5° L'article 6, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

6° L'article 7, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa rédigé comme suit

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

7° L'article 11, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

BE Justel 2001022136

Dans la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, sont apportées les modifications suivantes

1° L'article 3, § 1er, 6°, renuméroté par la loi du 29 décembre 1990, est complété comme suit

" et ce, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

2° L'article 3, § 2, est complété par l'alinéa suivant

" L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

3° L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 25 octobre 1995 et 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

4° L'article 5bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

5° L'article 8, remplacé par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

6° L'article 8bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par un alinéa rédige comme suit

" Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

7° L'article 9, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant

" § 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

BE Justel 2001022136

Dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont apportées les modifications suivantes

1° L'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant

" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

2° L'article 11, modifié par les lois des 22 mars 1989 et 9 février 1994, est complété par le paragraphe suivant

" § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

3° L'article 11bis, inséré par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

4° L'article 12, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

5° L'article 18, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par le paragraphe suivant

" § 6. A l'exception des §§ 4 et 5, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectues en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

6° L'article 19, modifié par la loi du 22 mars 1989, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

7° L'article 20, complété par la loi du 22 mars 1989, est complété par le paragraphe suivant

" § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

BE Justel 2001022136

Dans la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux sont apportées les modifications suivantes

1° L'article 10, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

2° L'article 12, est complété par le paragraphe suivant

" § 5. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

3° L'article 14 est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

4° L'article 15 est complété par l'alinéa suivant

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

5° L'article 16 est complété par le paragraphe suivant

" § 10. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

BE Justel 2001022136

§ 1er. Dans l'article 5, § 2, alinéa 3 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992 et par la loi du 17 mars 1997, les mots " le service d'Inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " et les mots " le Service précité " par les mots " l'Agence précitée ".

§ 2. a) A l'article 6, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 17 mars 1997, les mots " par les fonctionnaires et agents désignés par le Roi ou par les vétérinaires désignés par le Ministre qui a l'Agriculture ou le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par les agents statutaires ou contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire désignés à cette fin par le Ministre ou par d'autres agents désignés par Nous ".

b) Au même article 6, alinéa 2, modifié par la loi du 17 mars 1997, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ".

§ 3. a) A l'article 8, alinéas 1er et 3 l'article 9, alinéa 1er, l'article 9bis, § 1er, ainsi qu'à l'article 10, 1° de la même loi, modifiés par la loi du 17 mars 1997, les mots " les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 " sont remplacés par les mots " les personnes visées à l'article 6 ".

b) A l'article 8, alinéas 4 et 5, ainsi qu'à l'article 9, alinéa 2, de la même loi, modifiés par la loi du 17 mars 1997, les mots " le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 " sont remplacés par les mots " la personne visée à l'article 6 ".

§ 4. a) A l'article 9quater de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 17 mars 1997, les mots " le ministre compétent " sont remplacés par les mots " l'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou son délégué ".

b) Au même article 9quater, les mots " ou de l'Institut d'expertise vétérinaire " sont supprimes.

§ 5. L'article 11, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 11. § 1er. Dans l'intérêt de la santé du consommateur et dans le cadre du champ d'application de la présente loi, le Roi peut prendre toutes mesures pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

Les arrêtés contenant modification ou abrogation de dispositions légales sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. Les dispositions pénales de la présente loi sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières, entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.

§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités internationaux et des actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les dispositions pénales de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours a cinq ans et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.

(§ 4. Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient des dispositions de la présente loi, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur.) <L 2001-07-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 28-08-2001> ".

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A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi du 15 juillet 1985 (article 19, § 5, du projet), il serait préférable de remplacer les mots "pour assurer l'exécution des dispositions résultant des traités internationaux" par "nécessaires à l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux" (voir l'observation 4 formulée au sujet de l'article 9 du projet).

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Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, sont apportées les modifications suivantes

1° A l'article 5, § 3, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 4 mai 1995, les mots " ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas, " sont insérés à chaque reprise après les mots " assisté ou non d'experts, ".

2° A l'article 16, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 4 mai 1995, les mots " par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, après concertation avec le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".

3° L'article 34, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

4° L'article 42, modifié par la loi du 4 mai 1995, est complété par le paragraphe suivant

" § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

5° A l'article 45bis, inséré par la loi du 4 mai 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

" § 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

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Dans la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, sont apportées les modifications suivantes

1° A l'article 1er, le point 10 est remplacé par la disposition suivante

" 10. Service : suivant le cas, le service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

2° L'article 20, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

3° L'article 20bis, inséré par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en execution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

4° L'article 21, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant

" A l'exception de la dernière phrase du second alinéa, le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

5° L'article 22, remplacé par la loi du 5 février 1999, est complété par l'alinéa suivant

" L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

6° L'article 27, modifié par la loi du 5 février 1999, est complété par le paragraphe suivant

" § 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

7° A l'article 28bis, inséré par la loi du 5 février 1999, les mots " ou, suivant le cas, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire " sont insérés entre les mots " l'Etat belge " et " peut procéder ".

8° L'article 29 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 29. Sans préjudice des dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Roi peut déléguer au Ministre l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi qu'Il détermine. ".

9° L'article 31 est complété par le paragraphe suivant

" § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

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L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par le paragraphe suivant

" § 15. Les dispositions reprises sous les §§ 3 à 14 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

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Dans la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire sont apportées les modifications suivantes

1° L'article 33, est complété par le paragraphe suivant

" § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

2° L'article 34, complété par la loi du 22 février 1998, est complété par le paragraphe suivant

" § 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ".

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L'article 20 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative a l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est complété par l'alinéa suivant

" Le contrôle du traitement des denrées alimentaires se fait conjointement avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ".

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 2001022136

Cet article vise à modifier la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.

La loi du 15 avril 1994 n'apparaît pas dans l'énumération figurant à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000. Elle est cependant appelée à remplacer la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Il peut dès lors être admis que la délégation accordée au Roi par l'article 5, alinéa 2, porte également sur la loi du 15 avril 1994.

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§ 1er. Sont abrogées dans la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes

1° l'article 14, alinéas 2 à 4, insérés par la loi du 17 novembre 1998;

2° l'article 16, modifie par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;

3° l'article 16bis, inséré par la loi du 27 mai 1997;

4° l'article 17, abrogé par la loi du 13 juillet 1981 et rétabli par la loi du 20 juillet 1991;

5° l'article 19bis, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 27 mai 1997;

6° l'article 32bis, inséré par la loi du 27 mai 1997;

7° l'article 33, §§ 2 a 6.

§ 2. Sont abrogées dans la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, du lapin et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative a l'expertise et au commerce des viandes

1° l'article 3, § 1er, alinéas 3 à 5, insérés par la loi du 17 novembre 1998;

2° l'article 7, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;

3° l'article 7bis, inséré par la loi du 27 mai 1997;

4° l'article 8, §§ 2 à 6 et § 8, inséré par la loi du 27 mai 1997;

5° l'article 8bis, inséré par la loi du 27 mai 1997;

6° l'article 12bis, inséré par la loi du 22 avril 1982 et remplacé par la loi du 27 mai 1997;

7° l'article 16bis, inséré par la loi du 20 Juillet 1991 et modifié par la loi du 27 mai 1997.

BE Justel 2001022136

Le paragraphe 1er, 5, prévoit l'abrogation de l'article l9bis de la loi précitée du 5 septembre 1952. Le paragraphe 2, 7°, prévoit l'abrogation de l'article 16bis de la loi précitée du 15 avril 1965.

Les deux dispositions à abroger contiennent une délégation au Roi visant à prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'obligations internationales ou supranationales. Le champ d'application de ces dispositions ne semble pas se limiter aux matières relevant de la compétence de l'agence. Le Conseil d'Etat se demande dès lors s'il ne vaudrait pas mieux ne pas abroger ces dispositions.

Observation finale

A la fin du rapport au Roi, il est fait mention de dispositions transitoires dans l'attente du fonctionnement opérationnel réel de l'agence. Le Conseil d'Etat observe qu'aucune disposition de ce type ne figure dans le projet même.

La chambre était composée de

MM.

W. Deroover, président;

D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;

A. Alen et H. Cousy, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover

BE Justel 2001022136

A l'exception des articles 8, 9, 25, § 1er, 4° et 5° et § 2, 5° et 7° qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur aux dates fixées par Nous, conformément à l'article 14, alinéa 2 de la loi du 4 février 2000.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-12-19/45, art. 1)

BE Justel 2001022136

Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrête.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 février 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;

Vu la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 2 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 février 2001;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit, conformément à l'article 14 de la loi du 4 février 2000 précitée, être pris avant le 28 février 2001;

Vu l'avis

du Conseil d'Etat n° 31.262/3 donné le 13 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 25-05-2024 publié le 21-06-2024

Articles modifiés

3; 3bis; 3quater; 4; 4bis; 5; 6; 7/2; 8; 8bis

Loi du 07-04-2023 publié le 02-05-2023

Articles modifiés

7; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 7/5

Loi du 07-04-2017 publié le 08-05-2017

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 5bis; 6; 7

Loi du 15-12-2013 publié le 24-12-2013

Articles modifiés

3; 6

Loi du 29-03-2012 publié le 30-03-2012

Articles modifiés

1; 3; 6; 7; 8

Loi du 01-03-2007 publié le 14-03-2007

Article modifié : 3

Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 3TER

Loi du 23-12-2005 publié le 30-12-2005

Articles modifiés

3BIS; 4; 7

Loi du 09-12-2004 publié le 17-01-2005

Article modifié : 6

Loi du 09-07-2004 publié le 15-07-2004

Articles modifiés

5BIS; 7

Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Articles modifiés

3; 3BIS; 5BIS; 6

Loi du 28-03-2003 publié le 06-06-2003

Articles modifiés

2; 3; 3BIS; 4; 7; 8; 9

Loi du 30-12-2001 publié le 31-12-2001

Articles modifiés

6; 8

Loi du 19-07-2001 publié le 18-08-2001

Articles modifiés

8; 9; 19

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'organiser les contrôles qui seront effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de modifier certaines dispositions légales.

Les dispositions actuelles qui organisent ces contrôles sont reprises dans chacune des quinze lois dont question à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

L'examen des procédures de contrôle de chacune de ces lois fait apparaître de très nombreuses différences, plus formelles que fondamentales, dans la manière dont ces contrôles sont effectués.

Il a donc paru indispensable d'harmoniser ces procédures et ce d'autant plus que l'intention est de confier la réalisation des contrôles non plus à des agents opérant seuls dans un secteur déterminé mais bien à des équipes multidisciplinaires ayant une compétence générale pour l'ensemble des lois qui relèvent ou relèveront en tout ou partie des compétences de l'Agence.

Cette harmonisation implique donc une modification de dispositions légales existantes. L'habilitation pour pouvoir modifier par voie d'arrêtés royaux les dispositions légales a été expressément prévue par l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée du 4 février 2000. Les habilitations conférées au Roi expirent cependant le 28 février 2001.

Le présent projet ne se prononce pas sur les compétences de l'Agence au regard de ces lois. D'une part, un projet de loi a en effet été déposé pour permettre d'étendre, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les compétences de l'Agence dans le cadre des quinze lois reprises à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 précitée et d'autre part la régionalisation d'une partie des matières relevant du ministère de l'Agriculture amputera probablement l'Agence d'une partie de ses compétences.

Deux possibilités légistiques nous permettaient d'agir en la matière. Soit rédiger un arrêté royal unique réglant le problème du contrôle de l'Agence soit modifier dans chacune des quinze lois les dispositions relatives au contrôle.

La première des possibilités a été retenue dans un souci de rendre le contrôle sur la sécurité de la chaîne alimentaire et sur la qualité alimentaire le plus efficace possible, les agents contrôleurs de l'Agence ne disposant que d'un seul texte de procédure plutôt que de quinze.

Il a cependant été fait exception pour la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, plus communément appelée " loi hormones ". En effet, cette loi a prévu un système de contrôle très particulier qui dans la pratique a été confié à une cellule multidisciplinaire sous l'autorité d'un substitut du Procureur général à Gand et magistrat d'assistance du Collège des Procureurs généraux. Ce système spécifique est réalisé, doit être maintenu et, si nécessaire, perfectionné dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi la loi " hormones " est exclue du présent projet. Un autre but est visé, à savoir de rendre impossible le traitement des infractions à cette loi par une amende administrative qui éteint l'action publique.

Pour le reste le projet n'innove pas, il n'introduit pas dans la législation existante des procédures nouvelles de contrôle. Il modifie et regroupe, en vue d'une uniformisation, les procédures existantes.

En ce qui concerne cependant les amendes administratives, il faut observer qu'il existait dans ce domaine une distorsion fondamentale entre les quinze lois.

D'aucunes, telles la loi du 24 janvier 1977 (denrées), la loi du 5 septembre 1952 (viandes d'animaux de boucherie) et la loi du 15 avril 1965 (poissons, volaille, lapins et gibier) contiennent une procédure transactionnelle d'amendes administratives, le procès verbal étant d'abord transmis à l'administration. On retrouve cette procédure dans de très nombreuses lois prises à l'initiative du Ministre des affaires économiques.

D'autres, principalement les lois qui relèvent de la compétence du Ministère de l'Agriculture, disposent, depuis 1999, d'une procédure radicalement différente en ce que le procès verbal de constatation d'infraction est d'abord transmis au Procureur du Roi. Il n'y a cependant pas eu d'arrêtés d'exécution de cette loi de 1999.

D'autres enfin, telle la loi du 24 février 1921 (stupéfiants), ne contiennent aucune procédure en la matière.

Il a donc fallu faire un choix. L'expérience résultant de la loi du 24 janvier 1977 (denrées) a conduit le Gouvernement à faire le choix de la procédure transactionnelle qui a prouvé son efficacité depuis 1988. C'est donc cette procédure, avec certains correctifs, qui a été adoptée et les lois ont été modifiées en conséquence dans les dispositions modificatives du présent projet, à l'exception, comme il a été précisé ci-avant, de la loi " hormones " du 15 juillet 1985 qui ne disposera pas d'une procédure d'amendes administratives, les infractions à cette loi relevant la plupart du temps d'une criminalité organisée.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du budget. Il a par ailleurs été délibéré en Conseil des Ministres comme l'impose l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée du 4 février 2000.

Il a également été soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 3 jours.

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