2001022135 22 FEVRIER 2001. - Arrêté royal relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2001 et mise à jour au 31-12-2003)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ci-après dénommée l'Agence, est, sans préjudice des dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, financée
1° a) (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 307, 003; En vigueur : 10-01-2003>
b) par le produit des redevances, rétributions et cotisations obligatoires imposés par ou en vertu des lois du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives aux agréments de produits, aux obtentions végétales, à l'inscription des variétés aux catalogues nationaux, (ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liée à la politique phytosanitaire.) <L 2002-12-24/31, art. 307, 003; En vigueur : 10-01-2003>
c) par le produit des taxes et rétributions imposées par ou en vertu de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux à l'exception de celles relatives à l'enregistrement des prémélanges médicamenteux,
d) par le produit des redevances imposées par ou en vertu de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux (ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi), <L 2002-12-24/31, art. 307, 003; En vigueur : 10-01-2003>
e) ( par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits) <L 2002-12-24/31, art. 307, 003; En vigueur : 10-01-2003>
f) par les montants dus dans le cadre de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux (ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de la présente loi) <L 2002-12-24/31, art. 307, 011; En vigueur : 31-12-2002>
2° par le produit des redevances et rétributions qui, par ou en vertu de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont mises à charge des personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, distribuent ou fournissent des médicaments à usage vétérinaire destinés à tout animal susceptible d'être destiné à la consommation humaine, à l'exception de celles ayant trait à l'enregistrement des médicaments;
3° (par les moyens financiers visés dans l'arrêté royal du 28 septembre 1999 fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;) <L 2003-12-22/42, art. 198, 004; En vigueur : 10-01-2004>
4° par le produit des redevances imposées par ou en vertu de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à l'exception de celles afférentes aux procédures d'inscription ainsi que relatives aux détergents, produits de nettoyage et d'entretien, au tabac, aux produits à base de tabac et produits similaires, aux produits cosmétiques et aux produits usuels;
5° par le produit des redevances imposées par ou en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, pour autant qu'elles soient relatives au contrôle et à la surveillance de la radioactivité de la chaîne alimentaire et du traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants;
6° par le produit des redevances imposées par ou en vertu de l'article 224 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, pour le financement des missions de l'administration découlant de l'application de l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, pour autant qu'elles soient relatives à la surveillance de l'importation, l'exportation, la fabrication, la conservation, le transport, la détention, la vente et l'offre en vente, la délivrance et l'acquisition des substances visées, ainsi qu'à la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites, et pour autant que ces substances ou plantes soient susceptibles d'être utilisées à quelque stade que ce soit dans la chaîne alimentaire;
7° par le produit des amendes administratives imposées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Cet article se limite à exposer l'objet de la réglementation en projet. Une telle disposition, qui ne semble pas avoir de portée normative, n'a pas sa place dans un arrêté royal et serait dès lors mieux omise.
§ 1er. A l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " de l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " des contrôles et expertises de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ";
2° (...) <L 2002-08-02/45, art. 079, 002; En vigueur : 29-08-2002>
§ 2. Au même article, dernier alinéa, inséré par la loi du 21 décembre 1994, les mots " l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".
1. Au 1°, a), premier tiret, il est fait référence aux prélèvements visés dans la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977. Il s'avère qu'il s'agit plus précisément des prélèvements visés à l'article 82 de cette loi.
L'alinéa 1er de cet article 82 prévoit des rétributions qui sont sans rapport avec l'application des lois énumérées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000. Dès lors, le Roi ne trouve pas de fondement légal dans cette dernière disposition pour affecter le produit des rétributions susvisées à l'agence.
En revanche, l'article 82, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 se réfère à des rétributions liées à l'application d'un certain nombre de lois qui sont énumérées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000. Par conséquent, cette dernière disposition légale procure effectivement le fondement légal requis en l'occurrence.
Dès lors, il y a lieu de rédiger l'article 2, 1°, a), premier tiret, du projet, de telle fa}on qu'il se réfère uniquement aux rétributions visées à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976.
2. Au 1°, a), deuxième tiret, il est fait référence aux prélèvements visés dans la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
Manifestement, il s'agit plus précisément des prélèvements énumérés à l'article 4 de cette loi. Certains de ces prélèvements semblent n'avoir aucun rapport avec l'application des lois énumérées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000 (voir l'article 4, 1°, 2°, dans la mesure où cette disposition concerne les articles 44 et 45 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, 3°, 4° et 5°, dans la mesure où cette disposition doit être combinée avec le 1°). Dès lors, le Roi ne trouve pas de fondement légal dans cet article 5, alinéa 2, pour affecter le produit des prélèvements visés à l'agence.
En revanche, l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000 procure un fondement légal pour les autres prélèvements énumérés à l'article 4 de la loi du 17 mars 1993 (article 4, 2°, partim, 5°, dans la mesure où cette disposition doit être combinée avec le 2°, et 6°).
Dès lors, il y a lieu de rédiger l'article 2, 1°, a), deuxième tiret, du projet, de telle manière qu'il se réfère uniquement au deuxième type de prélèvements.
3. Le 1°, a), troisième tiret, se réfère à la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Il paraît s'agir plus précisément des prélèvements énumérés à l'article 5 de cette loi.
Force est de constater également en l'occurrence que certains de ces prélèvements semblent n'avoir aucun lien avec l'application des lois énumérées à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000 (voir l'article 5, 1°, 3° et 4°). Le fondement légal pour l'affectation du produit de ces prélèvements fait défaut.
L'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000 procure un fondement légal pour les autres prélèvements énumérés à l'article 5 de la loi du 23 mars 1998 (article 5, 2°, 5°, 6°, 7° et 8°).
Il y a lieu de rédiger également l'article 2, 1°, a), troisième tiret, de sorte qu'il fasse uniquement référence au deuxième type de prélèvements.
4. L'expression " dans les limites visées sous a) ", utilisée à l'article 2, 1°, b) et c), est particulièrement équivoque.
Mieux vaudrait indiquer précisément les " limites " pour chacun des prélèvements visés au 1°, b) et c), et donc ne plus se référer aux dispositions du 1°, a).
5. En outre, il y a lieu de mentionner à l'article 2, 1°, c), dans le cadre de quelles lois doivent se situer les recettes visées dans cette disposition.
6. Dans le texte néerlandais de l'article 2, 1°, d), il y a lieu de remplacer la date " 17 juli 1985 " par " 15 juli 1985 ".
7. L'article 2, 5°, se réfère aux redevances imposées par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou en vertu de celle-ci.
La loi du 15 avril 1994 n'apparaît pas dans l'énumération figurant à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000. Cette loi entend toutefois se substituer à la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. L'on peut considérer par conséquent que le pouvoir délégué au Roi par l'article 5, alinéa 2, porte également sur la loi du 15 avril 1994.
8. Il y aurait lieu de préciser à l'article 2, 6°, qu'il s'agit des redevances visées à l'article 224 de la loi du 22 février 1998.
9. A l'article 2, 7°, il y aurait lieu de préciser l'expression " dans les limites fixées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° (du présent article) ".
Dans l'article 13bis, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990, les mots " ainsi que de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " sont insérés entre les mots " l'administration " et " concernant ".
1. Cet article définit les conséquences qu'il y a lieu de rattacher à la non-communication ou au retard de communication de certaines données, et au non-paiement ou au retard de paiement de certains montants.
Les dispositions de cet article trouvent leur fondement légal dans l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 février 2000.
Contrairement aux pouvoirs conférés par l'article 5, alinéa 2, les habilitations conférées par l'article 10, alinéas 3 et 4, ne sont pas ce que l'on appelle des " pouvoirs spéciaux ". Les dispositions que le Roi adopte en exécution des dispositions susmentionnées ne doivent dès lors pas être confirmées par le législateur (voir l'article 14 de la loi du 4 février 2000).
Pour préciser que les dispositions de l'article 3 du projet sont d'une autre nature que les autres articles du projet, il serait recommandable d'omettre l'article 3 du présent projet et d'incorporer ses dispositions dans un autre arrêté royal (qui, alors, ne doit pas être confirmé par le législateur).
2. A l'alinéa 1er, il y a lieu de se référer à l'article 2 au lieu de l'article 3.
§ 1er. A l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par la loi du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " de l'Institut d'expertise vétérinaire ", sont remplacés par les mots " des contrôles et expertises de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ";
2° (...) <L 2002-08-02/45, art. 79, 002; En vigueur : 29-08-2002>
§ 2. Au même article, dernier alinéa, inséré par la loi du 20 décembre 1995, les mots " l'Institut d'expertise vétérinaire " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ".
Dans le texte néerlandais du projet soumis au Conseil d'Etat, le paragraphe 2 manque.
Dans l'article 10, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, le dernier alinéa, complété par la loi du 22 mars 1989, est remplacé par l'alinéa suivant
" Le montant de ces redevances est versé, soit au compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Ce dernier compte sert à couvrir les frais de fonctionnement du service concerné suivant les règles à préciser par le Roi. En l'absence de ces règles, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat restent d'application. ".
A l'article 12, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : " 3° au profit de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour couvrir en tout les frais liés à l'organisation et à l'exécution de ses activités. ";
2° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : " et de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ";
3° dans le § 2, 2°, les mots " et la Santé publique " sont insérés entre les mots " et le Travail " et " et l'Environnement ".
Dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, il y aurait lieu de remplacer les mots " artikel 6, § 1er " par " artikel 6, eerste lid ".
(abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 308; En vigueur : 10-01-2003>
Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par Nous, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2003 par AR 2002-12-24/38, art. 1)
En ce qui concerne le fondement légal de cette disposition, il est fait référence à l'observation 7 formulée au sujet de l'article 2.
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, président;
D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier,
F. Lievens.
Le président,
W. Deroover
Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Agriculture,
J. GABRIELS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment les articles 5 et 10;
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;
Vu la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 22 février 1998;
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Vu l'avis du comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 8 février 2001;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 7 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2001;
Vu l'urgence, motivée comme suit
Le contexte actuel critique dans le secteur alimentaire, et plus précisément celui de la crise européenne aiguë liée à la persistance d(BR)e l'encéphalopathie spongiforme bovine ainsi qu'aux mesures urgentes de contrôle renforcé de cette maladie, nécessite de doter sans délai l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des moyens financiers indispensables à l'accomplissement de ses missions, tendant à la préservation de la santé publique;
Il s'ajoute que l'arrêté doit, conformément à l'article 14 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, être pris avant le 28 février 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.294/3, donné le 16 février 2001, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003
ART MODIFIE: 1
Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002
ART MODIFIES: 1; 7
Loi du 02-08-2002 publié le 29-08-2002
ART MODIFIES: 1; 2; 4
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de déterminer certaines des sources de financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire parmi celles fixées à l'article 10 de la loi du 4 février 2000 la créant.
Il s'agit d'abord, dans ce cadre, du produit des diverses cotisations, redevances, rétributions et recettes de laboratoires d'analyse de l'Etat, mises à charge d'opérateurs de la chaîne alimentaire, lesquelles aujourd'hui, financent respectivement les Fonds budgétaires des matières premières, pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux ainsi que pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et des droits qui constituent en grande partie le financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.
Sont ensuite considérées les redevances et rétributions per}ues par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement du chef de prestations des Inspections de la pharmacie et des denrées alimentaires.
Contribuent enfin également au financement de l'Agence les rétributions à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ainsi que le produit des amendes administratives infligées en vertu des lois dont le contrôle de leur respect est, en tout ou partie, du ressort de l'Agence.
C'est en fonction et au regard de ces compétences et missions imparties à l'Agence que l'option a été prise de répartir, sauf pour l'Institut d'expertise vétérinaire, les recettes à venir, entre d'une part les entités précitées et, d'autre part l'Agence.
En ce qui concerne l'Institut d'expertise vétérinaire, le transfert de l'entièreté de ses compétences et missions à l'Agence emporte le transfert correspondant intégral de son financement provenant de la perception des droits d'expertise et de contrôle.
Il y a lieu de préciser ici que le présent projet tend au seul transfert à l'Agence de diverses recettes hétérogènes, telles qu'existantes.
Aussi la Ministre de la Santé publique prendra telle, dans les douze mois à venir, l'initiative législative nécessaire en vue de créer, après concertation avec les secteurs professionnels concernés, un système de recettes harmonisé et définitif, ainsi que d'en fixer les critères en fonction notamment, à cet égard, des dispositions de l'article 10, premier alinéa, 8°, de la loi du 4 février 2000.
Dans l'intervalle, à titre transitoire, en ce qui concerne les recettes de chacun des 3 fonds budgétaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, la détermination complète, en concertation entre les Ministres respectifs de la Santé publique et de l'Agriculture, des sommes devant concrètement revenir à l'Agence, ainsi que leur transfert, auront lieu dans le cadre des Contrôles budgétaires annuels.
Le transfert unique de moyens et réserves de ces mêmes fonds, prévu à l'article 10, premier alinéa, 7°, de la loi précitée, sera, quant à lui, déjà opéré à l'occasion du Contrôle budgétaire 2001.
D'autre part, la détermination des conséquences, notamment financières, du retard ou du défaut de paiement des droits, redevances et rétributions destinés à financer l'Agence, prévue dans le même article 10, alinéas 3 et 4, fera l'objet d'un arrêté royal distinct ne devant pas être confirmé par le législateur.
La distribution projetée du produit des recettes implique modification de dispositions légales. L'habilitation à cet égard donnée au Roi, prévue à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000 expirera ce 28 février 2001.
Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord du Ministre du Budget.
Il a été par ailleurs délibéré en Conseil des ministres comme l'impose l'article 5, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000.
Il a également été soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours.
Cet avis a été suivi et le présent projet adapté en conséquence.
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