Legislator Jurisprudence & Législation
2001022105 BE

2001022105 12 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001022105

L'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, est complété par la disposition suivante

" 5° soient déjà agréés et exploités sur chaque site, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, un service de cathétérisme cardiaque pour diagnostic invasif et un service de cathétérisme cardiaque pour cardiologie interventionnelle, tels que visés dans l'arrêté royal du 18 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de cathétérisme cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'un service de chirurgie cardiaque, visé à l'arrêté royal du 19 octobre 1993 bloquant le nombre de services de chirurgie cardiaque. ".

BE Justel 2001022105

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et rénuméroté par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, notamment l'article 24, § 1er;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 14 décembre 2000;

Vu la demande de traitement en urgence, motivée par le fait que l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés dispose que le programme de soins B peut être implanté sur deux sites à condition qu'il soit répondu à un certain nombre de conditions; qu'il est entre autres requis que cette exploitation se déroule dans le cadre d'une association existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé, soit six mois après la publication au Moniteur belge, à savoir le 2 mars 2000; qu'il suffit néanmoins, pour ce qui concerne le niveau d'activité exigé, que chaque site ait un niveau d'activité égal à la moitié du niveau d'activité fixé dans l'arrêté; que cette réglementation permet une augmentation du nombre de sites exploitant le programme de soins B; qu'afin d'éviter, pour des raisons de qualité, pareille augmentation, l'arrêté royal du 25 janvier 2000 a prévu une condition supplémentaire, à savoir le fait qu'à la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge, à savoir le 2 mars 2000, un service de cathétérisme cardiaque pour diagnostic invasif, un service de cathétérisme cardiaque pour cardiologie interventionnelle et un service de chirurgie cardiaque devaient être agréés et exploités sur les différents sites; que l'arrêté royal du 25 janvier 2000 a été annulé, pour des motifs de forme, par arrêté n° 91.457 du 7 décembre 2000; qu'afin d'éviter l'augmentation, par le biais des associations préexistantes, du nombre de sites sur lesquels un programme de(BR) soins B est exploité, il est indispensable de confirmer sans délai la condition précitée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →