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2001022034 BE

2001022034 18 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2001022034

A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes

1° au Chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-2001, p. 1559 - 1561). ";

2° au Chapitre IV, B)

a) au § 13

- supprimer la spécialité CIMETIDINE-RATIOPHARMA 200 Ratiopharma;

- supprimer les spécialités suivantes :\

Denomination

----

CIMEPHAR 200 Unicophar

CIMEPHAR 400 Unicophar

CIMEPHAR 800 Unicophar

CIMETIDINE BC Biochemie

CIMETIDINE EG 200 mg Eurogenerics

CIMETIDINE EG 400 mg Eurogenerics

CIMETIDINE EG 800 mg Eurogenerics

CIMETIDINE MERCK 200 mg Merck

CIMETIDINE MERCK 400 mg Merck

CIMETIDINE MERCK 800 mg Merck

CIMETIDINE-RATIOPHARM 400 Ratiopharm

CIMETIDINE-RATIOPHARM 800 Ratiopharm

CIMETIMED 400 Ethimed

CIMETIMED 800 Ethimed

DOCCIMETI 400 Docpharma

DOCCIMETI 800 Docpharma

TOPCIMET 400 Topgen

TOPCIMET 800 Topgen

b) supprimer le § 34.

BE Justel 2001022034

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2001.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions émises par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, le 14 septembre 2000;

Vu les décisions prises, le 25 septembre 2000, par le Comité de l'assurance des soins de santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé;

Vu l'avis 31.095/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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