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2001021138 BE

2001021138 9 MARS 2001. - Arrêté ministériel fixant le montant des jetons de présence de certains membres des commissions de gestion des établissements scientifiques relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et érigés en services de l'Etat à gestion séparée et déterminant l'allocation accordée à leur comptable.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001021138

Le présent arrêté est applicable à chacun des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions et qui sont érigés en service de l'Etat à gestion séparée.

CHAPITRE II. - Jetons de présence de certains membres des commissions de gestion.

BE Justel 2001021138

§ 1er. Aux personnes désignées pour faire partie des commissions de gestion des services de l'Etat à gestion séparée visés à l'article 1er et qui ne font pas partie du personnel de l'Etat, il est alloué un jeton de présence par séance de 37,18 EUR.

Ce jeton est à charge du service de l'Etat à gestion séparée pour lequel la personne considérée a siégé dans la commission de gestion.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique au jeton de présence, qui est lié à l'indice-pivot 103,14.

§ 2. Aux personnes visées au § 1er, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont effectivement exposés pour se rendre du lieu de leur résidence à celui de la réunion.

Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les personnes sont autorisées à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion.

CHAPITRE III. - Allocation de fonction pour les comptables.

BE Justel 2001021138

Le comptable de chaque service de l'Etat à gestion séparée visé à l'article 1er, reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 2 903,63 EUR.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Elle est égale à 1/12e du montant visé à l'alinéa 1er et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique à l'allocation qui est liée à l'indice-pivot 103,14.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2001021138

Le Secrétaire général des Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mars 2001.

Ch. PICQUE.

Préambule

Le Ministre de la Recherche scientifique,

Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux Ministres de l'Education nationale, ou du (des) Ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 6, § 4 et 22;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er août 2000;

Vu le protocole n° 100/3 du 7 février 2001 du Comité de secteur I Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les nouvelles règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000;

Considérant qu'il s'indique de déterminer sans plus de délai le montant des jetons de présence de certains membres des commissions de gestion appelés à siéger dès cette date;

Considérant que le montant de l'allocation du comptable de chaque service de l'Etat à gestion séparée doit être également déterminé puisque l'allocation doit être établie sur une base annuelle;

Considérant que, dans le cadre du basculement à l'euro, il importe que le présent texte soit arrêté pour le 15 mars 2001 afin d'en assurer la publication au Moniteur belge dans le courant du même mois,

Arrête

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