Legislator Jurisprudence & Législation
2001021056 BE

2001021056 17 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l'article 13, 2e tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. (NOTE : annulé par l'arrêt n° 185.399 du Conseil d'Etat, section d'administration XVe Chambre, du 14-07-2008, voir M.B. du 28-10-2008, p. 57186) (NOTE : Consultation de

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001021056

Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes de télévision des organismes de radiodiffusion suivants

1. Vlaamse Media Maatschappij n.v.

2. TV Brussel v.z.w.

3. Belgian business television n.v.

4. Media ad infinitum n.v.

5. TVi s.a.

6. A.b.s.l. Télé Bruxelles

7. Canal+ Belgique s.a.

8. Satellimages s.a.

(9. Event TV Vlaanderen n.v.

10. YTV s.a.) <AM 2002-01-24/40, art. 1, 002; En vigueur : 16-02-2002>

BE Justel 2001021056

Le présent arrêté produit ses effets à partir du jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 janvier 2001.

Ch. PICQUE.

Préambule

Le Ministre de la Recherche scientifique

Vu la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment son article 13;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2000;

Considérant que le régime du must carry s'inscrit dans une politique audiovisuelle visant à permettre aux téléspectateurs d'accéder tant aux organismes de radiodiffusion de service public mais également aux organismes de radiodiffusion privés qui assument des obligations de service public;

Considérant que le régime de must carry a pour but de sauvegarder le caractère pluraliste et culturel de l'offre des programmes sur les réseaux de télédistribution et garantir l'accès de tous les téléspectateurs à ce pluralisme;

Considérant que ce régime est incontestablement justifié par des raisons d'intérêt général;

Considérant que le choix des chaînes privées bénéficiant d'un must carry est effectué dans un souci d'harmonisation du paysage audiovisuel en Belgique;

Considérant la consultation effectuée auprès de la Communauté française et de la Communauté flamande;

Considérant que le bénéfice du must carry doit être concédé aux organismes de radiodiffusion désignés en contrepartie d'importantes obligations que ceux-ci ont accepté de souscrire;

Considérant que certains de ces organismes de radiodiffusion désignés sont investis d'une mission de service public;

Considérant qu'en ce qui concerne l'asbl Télé Bruxelles et la vzw TV Brussel, le bénéfice du must carry doit leur être consenti dans le but de favoriser le développement d'une télévision de proximité, diffusant des informations locales, destinées à un public local;

Considérant que la suppression du bénéfice du must carry aurait pour conséquence de compromettre l'existence même de ces organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne pourraient supporter les coûts élevés de distribution,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 24-01-2002 publié le 16-02-2002

ART MODIFIE: 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →