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2001016198 BE

2001016198 17 MAI 2001. - Arrêté royal relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. (NOTE 1 : dans l'art. N, les dispositions sous E, 1°, sont supprimées par ARR 2015-06-04/14 , art. 1, 003; En vigueur : 26-09-2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2001 et mise à jour au 26-04-2022)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001016198

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.Annexe.

AMPUTATION CONDITIONS ANESTHESIE/ ESPECES AUTORISEE PARTICULIERES SEDATION A. Bovins 1° Marquage au reste autorise sedation requise fer rouge jusqu'au 1/1/2002 et uniquement sur les parties blanches du pelage des animaux ou le marquage au froid ne peut être applique 2° Marquage au non déterminé non requise froid 3° Castration uniquement par anesthésie méthode requise sédation chirurgicale ou requise avec pince hémostatique 4° Vasectomie non déterminé anesthésie requise 5°Ablation des uniquement par sédation requise tétines méthode excédentaires chirurgicale ou avec pince hémostatique 6° Perforation de uniquement pour non requise la cloison le placement d'un nasale anneau chez les taureaux avec pince adaptée 7° Decornage autorise que si anesthésie nécessaire pour requise la sécurité et la protection du personnel et des autres animaux 8° Ablation des uniquement au anesthésie points de moyen de la requise croissance des thermio- cornes chez cautérisation les veaux jusqu'à l'age de [2 mois] <AR 2008-12-17/43 , art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> 9° Perforation uniquement pour non requise ou entaille le placement de de l'oreille marques et de plaques auriculaires B. Chevaux, ânes, 1° Marquage au reste autorise sédation requise mules, mulets fer rouge jusqu'au 1/1/2002 2° Marquage au non déterminé non requise froid 3° Castration uniquement par anesthésie méthode requise chirurgicale ou avec pince hémostatique C. Ovins 1° Castration uniquement par sédation requise méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique 2° Amputation de 1. uniquement la queue chez les brebis 2. la vulve doit rester couverte 3. uniquement par sédation requise méthode à partir de l'age chirurgicale de deux semaines 3° Perforation ou uniquement pour non requise entaille de le placement de l'oreille plaques ou de marques auriculaires 4° Ablation des uniquement par anesthésie points de thermo- requise croissance des cautérisation cornes 5° Ablation des uniquement par sédation requise tétines méthode à partir de l'age excédentaires chirurgicale ou de 6 semaines avec pince hémostatiques D. Caprins 1° Castration uniquement par sédation requise méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique 2° Ablation des uniquement par anesthésie points de thermo- requise croissance cauterisation des cornes 3° Perforation ou uniquement pour non requise entaille de le placement de l'oreille plaques ou de marques auriculaires 4° Ablation des uniquement par sédation requise tétines méthode à partir de l'age excédentaires chirurgicale ou de 6 semaines. avec pince hémostatique E. Porcs 1° Castration [uniquement par si l'intervention méthode est pratique plus chirurgicale, en de 7 jours après utilisant une la naissance, une méthode sans anesthésie complète déchirement des par une analgésie tissus prolongée doit être réalisée par un vétérinaire ] <AR 2008-12-17/43 , art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> 2° Section des [ne peut être si l'intervention dents pratiquée comme est pratiquée plus intervention de de 7 jours après routine mais la naissance, une seulement anesthésie lorsqu'il est complétée par une apparu, dans analgésie l'exploitation, prolongée doit que les blessures être réalisée par occasionnées aux un vétérinaire tétines des truies, aux oreilles ou a la queue des porcs résultent de la non application de ce procède et après qu'il ait été examine si ces problèmes ne peuvent être résolus ou prévenus par une modification du mode d'exploitation ] <AR 2008-12-17/43 , art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> tétines des truies, aux oreilles ou a la queue des porcs résultent de la non application de ce procède. 3° Amputation de [ne peut être si l'intervention la queue pratiquée comme est pratiquée plus intervention de de 7 jours après la routine mais naissance, une uniquement dans anesthésie le cas ou le complétée par une cannibalisme ne analgésie peut être résolu prolongée doit être ou prévenu par une réalisée par un modification du vétérinaire mode d'exploitation ] <AR 2008-12-17/43 , art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> 4° Perforation et uniquement pour non requise entaille de le placement de l'oreille marques ou de plaques auriculaires 5° Perforation uniquement pour non requise de la cloison le placement d'un nasale anneau nasal chez les porcs détenus à l'extérieur sur sol meuble et chez les verrats de reproduction F.Volailles, 1° Ablation de [1. ne peut être non requise oiseaux moins d'un pratiquée comme tiers du bec intervention de routine, mais uniquement dans le cas ou le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation 2. peut uniquement être pratiquée par un personnel qualifié sur des poussins de moins de 10 jours 3. uniquement chez les poules [ 1 ...] 1 et faisans <AR 2008-12-17/43 , art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2009> 2° Ablation de uniquement chez non requise la première les poussins phalange mâles âgés de des doigts moins de 72 postérieurs et heures destines a médians la reproduction 3° Ablation des uniquement chez non requise points de les poussins croissance mâles ages de des ergots moins de 72 heures destines a la reproduction 4° Ejointage 1. ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais uniquement dans le cas ou la capacité de voler doit être réduite afin d'éviter des souffrances plus graves : - chez les oiseaux d'ornement et les volailles qui ne sont pas détenues habituellement dans des espaces clos, afin de limiter le risque d'Échappement; - pour les faisans, perdrix et pintades détenus pour la production afin de leur éviter des blessures suite aux envols 2. uniquement par méthode chirurgicale ou par thermo- cautérisation 3. peut uniquement se pratiquer jusqu'à l'age de 10 jours chez les oies, canards et cygnes et de 72 heures chez les autres espèces G. Chiens 1° Castration ou par méthode anesthésie stérilisation chirurgicale requise 2° Ablation des par méthode non requise ergots chirurgicale pendant les 4 premiers jours de vie 3° Amputation de reste autorisée non requise la queue jusqu'au 1.1.2006 pendant les 4 méthode premiers jours de chirurgicale vie H. Chats 1° Castration ou par méthode anesthésie stérilisation chirurgicale requise 2° Ablation d'une uniquement pour non requise partie de l'identification l'oreille des chats errants ( 1 )<ARW 2022-03-31/09 , art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 17bis, § 2, 3°, inséré par la loi du 4 mai 1995, l'article 18, § 3, et l'article 46, remplacé par la loi du 4 mai 1995;

Vu la loi du 11 juillet 1979 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection des animaux dans les élevages faite à Strasbourg le 10 mars 1976;

Vu la loi du 18 octobre 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987;

Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, notamment l'article 4, paragraphe 1er, premier alinéa, et le Chapitre II, rubrique III, points 3 et 4, de l'annexe;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30 925/3 du Conseil d'Etat donné le 30 janvier 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 31-03-2022 publié le 26-04-2022

Article modifié : N

Arrêté (Bruxelles) du 04-06-2015 publié le 16-09-2015

Article modifié : N

Arrêté royal du 17-12-2008 publié le 19-01-2009

Article modifié : N

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