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2001016146 BE

2001016146 5 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001016146

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides ALDICARBE, AMITRAZE, BENALAXYL, BENFURACARBE, CARBENDAZIME, CARBOFURAN, CARBOSULFAN, CHLORMEQUAT, CHLOROTHALONIL, CYFLUTHRINE, DIAZINON, DICOFOL, DISULFOTON, ENDOSULFAN, ETHEPHON, FENARIMOL, FENBUTATIN-OXYDE, FENVALERATE, FURATHIOCARBE, LAMBDA-CYHALOTHRINE, MECARBAM, METALAXYL, METHIDATHION, METHOMYL, PHORATE, PROPICONAZOLE, PROPOXUR, PROPYZAMIDE, PYRIMIPHOS-METHYL, QUINALPHOS, THIABENDAZOLE, TRIAZOPHOS et TRIFORINE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;

2° au point 4.A, les dispositions concernant les pesticides ENDOSULFAN, FENVALERATE et TRIAZOPHOS sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté;

3° le point 4.B est complété par les dispositions concernant le pesticide CHLORMEQUAT en annexe II du présent arrêté.

BE Justel 2001016146

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

I II III

METABOLITES, TENEURS MAXIMALES

PESTICIDE ISOMERES, PRODUITS AUTORISEES EN RESIDUS

DANS LEQUEL DE DEGRADATION

S'EXPRIME OU DE REACTION ET

SAUF MENTION COMPRIS DANS

LE RESIDU, AUTRES PESTICIDES

CONTRAIRE LE RESIDU AUTORISE (mg/kg)

--------------------------------------------------------------------------

ALDICARBE aldicarbe sulfoxyde agrumes 0.2

et sulfone

noix de Pecan 0.2

bananes 0.1

carottes 0.1

panais 0.1

choux-fleurs 0.2

choux de Bruxelles 0.2

pommes de terre 0.5

autres 0*(0.05)

AMITRAZE metabolites contenant oranges 1

la fraction 2,4

dimethylaniline

fruits a pepins 1

peches (y compris les 1

nectarines et hybrides

similaires)

tomates 0.5

graines de coton 1

the 0*(0.1)

houblon 50

autres 0*(0.02)

BENALAXYL aucun raisins 0.2

oignons 0.2

tomates 0.2

poivrons 0.2

aubergines 0.2

melons 0.1

pasteques 0.1

laitue 0.5

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

BENFURACARBE aucun the 0*(0.1)

houblon 5

autres 0*(0.05)

CARBENDAZIME benomyl, agrumes 5

thiophanate-methyl

fruits a pepins 2

abricots 1

peches (y compris les 1

nectarines et hybrides

similaires)

prunes 0.5

raisins 2

bananes 1

tomates 0.5

aubergines 0.5

concombres 1

courgettes 0.3

melons 0.5

courges 0.5

choux de Bruxelles 0.5

choux pommes 3

laitues 5

celeris 2

rhubarbe 2

champignons de couche 1

haricots secs 2

feves de soja 0.2

autres 0*(0.1)

CARBOFURAN 3-hydroxycarbofuran agrumes 0.3

carottes 0.3

panais 0.3

radis 0.5

rutabagas 0.2

navets 0.2

ail 0.3

oignons 0.3

echalotes 0.3

cucurbitacees a peau non 0.2

comestibles

choux (developpement de 0.2

l'inflorescence)

choux-raves 0.2

the 0*(0.2)

houblon 10

autres 0*(0.1)

CARBOSULFAN aucun carottes 0.1

panais 0.1

the 0*(0.1)

houblon 1

autres 0*(0.05)

CHLORMEQUAT aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

olives 0*(0.1)

graines oleagineuses 0*(0.1)

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

orge 2

avoine 5

seigle 2

froment 2

triticale 2

autres 0*(0.05)

CHLOROTHALONIL aucun fruits a pepins 1

abricots 1

peches (y compris les 1

nectarines et hybrides

similaires)

raisins de table 1

raisins de cuve 3

fraises 3

framboises 10

airelles 2

canneberges 2

groseilles 10

groseilles a maquereau 10

bananes 0.2

carottes 1

celeris-raves 0.5

ail 0.5

oignons 0.5

echalotes 0.5

oignons de printemps 5

solanacees 2

concombres 1

cornichons 5

cucurbitacees a peau non 1

comestible

choux (developpement de 3

l'inflorescence)

choux de Bruxelles 0.5

choux pommes 3

fines herbes 5

haricots (ecosses) 0.05

pois (non ecosses) 2

pois (ecosses) 0.3

celeris 10

poireaux 10

champignons de couche 2

arachides 0.05

the 0*(0.1)

houblon 50

froment 0.1

seigle 0.1

orge 0.1

avoine 0.1

triticale 0.1

autres 0*(0.01)

CYFLUTHRINE beta-cyfluthrine fruits a pepins 0.2

(somme des

isomeres)

abricots 0.5

cerises 0.2

peches (y compris les 0.5

nectarines et hybrides

similaires)

prunes 0.2

raisins 0.3

tomates 0.05

poivrons 0.3

concombres 0.1

choux (developpement de 0.05

l'inflorescence)

choux pommes et 0.2

similaires

choux (developpement des 0.3

feuilles)

laitues et similaires 0.5

legumineuses potageres 0.05

graines de colza 0.05

the 0*(0.1)

houblon 20

mais 0*(0.05)

autres 0*(0.02)

DIAZINON aucun pamplemousses 1

oranges 1

pomelos 1

noix (ecalees ou non) 0*(0.05)

pommes 0.3

poires 0.3

cerises 0.3

prunes 0.1

myrtilles 0.2

groseilles 0.2

groseilles a maquereau 0.2

kiwis 0.2

carottes 0.2

solanacees 0.5

graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

autres 0*(0.02)

DICOFOL (somme aucun agrumes 2

des isomeres

P, P' et O,P')

noix (ecalees ou non) 0*(0.05)

raisins de cuve 2

cucurbitacees a peau 0.2

comestible

cucurbitacees a peau non 0.5

comestible

graines de coton 0.1

autres graines 0*(0.05)

oleagineuses

the 20

houblon 50

autres 0*(0.02)

DISULFOTON disulfoton sulfoxyde the 0*(0.05)

et disulfoton sulfone

houblon 0*(0.05)

orge 0.2

sorgho 0.2

froment 0.1

autres 0*(0.02)

ENDOSULFAN isomeres alpha et agrumes 0.5

beta de l'endosulfan,

endosulfan sulfate

noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

fruits a pepins 0.3

peches (y compris les 0.5

nectarines et hybrides

similaires)

raisins 0.5

tomates 0.5

cucurbitacees a peau non 0.3

comestible

feves de soja 0.5

graines de coton 0.3

autres graines 0*(0.1)

oleagineuses

the 30

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

ETHEPHON aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

fruits a pepins 3

cerises 3

groseilles 5

ananas 0.5

tomates 3

poivrons 3

graines de coton 2

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

orge 0.5

seigle 0.5

triticale 0.2

froment 0.2

autres 0*(0.05)

FENARIMOL aucun fruits a pepins 0.3

abricots 0.5

cerises 1

peches (y compris les 0.5

nectarines et hybrides

similaires)

raisins 0.3

fraises 0.3

framboises 0.1

groseilles 1

groseilles a maquereau 1

bananes 0.3

tomates 0.5

poivrons 0.5

cucurbitacees a peau 0.2

comestible

cucurbitacees a peau non 0.05

comestible

the 0*(0.05)

houblon 5

autres 0*(0.02)

FENBUTATIN- aucun agrumes 5

OXYDE

fruits a pepins 2

raisins 2

fraises 1

bananes 3

tomates 1

aubergines 1

concombres 0.5

courgettes 0.5

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

FENVALERATE esfenvalerate fruits a pepins 0.05

(somme des

isomeres RR

et SS)

raisins 0.1

tomates 0.05

choux de Bruxelles 0.05

choux pommes 0.05

graines oleagineuses 0*(0.05)

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

orge 0.2

avoine 0.2

seigle 0.05

triticale 0.05

froment 0.05

autres 0*(0.02)

FENVALERATE esfenvalerate graines oleagineuses 0*(0.05)

(somme des

isomeres RS

et SR)

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

orge 0.05

avoine 0.05

autres 0*(0.02)

FURATHIOCARBE aucun choux (developpement de 0.1

l'inflorescence)

the 0*(0.1)

houblon 5

autres 0*(0.05)

LAMBDA- aucun noix (ecalees ou non) 0*(0.05)

CYHALOTHRINE

fruits a pepins 0.1

abricots 0.2

peches (y compris les 0.2

nectarines et hybrides

similaires)

autres fruits a noyau 0.1

raisins 0.2

fraises 0.5

groseilles 0.1

groseilles a maquereau 0.1

celeris-raves 0.1

radis 0.1

tomates 0.5

poivrons 0.1

aubergines 0.5

cucurbitacees a peau 0.1

comestible

cucurbitacees a peau non 0.05

comestible

choux (developpement de 0.1

l'inflorescence)

choux de Bruxelles 0.05

choux pommes 0.2

laitues et similaires 1

fines herbes 1

haricots (non ecosses) 0.2

pois (non ecosses) 0.2

pois (ecosses) 0.2

celeris 0.3

the 1

houblon 10

orge 0.05

autres 0*(0.02)

MECARBAM aucun the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

METALAXYL aucun pamplemousses 0.5

oranges 0.5

pomelos 0.5

fruits a pepins 1

raisins de table 2

raisins de cuve 1

fraises 0.5

carottes 0.1

panais 0.1

oignons 0.5

echalotes 0.5

concombres 0.5

melons 0.2

pasteques 0.2

choux (developpement de 0.1

l'inflorescence)

choux pommes 1

laitue 1

poireaux 0.2

the 0*(0.1)

houblon 10

autres 0*(0.05)

METHIDATHION aucun agrumes 2

noix (ecalees ou non) 0*(0.05)

fruits a pepins 0.3

fruits a noyau (a 0.2

l'exception des cerises)

raisins 0.5

olives 1

graines de colza 0.05

the 0*(0.1)

houblon 3

autres 0*(0.02)

METHOMYL thiodicarbe pamplemousses 0.5

citrons 1

limettes 1

mandarines (y compris 1

les clementines et

hybrides similaires)

oranges 0.5

pomelos 0.5

fruits a pepins 0.2

abricots 0.2

cerises 0.1

peches (y compris les 0.2

nectarines et hybrides

similaires)

prunes 0.5

raisins de cuve 1

radis 0.5

tomates 0.5

aubergines 0.5

laitue 2

epinards et similaires 2

fines herbes 2

arachides 0.1

feves de soja 0.1

graines de coton 0.1

the 0*(0.1)

houblon 10

autres 0*(0.05)

PHORATE analogue oxygene du arachides 0.1

phorate, sulfoxydes

et sulfones du

phorate et de son

analogue oxygene

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

PROPICONAZOLE aucun abricots 0.2

peches (y compris les 0.2

nectarines et hybrides

similaires)

raisins 0.5

bananes 0.1

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

PROPOXUR aucun citrons 0.3

limettes 0.3

mandarines (y compris 0.3

les clementines et

hybrides similaires)

groseilles 0.2

groseilles a maquereau 0.2

choux (developpement de 0.5

l'inflorescence)

choux pommes 0.5

poireaux 1

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

PROPYZAMIDE aucun laitues et similaires 1

fines herbes 1

graines de colza 0.1

autres graines 0*(0.05)

oleagineuses

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

autres 0*(0.02)

PYRIMIPHOS- aucun mandarines (y compris 2

METHYL les clementines et

hybrides similaires)

autres agrumes 1

raisins de cuve 2

kiwis 2

carottes 1

tomates 1

poivrons 1

concombres 0.1

melons 1

choux (developpement de 1

l'inflorescence)

choux de Bruxelles 2

champignons de couche 2

cereales 5

farine blanche 2

autres 0*(0.05)

QUINALPHOS aucun the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

THIABENDAZOLE aucun agrumes 5

noix (ecalees ou non) 0*(0.1)

pommes 5

poires 5

avocats 15

bananes 5

mangues 5

papayes 10

brocolis 5

champignons de couche 10

pommes de terre de 15

conservation

the 0*(0.1)

houblon 0*(0.1)

autres 0*(0.05)

TRIAZOPHOS aucun graines de coton 0.1

the 0*(0.05)

houblon 0*(0.05)

autres 0*(0.02)

TRIFORINE aucun fruits a pepins 2

abricots 2

cerises 2

peches (y compris les 2

nectarines et hybrides

similaires)

prunes 1

groseilles 2

groseilles a maquereau 2

cucurbitacees a peau 0.5

comestible

the 0*(0.1)

houblon 30

orge 0.1

avoine 0.1

seigle 0.1

froment 0.1

triticale 0.1

autres 0*(0.05)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Art. N2. Annexe II.

I II III

METABOLITES, TENEURS MAXIMALES

PESTICIDE ISOMERES, PRODUITS AUTORISEES EN RESIDUS

DANS LEQUEL DE DEGRADATION

S'EXPRIME OU DE REACTION ET

SAUF MENTION COMPRIS DANS

LE RESIDU, AUTRES PESTICIDES

CONTRAIRE LE RESIDU AUTORISE (mg/kg)

--------------------------------------------------------------------------

ENDOSULFAN isomeres alpha et lait et produits 0.004

beta de l'endosulfan, laitiers

endosulfan sulfate

viandes et autres 0.1

produits cites en annexe

sous 2.2, groupes 1 a 6

oeufs et produits 0*(0.1)

d'oeufs

FENVALERATE esfenvalerate viandes et autres 0.2

(somme des produits cites en annexe

isomeres RR sous 2.2, groupes 1 a 6

et SS) (sauf viande de

volaille)

autres 0*(0.02)

FENVALERATE esfenvalerate viandes et autres 0.05

(somme des produits cites en annexe

isomeres RS sous 2.2, groupes 1 a 6

et SR) (sauf viande de

volaille)

autres 0*(0.02)

CHLORMEQUAT aucun lait et produits 0.05

laitiers

foies de poulets 0.05

rognons de bovins 0.2

foies de bovins 0.1

autres 0*(0.05)

TRIAZOPHOS aucun tous 0*(0.02)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2001 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive n° 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les Directives n° 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000 et n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000;

Vu la Directive n° 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale, modifiée par les Directives n° 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/39/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000 et n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000;

Vu la Directive n° 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par les Directives n° 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993, n° 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994, n° 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995, n° 95/61/CE du Conseil du 29 novembre 1995, n° 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996, n° 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997, n° 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997, n° 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998, n° 1999/65/CE de la Commission du 24 juin 1999, n° 1999/71/CE de la Commission du 14 juillet 1999, n° 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000 et n° 2000/42/CE de la Commission du 22 juin 2000;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 3°, modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimenta(BR)ires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux du 26 juin 2000 et du 3 septembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, rendu le 12 mars 2001;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence de fixer certaines teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires résulte de l'obligation de se conformer aux délais prescrits par la Directive 2000/42/CE;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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