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2001016093 BE

2001016093 21 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001016093

L'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est remplacé par l'article suivant

" Art. 3. § 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.

- § 2. En dérogation au paragraphe 1er de cet article, les biongulés peuvent être transportés directement vers un abattoir, sous les conditions suivantes

1° les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;

2° après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés.

- § 3. 1° Tout transport d'ovins et caprins doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par un document visé à l'annexe II de l'arrêté du 19 mars 2001 susmentionné;

2° après chaque transport d'ovins et caprins, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés et le document visé à l'annexe III de l'arrêté du 19 mars 2001 susmentionné doit être complété.

- § 4. Chaque certification d'envoi d'animaux visés aux § 2 et § 3, à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures à l'avance.

- § 5. Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux.

- § 6. Les documents visés au § 3,1° qui accompagnent les ovins et caprins à destination d'un abattoir sur le territoire national sont conservés à l'abattoir et mis à disposition de l'inspecteur vétérinaire responsable.

- § 7. En application de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, l'abattage à domicile d'un ovin ou d'un caprin, pour les besoins exclusifs du ménage est autorisé après obtention du document ad hoc délivré par l'administration communale du domicile du propriétaire. ".

BE Justel 2001016093

L'article 7 du même arrêté est complété comme suit

" L'introduction de tous les animaux provenant ou ayant transité par les Pays-Bas est interdite.

En dérogation à l'alinéa précédent, l'introduction d'animaux de compagnie, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour provenant ou ayant transité par les Pays-Bas est autorisée. ".

BE Justel 2001016093

Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 8 du même arrêté

" § 5. 1° L'introduction de produits animaux et de produits d'origine animale issus de biongulés provenant des Pays-Bas est interdite.

2° L'approvisionnement en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à partir des Pays-Bas est interdit.

3° L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier, de fumier issus de biongulés et d'eaux grasses contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.

BE Justel 2001016093

Dans le paragraphe 6 de l'article 9 du même arrêté, les mots avisées au § 2" sont remplacés par "avisées au § 5".

BE Justel 2001016093

Le premier alinéa du § 1er de l'article 12 du même arrêté est complété par la disposition suivante

" Une zone tampon comprenant les communes reprises à l'annexe V du présent arrêté est délimitée d'office. ".

BE Justel 2001016093

Les transports en infraction au présent arrêté qui ont débuté avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures peuvent se poursuivre jusqu'à destination.

BE Justel 2001016093

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Bruxelles, le 21 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

ANNEXE.

Art. N. Annexe V. Communes reprises dans la zone tampon

1 Antwerpen 24 Maaseik

2 Arendonk 25 Maasmechelen

3 Assenede 26 Maldegem

4 Bassenge 27 Merksplas

5 Beveren-Waas 28 Moerbeke

6 Bilzen 29 Mol

7 Bocholt 30 Neerpelt

8 Bree 31 Oupeye

9 Dalhem 32 Overpelt

10 Damme 33 Plombieres

11 Dessel 34 Ravels

12 Doilsen 35 Retie

13 Eeklo 36 Riemst

14 Essen 37 Rijkevorsel

15 Hamont-Achel 38 Sint-Gillis-Waas

16 Hoogstraten 39 Sint-Laurijns

17 Kalmthout 40 Stabroek

18 Kapellen 41 Stekene

19 Kaprijke 42 Turnhout

20 Kinrooi 43 Vise

21 Knokke-Heist 44 Fourons

22 Lanaken 45 Wachtebeke

23 Lommel 46 Wuustwezel

47 Zelzate

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu la décision 2001/172/ CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse,

Arrête

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