2001015103 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant les tarifs annexés à la loi du 30 juin 1999, portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans l'Annexe I, section III, de la loi du 30 juin 1999 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, la rubrique 30 est remplacée par la disposition suivante
" 30 a. Passeport valable un an par acte 10 EUR
b. Passeport valable cinq ans id. 50 EUR
c. Prorogation pour un an de la validite d'un id. 10 EUR
passeport
d. Passeport valable deux ans maximum delivre id. gratuit
a un mineur d'age
e. Passeport provisoire id. 50 EUR
Dans l'Annexe I, section III, annexée à la même loi, la rubrique 32 est remplacée par la disposition suivante
" 32 Demande de visa d'un passeport etranger
a. Visa de transit aeroportuaire (une, deux Par acte 10 EUR
ou plusieurs entrees)
b. Visa de transit (une, deux ou plusieurs id. 10 EUR
entrees)
c. Visa de voyage valable 30 jours, (une, deux id. 25 EUR
ou plusieurs entrees)
d. Visa de voyage valable 90 jours, une entree id. 30 EUR
e. Visa de voyage valable 90 jours, plusieurs id. 35 EUR
entrees
f. Visa de voyage valable 1 an, plusieurs id. 50 EUR
entrees
g. Visa de voyage valable 5 ans maximum, id. 50 EUR + 30 EUR
plusieurs entrees par annee
supplementaire
h. Visa de transit (type a ou b) dans un id. 10 EUR + 1 EUR
passeport collectif (11) par personne
i. Visa de voyage dans un passeport collectif id. 30 EUR + 1 EUR
(11) et valable 30 jours, 1 ou 2 entrees par personne
j. Visa de voyage dans un passeport collectif id. 30 EUR + 3 EUR
(11) et valable 30 jours, plusieurs entrees par personne
N.B : pour la perception des droits, une autorisation tenant lieu de visa
est assimilee a un visa.
(11) groupe de 5 a 50 personnes
Dans l'Annexe I, section III, annexée à la même loi, la rubrique 36 est remplacée par la disposition suivante
" 36 a. Carte d'identite par acte 5 EUR
b. Certificat d'immatriculation id. gratuit
Dans l'Annexe I, section V, annexée à la même loi, la rubrique 51 est remplacée par la disposition suivante
" 51 TITRE de voyage provisoire (E.T.D) par acte 5 EUR
Dans l'Annexe II, section 2, annexée à la même loi, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante
" Article 2. Les droits de chancellerie auxquels sont soumis les passeports sont fixés comme suit
1° passeport valable un an par acte 400 francs
2° passeport valable cinq ans id. 2 000 francs
3° prorogation pour un an de la durée de validite id. 400 francs
d'un passeport
4° passeport valable deux ans maximum, delivre a id. gratis
un mineur d'age
5° passeport provisoire id. 2 000 francs
Dans l'Annexe II, section 3, annexée à la même loi, l'article 4 est remplacé par la disposition suivante
" Article 4. Les droits de chancellerie auxquels sont soumis les documents de voyage belges pour étrangers sont fixés comme suit
1° Document de voyage pour réfugiés politiques (Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés) pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs
2° Document de voyage pour apatrides (Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides) pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs
3° Document de voyage pour étrangers qui ne sont pas des réfugiés politiques, pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs
4° La délivrance d'un document de voyage à un mineur d'âge est effectuée gratuitement. ".
Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1999 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, notamment l'article 9, § 1er ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné en date du 21 septembre 2000;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.702/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
Nous avons arrêté et arrêtons