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2001014236 BE

2001014236 14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2001014236

L'article 70 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est remplacé par la disposition suivante

" Art. 70. § 1. Les carrières planes, comprenant les grades de " traducteur-réviseur ", " traducteur-réviseur principal " et " traducteur-directeur ", sont placées en extinction.

§ 2. Les grades de " traducteur-réviseur " et de " traducteur-réviseur principal " sont rayés. Le grade de " traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) " est créé exclusivement au bénéfice des titulaires des grades rayés.

§ 3. Le grade de " traducteur-directeur " est rayé. Le grade de " traducteur-directeur (carrière plane en extinction) " est créé exclusivement au bénéfice des titulaires de ce grade rayé. "

BE Justel 2001014236

L'article 71 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 71. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées pour la promotion à laquelle il prétend, l'agent qui, en raison de son grade de " traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) " bénéficie d'une carrière plane, obtient la promotion au grade de " traducteur-directeur (carrière plane en extinction) " après dix-huit ans d'ancienneté de grade. "

BE Justel 2001014236

§ 1. L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Les grades de " traducteur-réviseur principal ", " assistant de direction " et " chauffeur-mécanicien " sont supprimés.

§ 3. Le grade de " traducteur-réviseur " est introduit au rang 10.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

BE Justel 2001014236

§ 1. Les échelles 10/a, 10/b, 12/f et 13/a reprises en annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont remplacées par les échelles reprises à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 2. L'échelle 15/a reprise en annexe du même arrêté est remplacée par l'échelle reprise à l'annexe 3 du présent arrêté.

BE Justel 2001014236

§ 1. L'échelle 10/c reprise à l'annexe 4 du présent arrêté est ajoutée aux échelles reprises dans le tableau en annexe de cet arrêté.

§ 2. Les échelles 11/a et 14/x reprises en annexe du même arrêté, sont abrogées.

BE Justel 2001014236

L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. § 1. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations dans son échelle de traitement, les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie

1° des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique, des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du " Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l'" Instituut van het Wetenschappelijk technologisch onderzoek in de industrie " ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;

2° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention traitement et comportant des prestations complètes.

Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement;

3° de l'Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, de la Faculté universitaire catholique de Mons, des Facultés universitaires Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie Protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la " Katholieke Universiteit Leuven ", de la " Katholieke Universiteit Brussel ", de l'" Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ", de la " Vrije Universiteit Brussel ", de la " Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk ", de l'" Universitaire Instelling Antwerpen ", de " Limburgs Universitair centrum ", de la Fondation universitaire luxembourgeoise, de la Faculté polytechnique à Mons, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes.

Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les services qui ont été sujet au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.

La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le ministre.

4° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;

5° des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subventiontraitement et comportant des prestations complètes.

Les services visés à l'alinéa précédent, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement;

6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;

7° d'un groupe politique reconnu en qualité de collaborateur ou de collaborateur parlementaire d'un groupe politique reconnu d'un Parlement ou d'une Assemblée;

8° d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

9° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

10° des services des institutions des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci.

La reconnaissance d'admissibilité des services prestés auprès des services visés au 9° et 10° doit être approuvée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition du ministre.

§ 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour

- une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998;

- une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 1999.

§ 3. Les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.

La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le ministre.

Si les services visés à l'alinéa 1 ont été accomplis à temps partiel, ceux-ci sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies.

§ 4. La durée des services visés au § 3 est ajoutée le cas échéant à celle des services visés aux §§ 1 et 2 pour fixer la durée des services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement.

§ 5. Par dérogation aux §§ 1 et 2, les services prestés à temps partiel par l'agent à partir du 1er janvier 2000, dans un service visé par les §§ 1 à 2, sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. "

BE Justel 2001014236

A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante

pourcentage de prestations x nombre de jours ouvrables prestes/

nombre de jours ouvrables devant être prestes sur base du

calendrier de travail

Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées, à diviser par 7,6.

Il faut entendre par

a) " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;

b) " jour ouvrable presté " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;

c) " calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.

2° le § 4 est abrogé. "

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi.

BE Justel 2001014236

Le tableau mentionné à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, est remplacé par le tableau repris à l'annexe 5 du présent arrêté.

BE Justel 2001014236

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Le montant annuel du complément de traitement pour le directeur général et l'administrateur général, visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télé-communications, s'élève respectivement à la différence à chaque échelon entre les échelles barémiques liées aux grades de " directeur général " et d'" administrateur général " annexées à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des Ministères, et de l'échelle barémique 15/a jointe à l'arrêté royal du 18 mars 1993 susmentionné. "

BE Justel 2001014236

L'article 7 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. § 1. Le traitement du traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant quatre ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 10/b.

§ 2. Le traitement du traducteur-réviseur comptant moins de quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 est fixé dans l'échelle de traitement 10/a.

Le traitement du traducteur-réviseur comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui a obtenu le signalement " bon " ou " très bon " est fixé dans l'échelle de traitement 10/b.

Le traitement du traducteur-réviseur comptant au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui a obtenu le signalement " bon " ou " très bon ", est fixé pour 35 % des emplois de ce grade, dans l'échelle de traitement 10/c. "

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées.

BE Justel 2001014236

A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994 et 27 mars 1995, l'échelle de traitement de l'administrateur est remplacée par l'échelle de traitement suivante

1 562 569 - 2 156 173

11/2 x 53 964

BE Justel 2001014236

Au premier alinéa de l'article 3 du même arrêté, l'échelle de traitement du conseiller comptant moins de deux ans d'ancienneté dans le niveau 1 est remplacée par l'échelle de traitement suivante

826 981 - 1 284 690

3/1 x 24 933

10/2 x 38 291

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

BE Justel 2001014236

L'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est complété comme suit

" 3° ceux qui sont nommés à titre définitif au grade de " traducteur-réviseur ". "

BE Justel 2001014236

L'article 3, 4° du même arrêté est remplacé par le texte suivant

" 4° 6 % pour les autres agents du rang 12 que ceux visés sub 3°, après leur période d'essai éventuelle, ainsi que pour les agents nommés à titre définitif au grade de " traducteur-réviseur ". "

BE Justel 2001014236

L'article 4, 2° du même arrêté est remplacé par le texte suivant

" 2° 80 % de tous les agents des rangs 14, 13 et 12, ainsi que les agents nommés à titre définitif au grade de " traducteur-réviseur ". "

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 2001014236

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 1 qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et des articles 4, § 2 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998.

BE Justel 2001014236

Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Répartition des grades créés entre les différents niveaux et rangs.

Niveau 1 : Rang 16 Administrateur general

Directeur general

Rang 15 Administrateur

Rang 13 Traducteur-directeur (Carriere plane en

extinction) (2)

Rang 12 Conseiller

Ingenieur-conseiller

Rang 10 Traducteur-reviseur (Carriere plane en

extinction) (2)

Traducteur-reviseur (2)

Niveau 2 : Rang 24 Chef de section administratif

Controleur en chef

Chef de section technique

Assistant de direction (1)

Rang 22 Controleur

Rang 21 Correspondant

Technicien

Niveau 3 : Rang 32 Correspondant adjoint

Chauffeur-mecanicien (1)

Nota.

(1) grade supprimé à partir du 1er janvier 1994.

(2) nouveau grade créé à partir du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001, en remplacement de l'annexe I de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Art. N2 . Annexe 2 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

10/a 10/b 12/f 13/a

Augmentations 3 x 1/24 933 3 x 1/24 933 3 x 1/24 933 11 x 2/53 429

Intercalaires 10 x 2/38 291 11 x 2/38 291 10 x 2/38 291

0 826 981 898 575 826 981 1 115 290

1 851 914 923 508 851 914 1 115 290

2 876 847 948 441 876 847 1 168 719

3 901 780 973 374 901 780 1 168 719

4 901 780 973 374 901 780 1 222 148

5 940 071 1 011 665 940 071 1 222 148

6 940 071 1 011 665 940 071 1 275 577

7 978 362 1 049 956 978 362 1 275 577

8 978 362 1 049 956 978 362 1 329 006

9 1 016 653 1 088 247 1 016 653 1 329 006

10 1 016 653 1 088 247 1 016 653 1 382 435

11 1 054 944 1 126 538 1 054 944 1 382 435

12 1 054 944 1 126 538 1 054 944 1 435 864

13 1 093 235 1 164 829 1 093 235 1 435 864

14 1 093 235 1 164 829 1 093 235 1 489 293

15 1 131 526 1 203 120 1 131 526 1 489 293

16 1 131 526 1 203 120 1 131 526 1 542 722

17 1 169 817 1 241 411 1 169 817 1 542 722

18 1 169 817 1 241 411 1 169 817 1 596 151

19 1 208 108 1 279 702 1 208 108 1 596 151

20 1 208 108 1 279 702 1 208 108 1 649 580

21 1 246 399 1 317 993 1 246 399 1 649 580

22 1 246 399 1 317 993 1 246 399 1 703 009

23 1 284 690 1 356 284 1 284 690

24 1 356 284

25 1 394 575

26

27

28

29

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Art. N3 . Annexe 3 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

15/a

Augmentations 11 x 2/53 964

Intercalaires

0 1 562 569

1 1 562 569

2 1 616 533

3 1 616 533

4 1 670 497

5 1 670 497

6 1 724 461

7 1 724 461

8 1 778 425

9 1 778 425

10 1 832 389

11 1 832 389

12 1 886 353

13 1 886 353

14 1 940 317

15 1 940 317

16 1 994 281

17 1 994 281

18 2 048 245

19 2 048 245

20 2 102 209

21 2 102 209

22 2 156 173

23

24

25

26

27

28

29

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Art. N4 . Annexe 4 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

10/c

Augmentations 3 x 1/24 933

Intercalaires 11 x 2/38 291

0 1 018 768

1 1 043 701

2 1 068 634

3 1 093 567

4 1 093 567

5 1 131 858

6 1 131 858

7 1 170 149

8 1 170 149

9 1 208 440

10 1 208 440

11 1 246 731

12 1 246 731

13 1 285 022

14 1 285 022

15 1 323 313

16 1 323 313

17 1 361 604

18 1 361 604

19 1 399 895

20 1 399 895

21 1 438 186

22 1 438 186

23 1 476 477

24 1 476 477

25 1 514 768

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Art. N5. Annexe 5 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Grade Echelle(s) de traitement

Niveau 1

Administrateur general, directeur general et

administrateur 15/a

Ingenieur-conseiller 12/a - 12/b - 12/c - 12/d

Conseiller 12/f - 12/g - 12/h - 12/i

Traducteur-reviseur (carriere plane en

extinction) 10/a - 10/b

Traducteur-directeur (carriere plane en

extinction) 13/a

Traducteur-reviseur 10/a - 10/b - 10/c

Niveau 2

Chef de section administratif, chef de

section technique (I) 24/a

(II) 24/b

(III) 24/c

(IV) 24/d

Controleur en chef 24/b - 24/c - 24/d

Controleur 22/a - 22/b - 22/c

Correspondant et technicien (I) 21/a

(II) 21/b

(III) 21/c

(IV) 21/d

Niveau 3

Correspondant adjoint (I) 32/a

(II) 32/b

(III) 32/c

(IV) 32/d

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001, en remplacement de l'annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télé-communications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 71, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment les articles 70 et 71;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 27 mars 1995, 4 mai 1998 et 13 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, notamment les articles 1, 4 et 7;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, notamment les articles 2 et 3, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, notamment les articles 2, 3 et 4;

Vu le protocole n° 192 du 5 juillet 1994 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2000;

Vu le protocole du 8 février 2001 du Comité de secteur VIII;

Vu l'avis 31.948/2/V du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

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