2001014183 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal adaptant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1999, est remplacé par la disposition suivante
"§ 4. L'opérateur veille à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 105nonies, § 3, de la loi du 21 mars 1991, précitée, a été remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999. En conséquence, les mots "inséré par la loi du 19 décembre 1997, modifié" doivent être remplacés par le mot "remplacé".
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président du Conseil d'Etat,
P. Lienardy et P. Vandernoot, Conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Booly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le Greffier, Le Président,
C. Gigot. R. Andersen.
Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, notamment l'article 10;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 87, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1999 et 21 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisation individuelles;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2001;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la Commission européenne a mis la Belgique en demeure, le 14 décembre 2000, concernant la transposition incomplète de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté qui est proposé à Votre signature a pour but d'adapter l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles conformément aux dispositions de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
La Commission européenne a mis la Belgique en demeure le 14 décembre 2000 concernant la transposition en droit national des dispositions de la directive 97/66/CE. Après examen d'un tableau de transposition présenté par la Belgique expliquant les mesures qui étaient censées assurer une transposition complète de la directive susmentionnée, la Commission est arrivée à la conclusion que la directive n'a pas été transposée entièrement dans les actes juridiques internes. Plus précisément, la Commission estime que les articles 4, 6, alinéa 4, 10 et 11, alinéa 1er, de la directive n'ont pas été transposés entièrement.
Dans sa réponse à la Commission, la Belgique a indiqué un certain nombre d'arguments visant à démontrer que les dispositions de la directive 97/66/CE étaient bien reprises intégralement dans la législation nationale. La Belgique a également déclaré qu'elle était disposée à intégrer un certain nombre de précisions dans les règles légales existantes de manière à ce que plus aucun doute ne subsiste quant à la transposition effective de la directive 97/66/CE.
Les dispositions du présent arrêté adaptent l'arrêté royal du 22 juin 1998 à l'article 10 de la directive. Il est satisfait aux remarques de la Commission concernant les articles 4, 6, alinéa 4 et 11, alinéa 1er de la directive dans un arrêté royal portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Commentaire article par article
L'article 1er modifie l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles. Le libellé de ce paragraphe est adapté de manière à ce que l'article corresponde davantage au texte de l'article 10 de la directive. Il est également précisé que l'arrêt du renvoi automatique des appels est non seulement gratuit pour l'abonné mais en outre, il doit pouvoir le faire par un moyen simple. De cette manière, le texte de l'article 10 de la directive est entièrement transposé au moyen de l'article 9, § 4 modifié.
Les articles 2 et 3 ne nécessitent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS
AVIS 31.940/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 6 juillet 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "adaptant certaines dispositions légales en matière de télécommunications à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications", a donné le 11 juillet 2001 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre de demande d'avis et le préambule de l'arrêté en projet s'expriment en des termes identiques.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis est la suivante
"(...), gemotiveerd door de omstandigheid dat de Europese Commissie op 14 december 2000 België in gebreke heeft gesteld betreffende de niet volledige omzetting van de richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (...)".
Formalités préalables
Le fondement légal de l'article 4 du projet est l'article 87, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Cette disposition requiert que les arrêtés royaux qui l'exécutent soient soumis à l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Compte tenu de ce que l'objet de l'arrêté en projet se limite à reproduire, afin d'en assurer une correcte transposition, les dispositions d'une directive européenne ne laisse aucune marge de manoeuvre aux Etats membres, le présent avis est donné sous la réserve expresse que l'Institut émette le sien. Si le projet devait être modifié à la suite de celui-ci, il devrait être soumis à nouveau à la section de législation.
Observations générales
Même si une transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses règles, la section de législation n'aper}oit pas pour quels motifs la rédaction des articles 105sexiesB, § 1er et 105nonies, § 3, en projet, de la loi du 21 mars 1991, précitée, devrait s'écarter du texte respectivement des articles 4, paragraphe 1er, et 6, paragraphe 4, de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
Mieux vaudrait, dans un souci de sécurité juridique, reproduire fidèlement le texte des dispositions précitées de la directive européenne.
2. Les articles 1er à 3 du projet sont des dispositions de nature législative, qua devront être confirmées par la loi en vertu de l'article 122, § 3, de la loi du 21 mars 1991,précitée.
L'article 4, par contre, est purement réglementaire puisqu'il est une simple mesure d'exécution de l'article 87, § 2, de la même loi, et qu'il ne tend pas à modifier, compléter ou remplacer une disposition légale.
Selon une jurisprudence constante de la section de législation, il y a lieu d'éviter de mélanger dans un même texte des dispositions de nature législative et des dispositions qui n'ont pas cette nature.
Il convient dès lors d'extraire l'article 4 du projet et d'en faire l'objet d'un arrêté royal distinct, modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.
Observations particulières
Examen du projet
Préambule
Alinéa 1
Les dispositions de l'article 122 de la loi du 21 mars 1991, précitée, modifiées par les lois des 6 août 1993 et 20 décembre 1995 ont été remplacées par la loi du 3 juillet 2000. En conséquence, ces modifications ne doivent plus être mentionnées.
Dispositif