2001014182 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Même si une transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses règles, la section de législation n'aper}oit pas pour quels motifs la rédaction des articles 105sexiesB, § 1er et 105nonies, § 3, en projet, de la loi du 21 mars 1991, précitée, devrait s'écarter du texte respectivement des articles 4, paragraphes 1er, et 6, paragraphe 4, de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
Mieux vaudrait, dans un souci de sécurité juridique, reproduire fidèlement le texte des dispositions précitées de la directive européenne.
Modifie la numérotation de l'article 105sexies de la loi afin de permettre l'insertion d'un nouvel article 105sexiesB à cet endroit dans la loi.
Les articles 1er à 3 du projet sont des dispositions de nature législative, qui devront être confirmées par la loi en vertu de l'article 122, § 3, de la loi du 21 mars 1991, précitée.
L'article 4, par contre, est purement réglementaire puisqu'il est une simple mesure d'exécution de l'article 87, § 2, de la même loi, et qu'il ne tend pas à modifier, compléter ou remplacer une disposition légale.
Selon une jurisprudence constante de la section de législation, il y a lieu d'éviter de mélanger dans un même texte des dispositions de nature législative et des dispositions qui n'ont pas cette nature.
Il convient dès lors d'extraire l'article 4 du projet et d'en faire l'objet d'un arrêté royal distinct, modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.
Observations particulières
Examen du projet
Préambule
Alinéa 1. Les dispositions de l'article 122 de la loi du 21 mars 1991, précitée, modifiées par les lois des 6 août 1993 et 20 décembre 1995 ont été remplacées par la loi du 3 juillet 2000. En conséquence, ces modifications ne doivent plus être mentionnées.
Dispositif
Insère un nouvel article 105sexiesB afin de transposer l'article 4 de la directive 97/66/CE dans son entièreté. Etant donné que cet article de la directive a principalement pour but de protéger l'utilisateur final, il est recommandé de reprendre l'acte de transposition dans la partie correspondante " Chapitre IXter, Protection des utilisateurs " de la loi. En insérant cet article, il est tenu compte de la remarque de la Commission selon laquelle les mesures à prendre doivent garantir un degré de sécurité proportionnel au risque existant, et le principe selon lequel le prestataire de services de télécommunications accessibles au public doit informer ses abonnés des risques liés à une violation de la sécurité du réseau est fixé de manière univoque.
L'article 105nonies, § 3, de la loi du 21 mars 1991, précitée, a été remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999. En conséquence, les mots " inséré par la loi du 19 décembre 1997, modifié " doivent être remplacés par le mot " remplacé ".
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président du Conseil d'Etat;
P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. H.L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
R. Andersen.
Modifie l'article 105nonies, § 3, de la loi. Le libellé de ce paragraphe est adapté de manière à ce que l'article corresponde davantage au texte de l'article 6, alinéa 4, de la directive. Il est également précisé que le traitement des données relatives au trafic et à la facturation doit se limiter à ce qui est nécessaire pour pourvoir développer les activités énumérées dans l'article. De cette manière, le texte de l'article 6, alinéa 4, de la directive est entièrement transposé au moyen de l'article 105nonies modifié.
Les articles 4 et 5 ne nécessitent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS
AVIS N° 31.940/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 6 juillet 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " adaptant certaines dispositions légales en matière de télécommunications à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, a donné le 11 juillet 2001 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient la caractère urgent.
La lettre de demande d'avis et le préambule de l'arrêté en projet s'expriment en des termes identiques.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis est la suivante
" (...), gemotiveerd door de omstandigheid dat de Europese Commissie op 14 december 2000 België in gebreke heeft gesteld betreffende de niet volledige omzetting van de richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (...). ".
Formalités préalables
Le fondement légal de l'article 4 du projet est l'article 87, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Cette disposition requiert que les arrêtés royaux qui l'exécutent soient soumis à l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Compte tenue de ce que l'objet de l'arrêté en projet se limite à reproduire, afin d'en assurer une correcte transposition, les dispositions d'une directive européenne ne laissant aucune marge de manoeuvre aux Etats membres, le présent avis est donné sous la réserve expresse que l'Institut émette le sien. Si le projet devait être modifié à la suite de celui-ci, il devrait être soumis à nouveau à la section de législation.
Observations générales
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications,
R. DAEMS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 105sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1997, 105nonies, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et 122, modifié par les lois des 19 décembre 1997 et 3 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2001;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la Commission européenne a mis la Belgique en demeure, le 14 décembre 2000, concernant la transposition incomplète de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Attendu que le présent arrêté a pour but de transposer les dispositions de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté qui est proposé à Votre signature a pour but d'adapter la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques conformément aux dispositions de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
La Commission européenne a mis la Belgique en demeure le 14 décembre 2000 concernant la transposition en droit national des dispositions de la directive 97/66/CE. Après examen d'un tableau de transposition présenté par la Belgique expliquant les mesures qui étaient censées assurer une transposition complète de la directive susmentionnée, la Commission est arrivée à la conclusion que la directive n'a pas été transposée entièrement dans les actes juridiques internes. Plus précisément, la Commission estime que les articles 4, 6, alinéa 4, 10 et 11, alinéa 1er, de la directive n'ont pas été transposés entièrement.
Dans sa réponse à la Commission, la Belgique a indiqué un certain nombre d'arguments visant à démontrer que les dispositions de la directive 97/66/CE étaient bien reprises intégralement dans la législation nationale. La Belgique a également déclaré qu'elle était disposée à intégrer un certain nombre de précisions dans les règles légales existantes de manière à ce que plus aucun doute ne subsiste quant à la transposition effective de la directive 97/66/CE.
Les dispositions du présent arrêté adaptent la loi du 21 mars 1991 aux articles 4, 6, alinéa 4 et 11, alinéa 1er, de la directive. Il est satisfait aux remarques de la Commission concernant l'article 10 de la directive dans un arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.
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