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2001014153 BE

2001014153 20 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'immatriculation de véhicules. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2001 et mise à jour au 22-07-2025)

44 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

BE Justel 2001014153

1. Il convient de ne pas abuser des définitions. Un certain nombre de celles-ci pourraient, par exemple, être intégrée dans le corps du projet.

2. Aux 6°, a et b, 7° et 10°, il convient d'énoncer de manière complète la définition du véhicule, du tracteur agricole ou forestier, du véhicule de personnes et du véhicule hors d'usage et non de se référer à des directives européennes ou, ce qui est cependant moins critiquable, à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquels doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

De même, au 25°, mieux vaut reprendre directement le contenu de l'article 48, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne.

En toute hypothèse, le 6°, b, fait référence à " toute machine mobile répondant aux définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité ". La section de législation n'aper}oit pas clairement ce qui est visé, dès lors que l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité ne définit pas la notion de " machine mobile ".

3. Au 7°, la référence à un " véhicule à moteur affecté au transport de personnes, de la catégorie M1, comme défini par l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 (...) " n'est pas claire.

En effet, si l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, définit bien la catégorie M1 comme " véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ", le paragraphe 2, ne définit pas de manière plus précise ces termes.

Comme il a été relevé dans l'observation 2, mieux vaut indiquer directement et clairement dans le projet quels sont les véhicules visés.

4. Au 25°, a, il serait plus précis de viser " un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie d'une des conventions (...) ".

5. Au 25°, les points b et c pourraient être fusionnés en une disposition visant " les personnes morales n'ayant pas d'Etablissement fixe en Belgique ".

BE Justel 2001014153

§ 1er. Un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé et s'il porte la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation.

§ 2. Toutefois l'immatriculation n'est pas obligatoire pour

1° les véhicules utilisés par le ministère de la défense nationale. Ces véhicules sont soumis à un régime particulier fixé de commun accord par le ministre, d'une part, et le ministre qui a la défense nationale dans ses attributions d'autre part;

2° les véhicules valablement munis d'une marque d'immatriculation visée dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

3° les véhicules utilisant exclusivement aux fins de leur importation ou exportation les voies publiques situées à l'intérieur des limites des ports maritimes ou fluviaux entre l'embarcadère et le debarcadère, ou entre un de ces endroits et l'entrepôt ou le dépôt;

4° les remorques dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 750 kg;

5° [ '> 4 les remorques agricoles et forestières, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour effectuer le transport pour compte d'autrui, ainsi que les engins interchangeables tractés;] '> 4

6° les remorques utilisant exclusivement les voies situées à l'interieur des aéroports, des ports maritimes ou fluviaux;

7° (les véhicules et leurs remorques exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit a l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations;) <AR 2008-01-27/30 , art. 5, 007; En vigueur : 29-01-2008>

8° les remorques d'un [ '> 3 train miniature touristique] '> 3 [ '> 5 et le chariot bâché d'un train de véhicules touristique composé d'un véhicule tracteur et d'un chariot bâché] '> 5 ;

9° les remorques de chantier;

10° [ '> 2 Bicyclettes motorisées.] '> 2

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( 1 )<AR 2014-03-23/01 , art. 2, 015; En vigueur : 31-03-2014>

( 2 )<AR 2015-11-18/05 , art. 5, 018; En vigueur : 11-12-2015>

( 3 )<L 2015-12-06/19 , art. 5, 019; En vigueur : 28-01-2016>

( 4 )<AR 2016-02-19/27 , art. 1, 020; En vigueur : 01-05-2016>

( 5 )<L 2023-06-06/03 , art. 4, 029; En vigueur : 30-10-2023>

Section 3. - Mise en circulation de véhicules par des personnes résidant en Belgique.

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1. Le paragraphe 1er, dispose que le propriétaire d'un véhicule qu'il veut mettre en circulation en Belgique le fait immatriculer au répertoire des véhicules " soit à son propre nom soit au nom de l'utilisateur principal de ce véhicule ".

Il ne peut être admis que le propriétaire puisse immatriculer le véhicule au nom de l'utilisateur, éventuellement sans son consentement. Ceci pourrait en outre avoir des conséquences préjudiciables pour ce dernier, puisqu'aux termes de l'article 67bis des lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

" Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire, de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit. ".

Au demeurant, l'article 10, § 1er, du projet, dispose que

" La demande d'immatriculation ou de réimmatriculation est introduite selon le cas décrit dans l'article 3 par le propriétaire ou l'utilisateur appelé ci-après le demandeur. ".

Autrement dit, la demande peut être introduite par le propriétaire ou par l'utilisateur, mais pas par le propriétaire au nom de l'utilisateur. Quant à l'hypothèse du mandat, prévue à l'article 12 du projet, elle concerne non pas la demande mais la présentation de la demande.

L'article 3, § 1er, alinéa 1er sera dès lors revu.

La section de législation se demande, par ailleurs, s'il ne conviendrait pas que celui qui immatricule un véhicule en tant qu'utilisateur fasse preuve de l'accord du propriétaire.

2. Le paragraphe 1er, b, vise l'inscription dans un registre belge de commerce comme personne physique ou personne morale. Ne convient-il pas de viser également le registre de l'artisanat.

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1. Au paragraphe 2, 1°, la section de législation n'aper}oit pas pour quelles raisons seules sont visées les personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales.

2. Le paragraphe 2, 2°, vise " une attestation valable fournie par l'administration fiscale belge de qui dépend la levée de TVA ". Mieux vaut écrire : " une attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions ".

3. Le paragraphe 2, 2°, précise que les conditions d'usage du véhicule sont fixées dans l'attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions.

Il n'appartient cependant pas à l'administration fiscale mais au projet lui-même de déterminer ces conditions.

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1. Au paragraphe 1er, il est suggéré d'écrire

" (...) Elle peut être soit une immatriculation transit lorsque les personnes mentionnées ci-après ont obtenu l'exemption des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement, soit une immatriculation provisoire dans les autres cas. L'immatriculation transit prend fin en même temps que la perception des droits d'importation et de TVA ou de TVA seulement. ".

2. Au paragraphe 2, alinéa 3, la vérification de l'accomplissement des formalités d'assurance par le Provost-Marshall du Shape ne saurait être destinée à s'appliquer que aux membres civils et militaires de cette organisation et à ceux de l'OTAN, visés au 3° du paragraphe 1er du même article. Cette précision devrait figurer dans le texte de la disposition examinée.

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1. Au paragraphe 2, 2°, il y a lieu d'écrire

" (...) les taxes et les redevances liées à (...). ".

2. Le 9° doit être revu, le Fonds national de reclassement des Handicapés ayant été dissous par l'arrêté royal du 28 février 1995, spécialement par son article 2 entré en vigueur le 22 mars 1995, à la suite des réformes institutionnelles.

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1. En vertu de l'annexe I de la directive 1999/37/CE précisée, le certificat d'immatriculation doit indiquer le nom du propriétaire du véhicule ou, à tout le moins, préciser que le titulaire du certificat d'immatriculation est ou n'est pas le propriétaire du véhicule ou n'est pas identifié par le certificat d'immatriculation comme propriétaire du véhicule.

Il convient dès lors de reprendre ces éléments dans le répertoire matricule, pour qu'ils puissent être repris dans le certificat d'immatriculation.

2. Au 9°, la référence à " une catégorie de véhicules autre que M1 " est trop imprécise. Il convient, à tout le moins, de se référer à l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité. C'est en effet cet arrêté qui définit les catagories M1 à M3.

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Si le demandeur ou le titulaire de l'immatriculation est une personne physique, le répertoire matricule mentionne en outre

1° son nom, prénom et date de naissance;

2° l'adresse de sa résidence principale ou dans le cas d'une procédure en cours en vue de l'obtention d'un permis de séjour en Belgique, sa résidence provisoire dans ledit pays;

3° pour l'immatriculation temporaire d'un véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 1° et 2°, l'adresse de sa résidence temporaire en Belgique;

pour l'immatriculation temporaire d'un véhicule par une personne visée à l'article 5, § 1er, 3°, l'adresse du siège de son organisation;

4° le cas écheant, son numéro d'inscription dans le registre national;

5° (abrogé) <AR 2005-02-23/30, art. 4, 005; En vigueur : 28-02-2005>

6° (abrogé) <AR 2005-02-23/30, art. 4, 005; En vigueur : 28-02-2005>

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Si le demandeur de l'immatriculation est une personne morale, le répertoire matricule mentionne en outre

1° sa dénomination sociale;

2° sa forme juridique;

3° l'adresse de son siège social (ou l'adresse de l'utilisateur du véhicule dans le cas visé par l'article 10, alinéa 2;) <AR 2005-02-23/30, art. 5, 005; En vigueur : 28-02-2005>

4° s'il n'y a pas de siège social en Belgique mais que la personne morale y a un établissement, l'adresse de cet établissement si le véhicule y est géré ou utilisé;

5° le cas échéant, son (numéro d'entreprise). <AR 2005-02-23/30, art. 5, 005; En vigueur : 28-02-2005>

Section 2. - La demande d'immatriculation.

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1. Au paragraphe 1er, ne convient-il pas de régler l'hypothèse où à la fois le propriétaire et l'utilisateur veulent immatriculer le véhicule . Dans l'affirmative, c'est le propriétaire qui doit avoir priorité puisque c'est sur lui que pèse la responsabilité de l'immatriculation (article 3, § 1er).

Il y a également lieu de se référer à l'observation formulée sous l'article 3.

2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient d'écrire

" La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un contrat d'assurance d'une durée d'un an, ou dans le cas d'une immatriculation temporaire (...). ".

3. Compte tenu de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, un contrat d'assurance ne peut être conclu pour une période de plus d'un an. Or, la fin de l'alinéa mentionne une durée maximale de trois ans. Selon le fonctionnaire délégué, l'hypothèse visée est celle où un traité international permet de déroger à la loi du 25 juin 1992 précitée. Cette précision doit être mentionnée dans le projet.

4. Le paragraphe 3 ne transpose pas complètement l'article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/37/CE précisée. Les deuxième, troisième et quatrième phrases de cette disposition précisent que les autorités compétentes

" (...) retirent la (les) partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation et la (les) conservent pendant au moins six mois. Elles en informent, dans un délai de deux mois, les autorités de l'Etat membre qui ont délivré le certificat retiré. Elles renvoient le certificat retiré auxdites autorités si celles-ci en font la demande dans les six mois suivant le retrait. ".

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1 . [ '> 1 Les véhicules visés à l'article 1, 6°, b qui sont déjà immatriculés en Belgique et qui ne sont pas soumis au contrôle technique avant immatriculation au nom d'un autre titulaire, sont soumis à une procédure administrative préalablement à leur immatriculation.

Cette procédure administrative s'effectue auprès du concessionnaire et porte sur la vérification du certificat d'immatriculation ou de l'attestation visée à l'article 32.

Lors de cette procédure administrative, le certificat d'immatriculation ou l'attestation visée à l'article 32 sera, le cas échéant, invalidé et un transfert électronique des données vers la Direction Immatriculation des Véhicules aura lieu. Le concessionnaire délivre également un formulaire de demande d'immatriculation du véhicule.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2022-02-26/01 , art. 1, 027; En vigueur : 20-03-2023>

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Aucun pouvoir réglementaire ne peut être donné au représentant du ministre.

Plutôt que d'utiliser le mot " le cas échéant ", mieux vaut écrire que le ministre " peut déterminer (...) ".

Enfin l'habilitation ne peut concerner que des modes complémentaires de présentation des demandes. En effet, il n'appartient pas au ministre de modifier le contenu d'un arrêté royal.

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<AR 2003-03-18/42, art. 2, 003; En vigueur : 18-04-2003> La demande énonce dans tous les cas si la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est couverte par un contrat d'assurance d'une durée d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 30 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ou, dans le cas d'une immatriculation temporaire, d'une durée minimale d'un mois.

Les demandes d'immatriculation introduites par les personnes visées à l'article 5, § 1er, 3° peuvent toutefois mentionner une durée de validité du contrat d'assurance de plus d'un an et ce suite à un Accord conclu par échange des lettres, datees à Bruxelles, des 23 mai et 2 juin 1967, portant modification de l'Accord entre la Belgique et le Quartier général suprême des forces alliées en Europe (SHAPE) réglant certains problèmes administratifs concernant l'implantation du SHAPE en Belgique.

Une telle demande est accompagnée d'une attestation du SHAPE comme preuve que le Provost Maréchal de SHAPE a vérifié si toutes les formalités concernant ce véhicule ont été remplies et sur laquelle il mentionne la date d'échéance de l'assurance.

Le cas échéant la demande indique également qu'il est satisfait correctement aux obligations fiscales et aux conditions techniques mentionnées dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de securité, ou dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes, ainsi que leurs remorques.

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<AR 2003-03-18/42, art. 2, 003; En vigueur : 18-04-2003> [ '> 1 Lors de l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, le certificat d'immatriculation étranger est joint à la demande, visée à l'article 11, alinéa 1er.] '> 1

En cas d'un certificat à plusieurs parties, les différentes parties sont remises ensemble.

Les autorités compétentes pour l'immatriculation retirent les parties dudit certificat et les conservent pendant au moins six mois.

Elles en informent dans un délai de deux mois les autorités de l'Etat membre qui ont délivré le certificat retiré.

Elles renvoient le certificat d'immatriculation aux dites autorités si celles-ci font la demande dans les six mois suivant le retrait.

(Lorsque, dans le cas d'un certificat d'immatriculation en deux parties, la partie II manque, le véhicule peut uniquement être immatriculé après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où le véhicule était precédemment immatriculé, que le véhicule peut être à nouveau immatriculé dans un autre Etat membre.) <AR 2005-02-23/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2004>

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( 1 )<AR 2018-01-18/18 , art. 3, 023; En vigueur : 19-02-2018>

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<AR 2003-03-18/42, art. 2, 003; En vigueur : 18-04-2003> Le demandeur est toujours tenu de fournir au fonctionnaire dirigeant ou son délégué, dès que celui-ci lui en fait la demande, les renseignements qu'il juge nécessaires pour établir la recevabilité et la légitimite de la demande, particulièrement en ce qui concerne les véhicules à immatriculer qui, selon une source fiable et administrativement vérifiable, sont signalés volés, démolis ou tellement accidentés qu'ils sont considérés comme perte totale technique par la compagnie d'assurance qui couvre le risque de la responsabilité concernant ce véhicule.

Section 3. - [ '> 1 Modifications aux données se rapportant à l'immatriculation] '> 1

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( 1 )<AR 2010-11-06/03 , art. 4, 009; En vigueur : 15-11-2010>

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Il convient de faire apparaître plus clairement qu'en cas de modification des données de l'immatriculation, le titulaire garde son numéro d'immatriculation.

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1. Il convient que l'arrêté détermine les cas dans lesquels le certificat d'immatriculation est composé d'une seule partie et ceux dans lesquels il est composé de deux parties.

2. Au paragraphe 2, les mots " au nom du même titulaire " seront omis. En effet, l'hypothèse visée est celle où l'on cesse définitivement de donner le véhicule en location ou en leasing.

3. Au paragraphe 3, les mots " selon les instructions du fonctionnaire dirigeant " doivent être omis. En effet, d'une part le fonctionnaire dirigeant ne peut se voir octroyer un pouvoir réglementaire pour ajouter des conditions à celles que prévoit l'arrêté, c'est-à-dire, la présentation de la carte d'identité et, d'autre part, il va de soi qu'il peut donner des instructions à ses services sur la manière concrète d'exécuter l'arrêté.

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§ 1er. Le certificat d'immatriculation est conservé à bord du véhicule chaque fois que ce dernier participe à la circulation.

Le titulaire de celui-ci veille à ce qu'il soit conservé dans des conditions telles qu'il ne se détériore pas notamment sous l'effet de la lumière ou de l'humidité.

Dans le cas d'un certificat en plusieurs parties, seule la partie I est gardée à bord du véhicule. La partie II est conservée ailleurs [ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 2 Lorsqu'une copie du certificat d'immatriculation présentant une seule partie a été délivrée, celle-ci est conservée à bord du véhicule tandis que le certificat d'immatriculation est conservé hors du véhicule par le loueur. En cas de perte ou de vol de cette copie du certificat d'immatriculation présentant une seule partie, aucune nouvelle copie ne sera délivrée. Il faudra introduire une demande de réimmatriculaton du véhicule qui donnera lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation comportant deux parties dont la partie I sera conservée à bord du véhicule ] '> 2 .

§ 2. (Le certificat d'immatriculation doit être remis à tout agent qualifié qui le demande en faisant la preuve de sa qualité.) <AR 2005-02-23/30, art. 9, 005; En vigueur : 28-02-2005>

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( 1 )<AR 2013-08-30/03 , art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<AR 2025-07-04/16 , art. 2, 030; En vigueur : 01-08-2025>

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1. Le paragraphe 2 vise les hypothèses de la perte ou de la destruction du certificat d'immatriculation. Par souci de clarté mieux vaut mentionner également le vol du certificat d'immatriculation.

La même observation vaut pour les articles 24 et 32.

2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'écrire

" Si une partie seulement du certificat en plusieurs parties a été perdue, volée ou détruite, un duplicata n'est délivré que contre remise de la partie restante. ".

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1. Au paragraphe 2, 2°, il y a lieu, dans un souci de précision, de mieux définir les mots " représentants de la Haute Magistrature ", " représentants du Haut Clergé " et " hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral ".

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour le 3°.

2. Au paragraphe 2, 4°, la section de législation n'aper}oit pas pourquoi il y a lieu de mentionner le président du Conseil de la Communauté fran}aise, le président de la Commission de la Communauté française et le président de la Commission de la Communauté flamande.

Ces personnes sont en effet déjà visées en tant que membres du Parlement wallon, du Parlement flamand ou du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

2. A l'article 20, il y a lieu de consacrer un paragraphe distinct à la marque d'immatriculation " CD ". En effet, celle-ci jouit d'un régime particulier puisqu'elle peut être soit une marque d'immatriculation supplémentaire soit une marque d'immatriculation spéciale.

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[ '> 1 Le ministre détermine les dimensions, la forme, la couleur, l'inscription et le graphisme des marques d'immatriculation et des reproductions ainsi que les conditions techniques auxquelles les reproductions doivent répondre. Le ministre peut instaurer une procédure de certification, dont il détermine les modalités.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-11-06/03 , art. 9, 009; En vigueur : 15-11-2010>

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[ '> 1 § 1er. La direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la [ '> 4 Direction générale Transport routier et Sécurité routière] '> 4 délivre au demandeur de l'immatriculation ou à son mandataire, pour chaque véhicule immatriculé, une seule marque d'immatriculation ordinaire ou spéciale. Elle peut toutefois également délivrer une marque d'immatriculation supplémentaire avec une inscription spéciale aux personnes ou organisations mentionnées à l'article 20, § 2. [ '> 3 Pour les marques d'immatriculation temporaire de courte durée, elle délivre aussi une reproduction de la marque d'immatriculation.] '> 3

§ 2. [ '> 2 Pour chaque nouvelle immatriculation, la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la [ '> 4 Direction générale Transport routier et Sécurité routière] '> 4 du Service public fédéral Mobilité et Transports délivre une nouvelle marque d'immatriculation, à moins que le demandeur n'ait exprimé dans sa demande le souhait de mettre la marque d'immatriculation qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, d'un autre véhicule déjà immatriculé à son nom, sur le véhicule qui est l'objet de la nouvelle immatriculation, ce qui n'est pas possible toutefois si une marque d'immatriculation temporaire de courte durée lui a été délivrée.

La personne à qui, conformément à l'article 23, un numéro d'immatriculation réservé a été attribué suite au paiement de la redevance prévue à cet effet mais dont la marque d'immatriculation au moment de la nouvelle immatriculation ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut conserver l'ancien numéro d'immatriculation, à l'exception des marques d'immatriculation commençant par un chiffre (index) "9" auquel cas, le titulaire a la possibilité de conserver l'ancienne marque d'immatriculation mais sans qu'elle ne soit plus précédée du chiffre (index) "9". Si ce numéro d'immatriculation n'est pas disponible, le titulaire a la possibilité de réserver un nouveau numéro d'immatriculation conformément à l'article 23. Cette immatriculation ne donne pas lieu au paiement d'une redevance pour la réservation d'une inscription personnalisée.] '> 2

§ 3. La marque d'immatriculation existante qui ne répond plus aux dispositions prises en exécution de l'article 21, doit être retournée, endéans les quatre mois qui suivent la nouvelle immatriculation ou la réimmatriculation, à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la [ '> 4 Direction générale Transport routier et Sécurité routière] '> 4 .

§ 4. Tout titulaire d'une immatriculation peut aussi demander l'attribution d'une nouvelle marque d'immatriculation portant un autre numéro d'immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé à son nom. Une telle réimmatriculation ne peut se faire que contre remise de l'ancien certificat d'immatriculation.

§ 5. La délivrance des marques d'immatriculation se fait conformément a l'article 16, § 4. Si, conformément à l'article 11, § 2, la demande d'immatriculation a été introduite par transmission électronique ou si les données ont été remises auprès d'un bureau de la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la [ '> 4 Direction générale Transport routier et Sécurité routière] '> 4 , la délivrance peut également se faire à une autre adresse en Belgique que celle de la résidence principale du demandeur.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-11-06/03 , art. 10, 009; En vigueur : 15-11-2010>

( 2 )<AR 2014-03-28/06 , art. 1, 016; En vigueur : 31-03-2014>

( 3 )<AR 2016-02-19/27 , art. 6, 020; En vigueur : 01-05-2016>

( 4 )<AR 2018-01-18/18 , art. 10, 023; En vigueur : 19-02-2018>

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Il est suggéré d'écrire cette disposition comme suit

" En ce qui concerne les marques d'immatriculation ordinaires, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué réserve le numéro d'immatriculation répondant au choix de la personne qui en a fait préalablement la demande, pour autant que ce numéro soit disponible.

La réservation à lieu dès paiement de la redevance prévue à cet effet. La redevance est due pour chaque réservation d'un nouveau numéro d'immatriculation.

Le demandeur présente la demande d'immatriculation ou de réimmatriculation de son véhicule sous cette inscription personnalisée dans les trois mois suivant la réservation. Passé ce délai, l'inscription personnalisée n'est plus réservée, à moins que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ne prolonge le délai de réservation de deux mois sur la base d'une demande motivée.

L'immatriculation ou la réimmatriculation d'un véhicule sous une inscription personnalisée est considérée comme une immatriculation ou une réimmatriculation ordinaire et donne lieu au paiement de la redevance prévue à cet effet. ".

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1. Au paragraphe 2, alinéa 1er, il y a lieu d'écrire

" (...) a été volée, perdue ou détruite (...). ".

2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'écrire

" Néanmoins, s'il s'agit d'un vol d'une marque d'immatriculation supplémentaire (...). ".

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Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient de préciser plus clairement que si le véhicule est immatriculé au nom du conjoint, du cohabitant légal ou d'un des enfants, il ne sera plus immatriculé au nom du titulaire initial. En effet, cette disposition vise le changement du titulaire et non la possibilité d'avoir plusieurs titulaires pour une même immatriculation.

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1. Aux 1° et 2°, il y a lieu d'écrire

" pour la réservation d'une inscription personnalisée; ".

2. Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier que les montants réclamés sont bien proportionnels à la prestation fournie par l'administration et à l'avantage que peut en retirer le bénéficiaire.

BE Justel 2001014153

EUR BEF. Art. 26. 1° 874,00 35.000 1° 2° 620,00 25.000 2° 3°, 4°, 5° 62,00 2.500 3°, 4°, 5° 6°, 7°, 8°, 9° 25,00 1.000 6°, 7°, 8°, 9° 10°, 11° 12,50 500 10°, 11°

BE Justel 2001014153

(Abrogé) <AR 2005-12-19/32, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2006>

CHAPITRE III. - Dispositions particulières.

Section 1. - Le placement de la marque d'immatriculation et de sa reproduction sur le véhicule.

BE Justel 2001014153

1. A la première phrase de l'alinéa 1er, l'expression " face postérieure du véhicule " est loin de constituer une amélioration par rapport à la première phrase de l'article 20 actuel de l'arrête royal du 31 décembre 1953 précité qui mentionne, conformément à l'usage courant, " l'arrière du véhicule ". C'est d'ailleurs le mot " arrière " qu'utilise l'auteur du projet lorsqu'il mentionne, à la troisième phrase, " l'arrière gauche du véhicule ".

2. L'exception permettant de placer la marque d'immatriculation à l'arrière gauche des véhicules automobiles et des remorques existe déjà dans l'article 20 actuel de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 précité. La section de législation se demande cependant pour quelle raison ne pas faire de cette règle la règle générale dès lors que tous les véhicules actuels sont " automobiles ". En effet, à défaut de définition spécifique du mot " automobile " dans le projet, il faut lui donner le sens de véhicule qui se déplace par lui-même.

BE Justel 2001014153

(Une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée au milieu ou sur le côté gauche de la face antérieure d'un véhicule à moteur visée dans l'article 1er, 6°, a) de cet arrêté.) <AR 2005-02-23/30, art. 12, 005; En vigueur : 01-10-2001>

Une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée de la même manière que décrite à l'article 29, premier alinéa, à sa remorque appartenant à l'une des catégories mentionnées dans l'article 2, § 2, 4° à 9°.

[ '> 2 La reproduction de la marque d'immatriculation doit en outre être située dans un plan approximativement vertical et perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule, le bord supérieur étant situé à deux mètres maximum au-dessus du sol et parallèlement à celui-ci.] '> 2

Si la remorque d'un véhicule immatriculé en Belgique n'est pas immatriculée en Belgique, une reproduction de la marque d'immatriculation du véhicule tracteur est fixée sur cette remorque. Si cette remorque porte déjà une plaque d'immatriculation d'un autre pays, celle-ci ne peut pas disparaître sous la reproduction.

Si un support pour vélos est monté à l'arrière du véhicule ou sur son crochet, une reproduction de la marque d'immatriculation est fixée à ce support.

Si un coffre à bagages est monté à l'arrière d'un autobus ou autocar couvrant la marque d'immatriculation, une reproduction de la marque d'immatriculation est également fixée sur ce coffre.

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<AR 2010-11-06/03 , art. 16, 009; En vigueur : 15-11-2010>

( 2 )<AR 2011-03-07/02 , art. 3, 011; En vigueur : 20-03-2012>

BE Justel 2001014153

§ 1er. Il est interdit de procéder à des manipulations sur une marque d'immatriculation ou sa reproduction ou dans leur environnement immédiat et qui prête à confusion avec le contenu de son inscription.

[ '> 1 Le forage de trous supplémentaires dans la marque d'immatriculation ou dans sa reproduction est interdit.] '> 1

§ 2. La marque d'immatriculation et sa reproduction ne peuvent en aucun cas être recouvertes, même pas avec une matière transparente.

----------

( 1 )<AR 2010-11-06/03 , art. 17, 009; En vigueur : 15-11-2010>

Section 2. - Perte du certificat d'immatriculation ou de la marque d'immatriculation.

BE Justel 2001014153

1. Il convient que l'auteur du projet indique s'il est possible ou non de rouler avec l'attestation délivrée par le service de police.

2. Au paragraphe 2, alinéa 3, deuxième phrase, il y a lieu d'écrire

" Dans ce cas, le titulaire de l'immatriculation ne pourra demander le duplicata ou la réimmatriculation que sur la base de l'attestation visée au paragraphe 1. ".

BE Justel 2001014153

1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est fait référence à " un nouvel exemplaire selon les dispositions de l'article 19, § 1er ". Il serait plus exact de faire mention d'un " duplicata conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er ".

2. Le paragraphe 4, alinéa 2, vise la situation qui existera lorsque les Régions auront transposé la directive 2000/53/CEE, en ce qui les concerne. Cette disposition est prématurée et doit être omise.

BE Justel 2001014153

1. L'alinéa 1er dispose que l'immatriculation expire dès qu'une des conditions auxquelles l'immatriculation est soumise dans le chef du titulaire n'est plus remplie.

Cette disposition manque de précision dès lors qu'aucune disposition du projet n'énumère clairement les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir immatriculer un véhicule.

2. A l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer le mot " maintenir " par le mot " garder ".

3. Il convient de réserver un article distinct à la question de la saisie des marques d'immatriculation et des certificats d'immatriculation, qui fait l'objet des alinéas 3 et 4.

En ce qui concerne les marques d'immatriculation non encore radiées, la section de législation n'aper}oit pas pour quelle raison une saisie par l'autorité judiciaire doit nécessairement mener à une radiation. En effet, lorsque la saisie sera levée, le véhicule et la marque d'immatriculation seront restitués à leur légitime propriétaire qui pourra continuer à les utiliser.

La dernière phrase de l'alinéa 3 dispose que

" Dans le cas où, au moment de la saisie, la marque d'immatriculation est déjà radiée du répertoire susmentionné, le renvoi de cette marque d'immatriculation reste obligatoire. ".

Il convient d'écrire

" Le renvoi de cette marque d'immatriculation ou de l'attestation de saisie reste obligatoire. ".

En effet, tout comme pour les marques d'immatriculation non radiées, il se peut que l'autorité judiciaire souhaite maintenir la saisie. Dans ce cas, seule l'attestation de saisie doit être renvoyée au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.

BE Justel 2001014153

1. Aux 3° et 4°, il y a lieu d'indiquer tous les articles de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques ainsi que son intitulé qui sont affectés par les modifications projetées.

2. Les 5° et 7° reviennent en réalité à supprimer chaque fois la deuxième phrase des articles 7,7.1.1. et 13,13.1.1. de l'arrêté précité. Mieux vaudrait utiliser une rédaction telle que " la phrase débutant par les mots (...) est supprimée ".

BE Justel 2001014153

L'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant reglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques est modifié comme suit

1° à l'article 1er les mots " l'article 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques " sont remplacés par les mots " l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ";

2° à l'article 3, les mots " l'article 3, § 1er de l'arrêté royal précité du 31 décembre 1953 " sont remplacés par les mots " l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ";

3° (dans les articles 4.1, 4.5.1, 7.1, 9.1, 10, 13.1, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2, 23.3, 24, 32 et 34.3 les mots " Direction pour l'Immatriculation des Véhicules auprès du Ministère de la circulation routière et de l'Infrastructure " sont remplacés par les mots " direction Circulation routière auprès du Service public fédéral Mobilité et Transport "); <AR 2003-03-18/42, art. 1, 003; En vigueur : 18-04-2003>

4° dans les intitulés de l'arrête royal du 8 janvier 1996 précité, du chapitre 2, du chapitre 3, des sections 1 et 2 du chapitre 3, ainsi qu'aux articles 1er, 2, et 4.3.2, les mots " plaques commerciales " sont remplacés par les mots " marques d'immatriculation commerciales ";

5° dans l'article 7,7.1.1 la phrase débutant par " Le signe de cette plaque essai " est supprimée;

6° l'article 8 est remplacé par la disposition suivante

" Art 8. Les séries de lettres réservées à la plaque essai ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollant sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. ";

7° dans l'article 13,13.1.1 la phrase débutants par " Le signe de cette plaque marchand " est supprimee;

8° l'article 14 est remplacé par la disposition suivante

" Art 14. Les séries de lettres réservées à la plaque marchand ainsi que les modèles de ladite plaque, du certificat d'immatriculation y afférent et de la vignette autocollante sont déterminés par le ministre qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions. ";

9° le deuxième alinéa de l'article 28 est remplace par la disposition suivante

" la somme fixée à l'alinéa precédent est acquittée au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. ";

10° l'avant-dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par la disposition suivante

" Les sommes fixées à l'alinéa précédent sont acquittées au moyen de timbres fiscaux ou de techniques de paiement fixées en remplacement du timbre fiscal en vue du paiement desdits montants, par le Ministre des Finances. ".

BE Justel 2001014153

1. En ce qui concerne le paragraphe 1er, il suffit de prévoir que les véhicules transférés aux zones de police pluricommunales ou aux communes conformément à l'article 248bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont immatriculés au nom des zones de police pluricommunales ou des communes concernées, avec maintien de la marque d'immatriculation.

S'agissant des véhicules de la gendarmerie et de la police judiciaire désormais utilisés par la police fédérale, il ne paraît pas nécessaire de leur consacrer une disposition particulière prévoyant leur immatriculation au nom de la police fédérale avec maintien de la marque d'immatriculation puisqu'il s'agit ici d'une modification des données de l'immatriculation, sans changement de véhicule ou de propriétaire, le propriétaire restant l'Etat belge, hypothèse qui entre dans les prévisions de l'article 15 du projet.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2, la section de législation se demande si la disposition envisagée est bien destinée à régir une situation temporaire comme l'indique l'intitulé de l'article. S'il en est bien ainsi, il y a lieu de fixer un délai pendant lequel ces changements de titulaire avec maintien de la marque d'immatriculation peuvent avoir lieu.

Par ailleurs, il y a lieu de remplacer les mots " une police locale " par les mots " une zone de police pluricommunale ou d'une commune ".

BE Justel 2001014153

1. Au paragraphe 2, il n'est pas possible de donner un pouvoir réglementaire à des fonctionnaires.

2. Au paragraphe 3, les mots " A partir du jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté " sont en contradiction avec l'article 40, § 1er, 2°, qui fait entrer anticipativement en vigueur l'article 39, § 3, le jour de la publication de l'arrêté.

BE Justel 2001014153

1. Le paragraphe 1er, 2°, fait entrer certaines dispositions en vigueur le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, soit avant l'entrée en vigueur d'autres dispositions de l'arrêté et notamment de l'article 37 qui abroge l'arrêté royal du 31 décembre 1953 précité.

Il en résulterait une double réglementation, ce qui ne saurait être admis.

En outre, il ne semble pas possible de mettre certaines dispositions en vigueur sans mettre en même temps en vigueur les définitions, contenues à l'article 1er du projet, des termes utilisés dans ces dispositions.

Il est dès lors suggéré de supprimer le 2°, et ce L'autant plus que la différence entre la date d'entrée en vigueur de l'ensemble de l'arrêté et celle des dispositions visées au paragraphe 1er, 2°, sera seulement de deux mois maximum.

Observations finales

1. Les chapitres seront numérotés en chiffres romains, à l'exception du premier qui doit s'écrire en toutes lettres.

2. Le chapitre II devrait bénéficier d'un intitulé plus approprié car il ne fait que reprendre l'intitulé du projet d'arrêté lui-même.

3. A l'article 6, § 2, 8°, il y a lieu d' écrire " l'Institut national de Statistique ".

4. A l'article 7, 5°, il y a lieu de remplacer les mots " si d'application " par les mots " le cas échéant ".

5. A l'article 7, 20° et 22°, il y a lieu d'écrire " kW " au lieu de " kw ".

6. Il n'est pas d'usage de donner un intitulé aux articles d'un texte. Il convient donc de le supprimer aux articles 36 à 40.

7. A l'article 39, § 3, il y a lieu dans le texte français d'écrire " euro " au pluriel.

8. A l'article 40, § 1er, il y a lieu d'écrire " (...) au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, excepté (...) ".

9. Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. Ainsi, par exemple, on remplacera à l'article premier les mots " lid a " et " quasi " respectivement par " punt a " et " bijna ". Dans l'ensemble du projet on remplacera les mots " leidende ambtenaar " par " leidend ambtenaar ". Par ailleurs, on remplacera à l'article premier le mot " afleveringsdatum " par les mots " datum van uitreiking "; dans l'ensemble du projet on remplacera d'ailleurs les mots " afleveren " et " aflevering " par " uitreiken ". et " uitreiking ". A l'article 2, on écrira " ongeacht " au lieu de " onafgezien ". A l'article 3, on écrira " § 1, a, b of c ". A l'article 9, on écrira respectivement " benaming van de maatschappij " et " zetel van de maatschappij " au lieu de ''maatschappelijke benaming" et " maatschappelijke zetel ". Aux articles 15 et 35, on écrira respectivement " binnen vijftien dagen " et " binnen dertig dagen " au lieu de " binnen de vijftien dagen " et " binnen de dertig dagen ". A l'article 34, § 4, alinéa 2, on écrira " Wanneer... " au lieu de " Van zodra... ".

La chambre était composée de

MM.

R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefèbvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. Franck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président,

C. Gigot. R. Andersen.

BE Justel 2001014153

§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, excepté

1° l'article 28, §§ 3 et 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;

2° l'article 30, dernier alinéa qui entre en vigueur le (1er octobre 2002); <AR 2002-04-08/44, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

3° (l'article 13, qui entre en vigueur le 1er juin 2004). <AR 2003-03-18/42, art. 4, 003; En vigueur : 18-04-2003>

§ 2. Les montants exprimés en euros mentionnés dans l'article 26, sont d'application à partir du 1er janvier 2002.

BE Justel 2001014153

Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2000;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 22 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la Directive 1999/37/CE du Conseil de 29 avril 1999 relative aux certificats d'immatriculation nécessite l'harmonisation par les Etats membres de la présentation et du contenu des certificats d'immatriculation ainsi qu'une procédure plus efficace lors de l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre;

Considérant que la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage oblige les Etats membres à mettre en place un système selon lequel l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage ne peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction, ou à élaborer au moins un système dans lequel la délivrance d'un certificat de destruction est notifiée à l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une installation de traitement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Défense nationale, de Notre Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 04-07-2025 publié le 22-07-2025

Articles modifiés

16; 17; 25

Loi du 06-06-2023 publié le 20-10-2023

Article modifié : 2

Arrêté royal du 30-08-2023 publié le 06-10-2023

Articles modifiés

1; 3

Arrêté royal du 26-02-2022 publié le 10-03-2023

Article modifié : 10/1

Arrêté royal du 29-06-2022 publié le 08-07-2022

Article modifié : 3

Arrêté royal du 29-06-2021 publié le 22-07-2021

Articles modifiés

5; 16

Arrêté royal du 07-12-2018 publié le 27-12-2018

Articles modifiés

3; 4

Arrêté royal du 18-01-2018 publié le 09-02-2018

Articles modifiés

1; 3; 13; ; 15; 20; 23; 32; 35; 1; 11; 16; 19; 33; 34; 5; 6; 22; 24; 34

Arrêté royal du 21-07-2017 publié le 02-08-2017

Articles modifiés

1; 26; 34

Arrêté royal du 24-02-2017 publié le 02-03-2017

Articles modifiés

5; 16

Arrêté royal du 19-02-2016 publié le 21-04-2016

Articles modifiés

2; 5; 16; 19; 20; 22; 24

Loi du 06-12-2015 publié le 18-01-2016

Article modifié : 2

Arrêté royal du 18-11-2015 publié le 01-12-2015

Articles modifiés

1; 2; 7

Arrêté royal du 18-06-2014 publié le 05-09-2014

Article modifié : 3

Arrêté royal du 28-03-2014 publié le 07-04-2014

Articles modifiés

22; 23

Arrêté royal du 23-03-2014 publié le 28-03-2014

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 30-08-2013 publié le 30-08-2013

Articles modifiés

1; 16; 17

Arrêté royal du 12-07-2013 publié le 12-08-2013

Article modifié : 11

Arrêté royal du 07-05-2013 publié le 22-05-2013

Article modifié : 20

Arrêté royal du 02-11-2010 publié le 16-11-2010

Articles modifiés

1; 34

Arrêté royal du 06-11-2010 publié le 12-11-2010

Articles modifiés

1; 5; 7; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26-27; 29; 30; 31; 32

Arrêté royal du 22-12-2009 publié le 30-12-2009

Article modifié : 7

Arrêté royal du 27-01-2008 publié le 29-01-2008

Article modifié : 2

Arrêté royal du 19-12-2005 publié le 29-12-2005

Articles modifiés

23; 26; 27; 28

Arrêté royal du 23-02-2005 publié le 28-02-2005

Articles modifiés

3; 4; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 20; 26; 30

Articles modifiés

32; 36

Arrêté royal du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Article modifié : 26

Arrêté royal du 18-03-2003 publié le 18-04-2003

Articles modifiés

1; 6; 15; 20; 27; 37; 16; 19; 22; 24

Articles modifiés

32; 33; 34; 35; 10-14; 25; 41

Arrêté royal du 08-04-2002 publié le 30-04-2002

Articles modifiés

25; 26; 41

Rapport au Roi

Rapport au Roi

Sire,

1. Il a été constaté qu'un nombre important de nos résidents circulent en Belgique au volant de véhicules mis à leur disposition par des employeurs étrangers avec lesquels ils se trouvent dans des liens de contrat de travail.

Dans d'autres cas, des filières commerciales situées hors frontières permettent à une clientèle belge de circuler au volant de véhicules immatriculés à l'étranger et d'échapper ainsi à la fiscalité automobile belge.

Pour ces raisons, l'identification des auteurs d'infractions routières reste très aléatoire.

L'ampleur croissante du phénomène imposait de régler à la fois le sort des travailleurs salariés (c'est-à-dire exécutant leurs prestations dans les liens de subordination d'un contrat d'emploi vis-à-vis d'un employeur situé à l'étranger) et d'interdire clairement les autres pratiques génératrices d'une criminalité routière qu'il s'indique de combattre.

La nouvelle réglementation permettra à une personne physique résidant en Belgique d'utiliser, pour l'exercice de sa profession, un véhicule immatriculé à l'étranger et mis à sa disposition par un propriétaire étranger auquel elle est liée par un contrat de travail, à la condition de disposer à bord du véhicule d'une attestation délivrée par l'administration belge de la T.V.A.

2. L'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques a été modifié par 23 arrêtés royaux depuis sa publication. Dans un souci de clarté et de facilité de lecture, un nouveau texte abroge et remplace entièrement l'ancien arrêté.

3. Ce projet d'arrêté introduit en droit belge la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation. Cette directive vise à harmoniser la forme extérieure et le contenu des carnets d'immatriculation; les procédures d'immatriculation restent du ressort des lois nationales des Etats membres ainsi que le texte de cette directive le prévoit.

Suite à ses contacts avec les auteurs de ce projet d'arrêté, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur la compatibilité de certaines dispositions avec les principes du droit européen relatifs à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation de services.

La matière de l'immatriculation est une compétence de police essentielle de la souveraineté des Etats et ne fait l'objet d'aucune harmonisation au niveau de l'Union européenne.

Par contre, cette matière est réglée par des conventions internationales, notamment la Convention internationale sur la Circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la Loi du 30 septembre 1988.

Une procédure est actuellement en cours devant la Cour de Justice à Luxembourg, dans une affaire de leasing transfrontalier de véhicule entre l'Allemagne et l'Autriche, suite à une question préjudicielle posée par une ordonnance rendue le 10 novembre 1999 par le Handelsgeriht de Vienne. Lors de l'audience publique en juin 2001 devant la Cour, la Belgique a défendu la compatibilité avec l'article 49 CE du Traité, des entraves justifiées par des raisons impérieuses de sécurité publique et admises par la jurisprudence de la Cour. La jurisprudence future de la Cour ne manquera pas d'être analysée avec l'attention requise.

4. En ce qui concerne le préambule et le dispositif du projet d'arrêté, il a été tenu compte de l'avis émis par le Conseil d'Etat. Les articles 2, 3 et 4 du projet ont été remaniés pour répondre au souci de clarté suggéré dans l'avis.

5. L'article 3, § 1er du projet soumis au Conseil d'Etat disposait que le propriétaire d'un véhicule qu'il veut mettre en circulation en Belgique le fait immatriculer au répertoire des véhicules " soit à son propre nom, soit au nom de l'utilisateur principal de ce véhicule ". Le Conseil d'Etat soulevant dans son avis différents problèmes potentiels de consentement ou de preuve de consentement, l'article 3, § 1er a été revu. La solution retenue dispose que les personnes résidant en Belgique immatriculent le véhicule qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules, même s'ils sont déjà immatriculés à l'étranger.

La section de législation se demandant, par ailleurs, s'il ne conviendrait pas que celui qui immatricule un véhicule fasse preuve de l'accord du propriétaire, il a été tenu compte de cette observation dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du projet. En cas de demande conjointe du propriétaire et de l'utilisateur d'immatriculer le véhicule, seul le propriétaire peut agir comme demandeur.

6. L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi dans le cas suivant : le projet d'arrêté ne détermine pas les cas dans lesquels le certificat d'immatriculation est composé d'une seule partie et ceux dans lesquels il est composé de deux parties.

Le considérant 7) du préambule de la directive 1999/37/CE du Conseil précitée indique que " les Etats membres utilisent un certificat d'immatriculation qui comporte soit une partie unique, soit deux parties distinctes , et que, à l'heure actuelle, il convient de laisser coexister ces deux systèmes. ".

Contrairement à ce que laisse supposer l'avis du Conseil d'Etat sur ce point, il n'y a pas de possibilité pour les Etats de délivrer selon les cas, des certificats d'immatriculation à un ou deux volet(s). Un choix doit être effectué entre les deux alternatives; le carnet d'immatriculation belge est pour l'instant du modèle à un seul volet.

Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De votre Majesté

Les très respectueux et fidèles serviteurs,

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

AVIS 31.530/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 12 avril 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal " relatif à l'immatriculation de véhicules ", a donné le 13 juin 2001 l'avis suivant

Observation préalable

Lors de l'association des Gouvernements de région, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ont formulé des observations.

Il n'apparaît pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que le ministre aurait répondu à ces observations en faisant connaître aux Gouvernements concernés les raisons pour lesquelles il ne serait pas tenu compte de ces observations.

C'est sous réserve de l'accomplissement de cette dernière étape de la procédure d'association que le présent avis est donné.

Observations générales

1. L'un des objectifs du projet est d'interdire, sauf exceptions limitées, que des véhicules mis en circulation par des personnes résidant en Belgique soient immatriculés à l'étranger.

Le projet, inutilement compliqué, ne fait cependant pas apparaître suffisamment clairement cette intention. Ainsi, l'article 2, § 2, donne l'impression que tout véhicule immatriculé à l'étranger peut être mis en circulation en Belgique alors qu'en réalité, en vertu de l'article 3, §§ 1er et 3, les personnes résidant en Belgique ne peuvent, sauf les exceptions de l'article 4, § 2, mettre en circulation en Belgique un véhicule dont elles sont propriétaires ou même utilisatrices et qui est immatriculé à l'étranger.

Ainsi encore, l'article 4, § 2, commence par les mots " Compte tenu des dispositions de l'article 2, l'immatriculation n'est pas obligatoire non plus pour : (...) ", mais contrairement à ce qu'indique cette phrase - et particulièrement les mots " non plus " qui se réfèrent aux cas visés à l'article 4, § 1er - ce n'est pas l'immatriculation qui n'est pas obligatoire pour ces véhicules, mais l'immatriculation en Belgique. Autrement dit, les véhicules visés à l'article 4, § 2, peuvent être immatriculés à l'étranger par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3. En outre, la section de législation n'aper}oit pas le sens de la référence à l'article 2.

Par ailleurs, c'est dans la section 2 que doivent être mentionnées les exceptions à l'obligation d'immatriculation visées à l'article 4, § 1er. Le 1° et le 10°, de l'article 4, § 1er, ne sont d'ailleurs pas de véritables exceptions puisque les véhicules qui y sont mentionnés doivent être immatriculés mais cette immatriculation se fait selon un régime dérogatoire à celui instauré par le projet.

Le projet sera dès lors revu afin de faire apparaître clairement le principe et les exceptions.

Il est dès lors suggéré de présenter le projet d'arrêté selon la structure suivante

1° un véhicule ne peut être mis en circulation que s'il est immatriculé, sauf les exceptions visées à l'article 4, § 1er, 2° à 9°;

2° a) les personnes résidant en Belgique doivent immatriculer les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules, même si ces véhicules ont déjà été immatriculés à l'étranger;

b) par exception, dans les cas visés à l'article 4, § 2, les personnes résidant en Belgique peuvent mettre en circulation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger;

3° les personnes résidant à l'étranger peuvent mettre en circulation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger.

2. L'on peut se demander si le système prévu par le projet n'est pas contraire aux dispositions du droit européen relatives à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation des services, spécialement en ce qui concerne les hypothèses, visées à l'article 4, § 2, 1° et 2°.

En ce qui concerne les sociétés de leasing établies dans un autre Etat membre, la question est actuellement soumise à la Cour suite à une question préjudicielle posée par une ordonnance rendue le 10 novembre 1999 par le Handelsgericht de Vienne.

En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, la Commission a, par lettre du 26 avril 2001, demandé à la Belgique de fournir des explications au sujet de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que si l'article 4, § 2, 1° et 2° était dès à présent adopté, il lui faudrait le revoir à la lumière des observations de la Commission si le Gouvernement belge décidait d'y donner suite ou des arrêts de la Cour de Justice.

Observations particulières

Préambule

1. Des alinéas seront consacrés à l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, que le projet abroge, ainsi qu'à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, que le projet modifie.

2. A l'alinéa 3, il y a lieu d'écrire l' " inspecteur des finances ".

Dispositif

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