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2001014088 BE

2001014088 19 AVRIL 2001. - Arrêté royal portant approbation de la convention fixant les conditions pour le congé précédant la mise à la retraite à LA POSTE.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2001014088

La convention jointe à cet arrêté et fixant les conditions pour le congé précédant la mise à la retraite à LA POSTE, est approuvée.

BE Justel 2001014088

Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

ANNEXE.

Art. N. Convention fixant les conditions pour le congé précédant la mise à la retraite à LA POSTE.

1. Les agents statutaires de LA POSTE, âgés d'au moins 57 ans et comptant 30 années de services pouvant être prises en considération pour l'octroi d'une pension dans le secteur public, peuvent à leur demande obtenir un congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite) au plus tôt à partir du 1er juin 2001 et au plus tard le 1er jour du 6ème mois suivant leur 59ème anniversaire.

2. § 1. Le traitement d'attente lié au congé précédant la retraite est calculé une seule fois à la date de début de celui-ci, de la même manière qu'une pension de retraite du secteur public, à la différence toutefois, qu'il est tenu compte du dernier traitement pour prestations complètes et que les éventuelles bonifications en temps pour les diplômes obtenus ne sont pas prises en considération.

§ 2. Pour les agents en prestations complètes, le traitement d'attente est garanti à 70 % du dernier traitement brut d'activité pour des prestations complètes, sans toutefois pouvoir dépasser 75 %.

§ 3. Pour les agents en prestations incomplètes, qui pour le calcul de la pension comptent au moins 30 années de services complets tels que définis au point 1 - un traitement d'attente de 70 % du dernier traitement brut d'activité pour prestations complètes est également garanti.

Si pour le calcul de la pension de retraite l'on n'atteint pas les 30 années de services complets, le traitement d'attente garanti est réduit proportionnellement suivant le rapport : la durée des services réellement prestés / la durée des mêmes services en prestations complètes.

Une même diminution proportionnelle du traitement d'attente sera appliquée pour les périodes suivantes

- interruption de carrière qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension;

- congé pour convenance personnelle;

- disponibilité pour convenance personnelle;

- non-activité ou congé pour prestations réduites pour convenance personnelle.

3. Au cours de la période de congé précédant la retraite, l'exercice éventuel d'une activité lucrative ou d'un mandat politique doit être signalé immédiatement à La Poste comme stipulé au Vol. 1 des Statuts (Statut administratif, chapitre XI et Règlement des congés, titres 9 et 10).

Ceci est indispensable pour que La Poste puisse respecter ses obligations légales. En effet, le personnel de La Poste qui perçoit un traitement d'attente ne peut exercer une activité professionnelle que dans les limites des articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. La diminution ou la suspension du traitement d'attente est dès lors calculée de la même manière que lors du cumul avec une pension de retraite.

4. Avant le début du congé précédant la retraite, qui doit toujours débuter le 1er du mois, le reliquat des congés annuels de vacances et des repos doit être apuré. Si tel n'est pas le cas, l'agent doit y renoncer formellement.

5. Les demandes de congé précédant la retraite sont irrévocables et doivent être introduites dans les délais prescrits.

6. Pendant la durée du congé précédant la retraite, les ayants droit perçoivent un traitement d'attente et une allocation de fin d'année, mais non le pécule de vacances. Il n'est pas alloué d'allocation de foyer ou résidence.

Ils conservent leur droit à l'augmentation de traitement. Ils sont considérés comme pensionnés en matière de billets de voyage gratuits et interventions du Service social de La Poste.

7. Tout membre du personnel bénéficiant du congé précédant la retraite sera mis d'office à la pension dans le mois qui suit la date à laquelle il devient éligible pour la pension légale anticipée.

Par conséquent, dans l'état actuel de la législation, l'agent en congé précédant la retraite est mis d'une façon définitive et prématurée à la pension le 1er jour du mois suivant son 60e anniversaire.

8. A partir du 1er janvier 2005, il ne peut plus être fait usage du droit au départ en congé précédant la retraite.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, notamment l'article 2, 1°;

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; notamment les articles 34 et 151;

Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifiée par la loi du 20 mai 1997, modifiée par la loi du 3 décembre 1997, modifiée par la loi du 22 mars 1999, notamment l'article 12 § 3;

Vu la loi du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment les articles 7, 8 et 9;

Vu la délibération du conseil d'administration de LA POSTE du 8 décembre 2000;

Vu l'accord donné par Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions le 2 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2001;

Vu les lois coordonnant la législation relative au Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 et § 2, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989 et 6 avril 1995;

Vu l'urgence motivée;

Considérant qu'un retard dans l'exécution des mesures porterait un grave préjudice à la suite utile du projet, vu que ces mesures doivent immédiatement suivre les dispositions existantes qui se terminent au 31 décembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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