2001014041 19 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel fixant le coût de la portabilité du numéro pour l'année 2000.
Texte législatif (4 Articles)
Au 2°, la définition de l'installation complexe mentionne le terme de "PBX", sans le définir.
Or, il ne figure pas non plus dans les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2000 que l'arrêté en projet exécute. Il conviendrait donc de consacrer une définition à cette notion.
Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro s'élèvent à 414 francs belges pour les installations simples et 3.182 francs belges pour les installations complexes.
Les coûts liés au trafic sont fixés de la manière suivante
1° transport additionnel : 0,012 francs belges par tentative d'appel;
2° recherches dans la banque de données : 0,022 francs belges par demande;
3° le coût de transit pour IAA s'élève en périodes de pointe à 0,2 francs belges par minute et à 0,16 francs belges par appel abouti, et en périodes creuses à 0,12 francs belges par minute et à 0,12 francs belges par appel abouti;
4° le coût du transit pour EAA s'élève en périodes de pointe à 0,42 francs belges par minute et à 0,252 francs belges par appel abouti, et en périodes creuses à 0,252 francs belges par minute et à 0,168 francs belges par appel abouti.
L'article 3, alinéa 2, du projet excède la délégation donnée au ministre par l'article 15, § 7, de l'arrêté royal du 16 mars 2000 précité, dès lors qu'il prévoit des modalités relatives au transfert du numéro. Ces précisions doivent être consacrées dans l'arrêté royal, seul le Roi ayant reçu délégation pour fixer les "modalités d'application, le coût et la répartition des coûts entre les parties concernées" du service de la portabilité du numéro, en vertu de l'article 105bis, alinéa 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
P. Lienardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
F. Delperee, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier,
C. Gigot.
Le président,
R. Andersen.
Les coûts et les suppléments mentionnés aux articles 2 et 3 sont valables pour l'année 2000 entière.
Bruxelles, le 19 février 2001.
R. DAEMS.
Préambule
Le Ministre des Télécommunications,
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 105bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, confirmé et modifié par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1999 confirmé par la loi du 3 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, notamment l'article 15, §§ 3, 5 et 7;
Vu la consultation des opérateurs du 24 mai 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête
Rapport au Roi
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 29 novembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté ministériel "fixant le coût de la portabilité du numéro pour l'année 2000", a donné le 17 janvier 2001 l'avis suivant
Examen du projet
Préambule
Alinéa 2
Les paragraphes 3 et 5 de l'article 15 de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications sont également les fondements légaux de l'arrêté en projet et doivent donc être visés au préambule.
Dispositif