2001014032 23 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant les redevances aériennes de route. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2001 et mise à jour au 03-03-2003)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend
- par "Eurocontrol", l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, instituée par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;
- par "Etat contractant", un Etat partie à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981;
- par "redevance", la rémunération des coûts des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système des redevances de route.
Eurocontrol est chargée au nom de l'Etat belge, de percevoir les redevances de route et d'en poursuivre le recouvrement.
Les redevances de route sont perçues conformément aux Conditions d'application du système d'Eurocontrol des redevances de route et ses annexes.
L'Annexe B au présent arrêté reprend les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté portant les Conditions d'application et ses annexes. L'Annexe C au présent arrêté reprend les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1998, par rapport à l'Annexe B du présent arrêté reprenant les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté.
<AR 2003-02-07/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003> Le taux unitaire de redevance, pour la période d'application commençant le 1er janvier 2003, est de 95,23 EUR.
<AR 2003-02-07/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003> Le taux de l'intérêt imposable sur le paiement tardif des redevances de route est fixé à 8,43 % par an.
L'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 1986, 11 décembre 1987, 15 décembre 1988, 24 mars 1989, 22 décembre 1989, 31 décembre 1990, 24 décembre 1991, 27 août 1992, 27 août 1993, 9 février 1994, 5 juillet 1994, 23 janvier 1995, 14 septembre 1995, 15 septembre 1995, 8 janvier 1996, 28 mars 1996, 7 octobre 1996 et 18 septembre 1997, est abrogé.
Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe A. Conditions d'application du système de redevances de route
(Pour les conditions, voir %%2001-01-23/35%%).
Art. N2 . Annexe B. Différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté
(Pour les différences, voir %%2001-01-23/36%%).
Art. N3. Annexe C. Différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1998, par rapport à l'Annexe B du présent arrêté
(Pour les différences, voir %%2001-01-23/37%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol", faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, approuvée par la loi du 12 mars 1962 et son Protocole modificatif, fait à Bruxelles le 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;
Vu l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 16 novembre 1984;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions nos 43 à 60 de la Commission élargie d'Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires pour les périodes d'application commençant le 1er janvier 1998, le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2000, ainsi que les Conditions d'application du système des redevances de route et Annexes, étant donné que le produit de ces redevances contribue à rembourser les dépenses faites par la Régie des Voies aériennes et Belgocontrol;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
AR du 07-02-2003 publié le 03-03-2003
ART MODIFIES: 3; 4
AR du 06-05-2002 publié le 10-07-2002
ART MODIFIES: 3; 4
AR du 10-08-2001 publié le 25-09-2001
ART MODIFIES: 3; 4