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2001013274 BE

2001013274 12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 19-03-2026)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001013274

L'Office national de l'Emploi prend en charge une partie du financement du pécule de vacances afférent aux journées assimilées à des journées de travail effectif en vertu de [ '> 1 l'article 16, 14°] '> 1 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

L'intervention de l'Office national de l'Emploi [ '> 1 est constituée par la cotisation visée à l'article 18, § 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971] '> 1 .

Cette cotisation est intégralement compensée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à [ '> 1 l'article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises] '> 1 .

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( 1 )<AR 2026-03-16/02 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2001013274

L'Office national de l'Emploi verse à l'Office national des Vacances Annuelles, au plus tard au 30 septembre de chaque année, [ '> 3 la cotisation visée à l'article 18, § 3, des lois coordonnées du 28 juin 1971 précitées ] '> 3 visée à l'article 1er, 2e alinéa de cet arrêté. Cette cotisation est calculée sur le montant des dépenses approuvées par l'Office national de l'Emploi pour l'année précédente.

L'Office national de l'Emploi verse à l'Office national des Vacances annuelles, avant le 15 janvier de chaque année, une avance basée sur le montant provisoire de la cotisation mentionnée dans le précédent alinéa.

[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<AR 2014-03-28/12 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AR 2015-06-07/03 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<AR 2026-03-16/02 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2001013274

Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 9, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 18, § 3, complété par les lois du 26 mars 1999, du 24 décembre 1999 et du 22 mai 2001;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment les articles 49 à 51;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 16, 16°, introduit par l'arrêté royal du 20 juin 1975, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1979 et remplacé par l'arrêté royal du 19 août 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances, donné le 11 juillet 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national pour l'Emploi, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 août 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1969 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre, sans délai, les dispositions permettant d'assurer l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des ouvriers dès l'année 2001;

Considérant qu'en vertu de l'Accord interprofessionnel 2001-2002, tel qu'il a été conclu entre les partenaires sociaux en date du 22 décembre 2000, il convient de mettre à charge de l'Office national de l'Emploi une partie du financement du pécule de vacances afférent aux journées assimilées pour cause de chômage économique à des journées de travail effectif en vertu de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Cette intervention sera compensée entièrement par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-03-2026 publié le 19-03-2026

Articles modifiés

1; 2

Arrêté royal du 07-06-2015 publié le 16-06-2015

Article modifié : 2

Arrêté royal du 28-03-2014 publié le 09-04-2014

Article modifié : 2

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