2001013259 12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant les titres-services. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2001 et mise à jour au 02-07-2026)
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
[ '> 4 1° bis résidence de l'utilisateur : la résidence principale établie en Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et ses mesures d'exécution. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées aux personnes disposant d'une telle résidence principale, les personnes qui résident en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont dispensées d'inscription aux registres de la population en raison de leur immunité diplomatique ou de leur statut particulier;] '> 4
2° (aide à domicile de nature ménagère : des activités en faveur des particuliers qui [ '> 4 ont leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale] '> 4 , qui comprennent
a) [ '> 1 des activités réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur : le nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation des repas. Ne constituent pas des activités réalisées au lieu de résidence [ '> 6 principale ou secondaire] '> 6 de l'utilisateur, les prestations qui sont effectuées pour un particulier résidant dans un établissement de résidence collective qui l'héberge et qui preste à son égard certains services, notamment les soins ou l'accompagnement et la restauration.] '> 1
b) (des activités réalisées en dehors [ '> 1 du lieu de résidence] '> 1 de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage (y compris le raccommodage du linge à repasser;) <AR 2006-03-05/39 , art. 1, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36 , art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007>
3° [ '> 6 Actiris : l'office régional de l'emploi, réglé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;] '> 6
[ '> 5 3° bis. l'administration : sauf disposition contraire expressément prévue, Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles;] '> 5
4° [ '> 6 la société émettrice : la société désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui est chargée de la gestion du système des titres-services;] '> 6
5° (l'entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi, qui est agréée à cette fin [ '> 4 par la Région de Bruxelles-Capitale] '> 4 et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services;) <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>
6° (l'intervention : l'intervention de [ '> 6 la Région de Bruxelles-Capitale] '> 6 dans le coût du titre-service;) <AR 2004-01-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>
7° (personne handicapée
a) la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
b) la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) la personne qui s'est vue reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30 , art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008>
(8° enfant handicapé
a) l'enfant bénéficiant d'une allocation familiale majorée pour enfants handicapés ou atteints d'une grave maladie;
b) l'enfant de moins de 21 ans reconnu comme handicapé par [ '> 7 l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles] '> 7 , par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", par le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées, ou par la " Dienststelle für Personen mit Behinderung ";
c) l'enfant de moins de 21 ans qui s'est vu reconnaître au moins 7 points sur l'échelle d'autonomie reprise en annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et qui dispose, à cet égard, d'une attestation de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.) <AR 2008-09-28/30 , art. 1, 015; En vigueur : 01-11-2008>
[ '> 2 9° contrat de travail titres-services : le contrat de travail visé à l'article 7bis de la loi;
10° [ '> 3 ...] '> 3 .] '> 2
(Les courses ménagères, visées à l'alinéa 1er, 2°, b), sont des courses ménagères en faveur d'un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l'achat de meubles, d'appareils ménagers, d'appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et d'hebdomadaires.) <AR 2004-03-31/33 , art. 2, 004; En vigueur : 16-04-2004>
(Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité qui s'occupe du transport accompagné de personnes handicapées, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le service public fédéral Mobilité et Transports à délivré une attestation. Les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées. Cette activité est également possible pour les enfants handicapés à charge de l'utilisateur. Un véhicule adapté avec attestation est uniquement requis dans le cas de transport de personnes handicapées, prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, a) et des enfants handicapés, prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, b).) <AR 2008-09-28/30 , art. 2, 015; En vigueur : 01-11-2008>
(Sont considérées comme du repassage, visé à l'alinéa 1er, 2°, b) : le repassage lui-même et les activités apparentées suivantes
- l'enregistrement : la réception du linge à repasser apporté par le client, l'enregistrement des pièces à repasser et l'établissement d'un accusé de réception;
- le triage : le triage du linge à repasser selon le processus de production;
- le contrôle: le contrôle de la qualité et le contrôle final après repassage;
- l'assemblage : rassembler à nouveau le linge repassé par client;
- l'emballage : emballer le linge repassé;
- la livraison : la réception du linge repassé dans l'atelier de repassage par le client et le règlement du paiement.) <AR 2007-07-13/36 , art. 1, 013; En vigueur : 01-08-2007>
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( 1 )<AR 2010-01-26/01 , art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2010>
( 2 )<AR 2012-08-03/15 , art. 1, 023; En vigueur : 01-07-2012>
( 3 )<AR 2012-12-20/03 , art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2013>
( 4 )<ARR 2015-10-01/07 , art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2016>
( 5 )<ARR 2016-01-14/08 , art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2016>
( 6 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2017>
( 7 )<ARR 2024-02-22/14 , art. 1, 055; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II. - Principes de base.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . L'utilisateur, qui [ '> 1 ayant sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale et qui] '> 1 souhaite bénéficier du système des titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de proximité, fait appel à une entreprise agréée, visée à (l'article 2, § 1er, 6°), de la loi. <AR 2004-01-09/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004>
L'entreprise agréée fait effectuer les travaux ou les services de proximité [ '> 2 en faveur de] '> 2 l'utilisateur par un travailleur visé à l'article 3 de la loi.
[ '> 2 Les originaux des conventions mentionnés à l'article 6, § 3, alinéa 3de la loi peuvent être consultés par les travailleurs.] '> 2
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( 1 )<ARR 2015-10-01/07 , art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<ARR 2024-02-22/14 , art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 § 1er. Par année, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services pour chaque unité d'établissement de l'entreprise agréée doivent être des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel ou des bénéficiaires du revenu d'intégration.
[ '> 3 Ce contrat de travail doit être conclu pour une durée indéterminée.] '> 3
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par
1° demandeur d'emploi inoccupé : la personne inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un office public régional de l'emploi compétent en Belgique;
2° demandeur d'emploi occupé à temps partiel : la personne sous contrat de travail à temps partiel, inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé ou occupé à temps partiel auprès d'un office public régional de l'emploi compétent en Belgique pour le temps partiel où elle est inoccupée;
3° bénéficiaire d'un revenu d'intégration
a) la personne qui, au moment de l'engagement, a droit au revenu d'intégration sociale visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b) la personne qui, au moment de l'engagement, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
c) la personne qui a eu droit au revenu d'intégration visé par la loi du 26 mai 2002 susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement.
§ 3. Les travailleurs qui étaient employés comme travailleur avec un contrat de travail titres-services auprès d'une autre entreprise agréée dans le mois calculé de jour à jour qui précède le jour de leur engagement ne sont pas, dans le cadre de cet article, considérés comme travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services.
§ 4. Lorsque le nombre de contrats de travail titres-services que l'entreprise agréée doit accorder aux demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel conformément au paragraphe 1er, a une décimale après la virgule, ce nombre est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.
§ 5. L'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé ou à laquelle il est rattaché, est en possession d'une attestation de l'office régional de l'emploi compétent prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er. Les attestations [ '> 2 de l'année en cours sont obtenues au plus tard pour le 15 février de l'année suivante et] '> 2 sont conservées par l'unité d'établissement auprès de laquelle le travailleur est occupé ou à laquelle il est rattaché.
[ '> 2 ...] '> 2
§ 6. L'administration peut dispenser l'unité d'établissement de l'entreprise agréée sise dans son ressort pour une année, partiellement ou dans sa totalité, pour un contingent de travailleurs pour lequel elle fait une demande motivée, si elle estime, après consultation d'Actiris que, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a insuffisamment de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel, tels que visés au paragraphe 1er, avec le profil exigé pour remplir l'emploi auprès de l'unité d'établissement de l'entreprise agréée, en tenant compte de l'application des règles de l'emploi convenable, tel que défini à l'article 51, paragraphe 2, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.] '> 1
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( 1 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<ARR 2019-05-16/18 , art. 1, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<ARR 2024-02-22/14 , art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2025>
3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 L'entreprise agréée offre un parcours de formation obligatoire de minimum 9 heures à ses nouveaux travailleurs qui n'ont pas été employés comme travailleur avec un contrat de travail titres-services au cours des quatre années précédentes.
Pour atteindre les 9 heures de formations, entrent en ligne de compte les formations
- qui ont été approuvées dans le cadre du Fonds de formation des titres-services ;
- qui sont supportées par un fonds sectoriel de formation ;
- qui sont rétribuées par le biais de chèques-formation.
L'entreprise agréée inscrit le nouveau travailleur au parcours de formation au plus tard six mois après la signature du contrat de travail titres-services.
L'entreprise agréée conserve la preuve de la réalisation du parcours de formation par le nouveau travailleur durant une période de cinq ans.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2024-02-22/14 , art. 6, 055; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IIbis. - Agrément. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004>
_REGION_FLAMANDE .
(NOTE de Justel : au lieu de "nonies", il faudrait "novies") <AR 2008-09-28/30 , art. 5, 015; En vigueur : 01-11-2008> § 1er. [ '> 1 Une entreprise perd d'office son agrément quand elle
a) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, e, de la loi, sauf pour les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté et pour les sommes dues inférieures à 2.500 EUR, qui ne sont pas considérées comme arriérés pour l'application du retrait d'office;
b) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, f, de la loi;
c) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11° ;
d) ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 17° ;
e) au terme de la période de sursis, prévue à l'article 2septies, § 3, n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi.] '> 1
§ 2. Le Secrétariat informe le président de la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au § 1er.
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le président de la Commission notifie le retrait d'office de l'agrément à l'entreprise concernée.
Le Secrétariat communique également une copie de cette notification au Ministre de l'Emploi, à la Commission et à la société émettrice.
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AR 2012-12-14/07 , art. 2, 024; En vigueur : 24-12-2012>
( 2 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 8, 030; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Forme, acquisition et utilisation du titre-service.
_REGION_FLAMANDE .
<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. (Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.
Le Ministre [ '> 1 de l'Emploi] '> 1 procèdera notamment au retrait immédiat
- en cas de récidive;
- lorsque le manquement de l'entreprise est à ce point caractérisé que la bonne foi de l'entreprise peut être sérieusement mise en doute.) <AR 2008-09-28/30 , art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008>
§ 2. (Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi et spécifie si un des cas prévus au § 1, alinéa 2, survient.) <AR 2008-09-28/30 , art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2008>
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission.
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 7, 030; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_FLAMANDE .
<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut agréer une entreprise qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2, et 3, de la loi.
§ 2. Pour l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, a, de la loi il faut entendre par une section sui generis, créée dans une entreprise qui exerce déjà une autre activité et qui veut adhérer au système des titres-services, une section avec les caractéristiques suivantes
1° un responsable spécifique est désigné pour la section;
2° la section s'engage à être identifiable par son agrément comme entreprise agréée et la publicité ad hoc;
3° les activités couvertes par les titres-services seront enregistrées séparément, notamment à l'intention des structures de concertation sociale dans l'entreprise et de l'inspection sociale.
[ '> 5 4° une comptabilité distincte concernant les activités titres-services est tenue.] '> 5
§ 3. L'attribution par l'entreprise d'une priorité [ '> 1 aux travailleurs qui pendant leur occupation à temps partiel bénéficient d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière] '> 1 pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, c, de la loi, doit se faire conformément aux modalités suivantes
1° le [ '> 1 travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière] '> 1 doit, au moment où il signe son contrat de travail titres-services, introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'heures de travail complémentaires de sorte qu'il puisse obtenir aussi vite que possible un emploi à temps plein. Cette demande est censée faire partie du contrat de travail.
2° l'employeur doit offrir en priorité par écrit au [ '> 1 travailleur qui pendant son occupation à temps partiel bénéficie d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière] '> 1 chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction ou à une fonction analogue à celle que le travailleur exerce déjà, pour laquelle il possède les qualifications requises et pour laquelle il entre en ligne de compte dans le cadre de l'organisation du travail dans l'entreprise. Pour le calcul du précompte professionnel il sera tenu compte des revenus de tous les contrats de travail en cours auprès du même employeur.
[ '> 1 Pour l'application de cet article, il faut entendre par
1° allocation de chômage : l'allocation de chômage ou d'attente visée à l'article 100, l'allocation pour les heures de chômage temporaire visée aux articles 106 et 107 et l'allocation de garantie de revenus visée à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° revenu d'intégration : le revenu d'intégration visé dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
3° aide sociale financière : l'aide financière visée à l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.] '> 1
[ '> 11 § 3bis. En exécution de l'article 2, § 2, alinéa 1er, l) de la loi, l'entreprise agréée établit un document écrit lorsque les activités sont exercées au domicile de l'utilisateur. Le document précité est établi et signé avant le début des premiers travaux chez l'utilisateur en question.
Le document écrit visé à l'alinéa 1er est établi en deux exemplaires et signé par l'entreprise agréée et l'utilisateur. L'entreprise agréée et l'utilisateur reçoivent chacun un exemplaire signé.
Le document écrit visé au 1er alinéa reprend au moins les éléments suivants
1° les obligations légales générales, énoncées par la loi et le présent arrêté, applicables à l'utilisateur ;
2° les informations nécessaires sur l'utilisation sûre des produits et des matériaux ;
3° une liste des facteurs environnementaux sur la base desquels l'utilisateur et l'entreprise agréée peuvent identifier les dangers et les risques spécifiques au lieu de travail. ] '> 11
§ 4. Les conditions supplémentaires visées à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la loi sont les suivantes
1° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer les travaux ou services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou tout autre organisme;
2° (l'entreprise s'engage à ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination directe ou indirecte visée à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) <AR 2008-04-28/30 , art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008>
3° l'entreprise s'engage à créer un environnement de travail offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément aux conventions collectives de travail et aux réglementations applicables;
4° l'entreprise s'engage à ne pas faire prester des travaux dans un environnement présentant des dangers et des risques inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement où les travailleurs risqueraient d'êtres victimes d'abus ou de traitements discriminatoires.
(5° l'entreprise s'engage à ne faire payer par des titres-services que le volume de travail des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, qui, à partir de son agrément, vient en supplément; il peut être dérogé à cet engagement par une convention conclue entre le Ministre de l'Emploi et un secteur d'entreprises, un groupement d'entreprises agréées ou une entreprise agréée;
6° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs pour lesquels une exonération de paiement de cotisations patronales pour la sécurité sociale est accordée en application de [ '> 9 ...] '> 9 de l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988;
7° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs dont l'occupation est financée en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.) <AR 2004-03-31/33, art. 5, 004; En vigueur : 16-04-2004>
8°[ '> 10 ...] '> 10
(9° l'entreprise qui exerce des activités dans le cadre du transport accompagné de personnes à mobilité réduite s'engage à contrôler que les prestations concernant ces activités sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à l'article 1er, alinéa 3;
10° l'entreprise s'engage à effectuer, dans le cadre des travaux ou services de proximité, uniquement les activités autorisées dans la décision d'agrément;
11° l'entreprise s'engage à transmettre déjà pendant la période de douze mois qui commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et à transmettre, après l'expiration de cette période, pendant chaque nouvelle période de douze mois des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement.) <AR 2006-03-05/39, art. 2, 1°, 010; En vigueur : 22-03-2006. La date d'entrée en vigueur de l'agrément est fixée au 22-03-2006 pour les entreprises qui sont agréées avant cette date.>
(12° l'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires prévues dans la loi et dans le présent arrêté;
13° [ '> 9 si la section sui generis d'une entreprise agréée telle que visée à l'article 12.1 du Code des sociétés et associations du 23 mars 2019 est transformée en une entreprise autonome, l'entreprise s'engage à effectuer la scission conformément aux articles 12.2 à 12.10 de ce code ] '> 9 ;
(14° l'entreprise s'engage à ne pas faire effectuer des prestations payées avec des titres-services par des travailleurs mis à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976.) <AR 2007-01-16/31 , art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2007>
(15° L'entreprise s'engage à organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle qu'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants.) <AR 2007-07-13/36 , art. 2, 013; En vigueur : 01-10-2007>
(16° L'entreprise s'engage à renseigner comme tels ses travailleurs titres-services dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA).) <AR 2007-07-13/36 , art. 2, 013; En vigueur : 01-08-2007>
[17° [ '> 6 L'entreprise s'engage à ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2septies, 2octies et 2nonies, à l'exception de 2nonies, § 1er, c)] '> 6 ;] <AR 2008-04-28/30 , art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008>
(18° L'entreprise s'engage à ce que le nombre d'heures de travail prestées par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services déclaré à l'ONSS par trimestre soit au moins égal au nombre des titres-services transmis à la société émettrice aux fins de remboursement pour des prestations effectuées dans la même période.) <AR 2008-04-28/30 , art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2008>
[ '> 2 19° l'entreprise s'engage à fournir à [ '> 7 le département] '> 7 dans le délai requis les données demandées par [ '> 7 le département] '> 7 en exécution de l'article 12.] '> 2
[ '> 4 20°[ '> 9 l'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions des lois suivantes et de ses arrêtés d'exécution applicables
a) la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b) la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
c) la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.] '> 9 .] '> 4
[ '> 8 21° l'entreprise s'engage à ne pas laisser s'effectuer des prestations payées au moyen de titres-services par des [travailleurs] pour lesquels l'emploi n'a pas été déclaré préalablement à l'ONSS, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ". (ERRATUM, voir M.B. du 23-04-2018, p. 35269)] '> 8
[ '> 12 l'entreprise s'engage, lorsqu'elle facture des frais supplémentaires visés à l'article 6, § 2, de la loi, à communiquer les données relatives à ces frais supplémentaires ainsi qu'à leur utilisation au département afin qu'ils soient enregistrés et publiés. La notification est effectuée dans les trente jours suivant la facturation des frais supplémentaires aux utilisateurs ou dans les trente jours suivant la modification des frais supplémentaires. La notification est effectuée conformément aux directives du département. ] '> 12
(Pour la conclusion d'une convention visée à l'alinéa 1er, 5°, il faut notamment tenir compte du genre d'activité exercée et du fait (de savoir) si le secteur d'entreprises, le groupement d'entreprises agréées ou l'entreprise agréée existaient déjà et exerçaient déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du dispositif des titres-services chez le même type d'utilisateurs. Un objectif concret en ce qui concerne des emplois supplémentaires doit être formulé dans cette convention.) <AR 2004-03-31/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 2, 2°, 010; En vigueur : 22-03-2006>
[Si la section sui generis d'une entreprise agréée est transformée en une entreprise autonome, il sera tenu compte, pour ce qui concerne la condition concernant le volume de travail supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, 5°, de l'évolution du volume de travail des travailleurs n'ayant pas un contrat de travail titres-services de l'entreprise initialement agréée.] <AR 2007-01-16/30 , art. 1, 012; En vigueur : 29-01-2007>
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( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AR 2009-07-12/09 , art. 4, 018; En vigueur : 29-07-2009>
( 3 )<AR 2011-10-25/04 , art. 1, 021; En vigueur : 01-04-2012>
( 4 )<AR 2011-10-25/04 , art. 1, 021; En vigueur : 16-11-2011>
( 5 )<AR 2012-08-03/15 , art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2012>
( 6 )<AR 2012-12-14/07 , art. 1, 024; En vigueur : 24-12-2012>
( 7 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2016>
( 8 )<AGF 2018-03-16/06 , art. 2, 036; En vigueur : 16-04-2018>
( 9 )<AGF 2020-12-18/38 , art. 2, 046; En vigueur : 07-02-2021>
( 10 )<AGF 2023-05-12/13 , art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2025>
( 11 )<AGF 2024-05-31/14 , art. 3, 058; En vigueur : 01-11-2024>
( 12 )<AGF 2025-06-20/09 , art. 1, 059; En vigueur : 01-09-2025>
<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
_REGION_FLAMANDE .
<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, (peut procéder au retrait avec sursis de) l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2008-09-28/30 , art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008>
§ 2. (...) Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission du fait qu'une entreprise agréée ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi. <AR 2006-03-05/39, art. 4, 010; En vigueur : 22-03-2006>
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission.
§ 3. [Le Ministre de l'Emploi peut surseoir à l'entrée en vigueur du retrait de l'agrément pour une période de maximum six mois.
Le Ministre de l'Emploi peut lever le retrait avec sursis, après avis d'urgence de la Commission, lorsque l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi.] <AR 2008-09-28/30 , art. 3, 015; En vigueur : 01-11-2008>
[ '> 1 L'entreprise adresse la preuve prévue à l'alinéa précédent au Secrétariat au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de sursis.] '> 1
§ 4. [ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 6, 018; En vigueur : 29-07-2009>
( 2 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_FLAMANDE .
<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 4; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. La demande d'agrément est adressée par l'entreprise au Secrétariat de la Commission, ci-après dénommé " le Secrétariat ".
La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat, est accompagnée d'un dossier comportant
1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale et le domicile/siège social;
2° le cas échéant, la dernière version en date des statuts;
3° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise s'engage à respecter les conditions d'agrément prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi;
4° [ '> 3 un plan d'entreprise, approuvé par une des personnes suivantes
a) un comptable agréé ou un comptable-fiscaliste agréé inscrit au tableau de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
b) un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévu dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Ce plan contient notamment les éléments suivants
a) les renseignements généraux sur l'entreprise;
b) les investissements à réaliser;
c) le personnel à engager;
d) les recettes attendues;
e) les coûts fixes et variables;
f) les prévisions pour le bilan pour les trois premières années d'activités;
g) le plan de trésorerie pour les trois premières années d'activités.] '> 3 ;
5° lorsque la demande concerne une section sui generis visée à l'article 2quater, § 2, en outre, l'identité et les coordonnées complètes du responsable spécifique de la section.
(6° une déclaration sur l'honneur indiquant si l'entreprise est oui ou non une transformation d'une section sui generis d'une entreprise agréée en une entreprise autonome.) <AR 2007-01-16/30 , art. 2, 012; En vigueur : 29-01-2007>
[ '> 2 7° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par [ '> 4 le département] '> 4 .] '> 2
Le Secrétariat accuse sans délai réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier.
Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat adresse à l'entreprise, par lettre recommandée, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.
§ 2. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat le transmet pour avis à la Commission.
§ 3. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis. Le Secrétariat communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide.
A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.
Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.
En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.
Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission.
[ '> 4 ...] '> 4
§ 4. [ '> 1 ...] '> 1
§ 5. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 5, 018; En vigueur : 29-07-2009>
( 2 )<AR 2011-10-25/04 , art. 2, 021; En vigueur : 16-11-2011>
( 3 )<AR 2012-08-03/15 , art. 4, 023; En vigueur : 01-07-2012>
( 4 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 5, 030; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 § 1. Il institué auprès du [ '> 3 Brupartners] '> 3 une commission consultative d'agréments, ci-après dénommée " la Commission ", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément des entreprises visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 5° de la loi.
§ 2. La Commission est composée comme suit
1° un président représentant le Ministre de l'Emploi et un suppléant;
2° trois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs, qui sont représentées au [ '> 3 Brupartners] '> 3 ;
3° trois membres effectifs et trois membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs, qui sont représentées au [ '> 3 Brupartners] '> 3 ;
4° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant l'administration.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi nomme les membres de la Commission, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.
Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin
1° en cas de démission;
2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;
3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.
§ 4. [ '> 2 Doivent être présents ou représentés pour pouvoir rendre un avis valablement
1° le président ou son suppléant;
2° deux membres représentant les travailleurs, ou leurs suppléants;
3° deux membres représentant les employeurs, ou leurs suppléants;
4° un membre représentant l'administration, ou son suppléant.] '> 2
§ 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétariat du [ '> 3 Brupartners] '> 3 .
§ 6. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de l'Emploi.] '> 1
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( 1 )<ARR 2016-01-14/08 , art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<ARR 2024-02-22/14 , art. 7, 055; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . § 1er. Le titre-service doit contenir au minimum les mentions visées au modèle annexé au présent arrêté.
[Il peut revêtir une forme dématérialisée, acceptée par [ '> 9 l'administration] '> 9 , et être acquis et utilisé au moyen d'un procédé électronique dont le principe et les modalités sont approuvés par [ '> 9 l'administration] '> 9 .] <AR 2005-11-10/36 , art. 2, 008; En vigueur : 03-12-2005>
[ '> 9 Le Ministre de l'Emploi peut adapter les mentions minimales du modèle de titre-service et y ajouter des mentions supplémentaires.] '> 9
§ 2. [ '> 6 L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services, transmet, par virement ou par versement, le prix d'acquisition par titre-service à la société émettrice des titres-services. [ '> 15 Le prix d'acquisition par année civile est de 10 EUR en cas d'acquisition de 1 à 300 titres-services, et de 12 EUR en cas d'acquisition de 301 à 500 titres-services.] '> 15 ] '> 6 Ce titre-service peut seulement être utilisé pour rémunérer le temps de travail presté. La commande doit concerner un minimum de 10 titres-services. Le titre-service a, pour l'utilisateur, une durée de validité [ '> 1 jusqu'à la fin du [ '> 10 sixième] '> 10 mois qui suit le mois de son émission] '> 1 .] <AR 2004-03-31/33, art. 9, 004; En vigueur : 16-04-2004> <AR 2008-04-28/30 , art. 3, 014; En vigueur : 01-05-2008> <AR 2008-12-11/30 , art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2009 voir également l'art. 4>
(Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1er se fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé.) <AR 2006-01-17/30, art. 6, 1°, 009 ; En vigueur : 01-01-2006>
(L'utilisateur peut acquérir au maximum [ '> 2 500 titres-services] '> 2 par année civile.) <AR 2008-04-28/30 , art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008>
(L'utilisateur handicapé et l'utilisateur avec un enfant handicapé [ '> 11 à charge] '> 11 [ '> 8 ayant leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale] '> 8 peut acquérir au maximum [ '> 15 1000] '> 15 titres-services par année civile. Lors du dépassement de l'acquisition de [ '> 2 500 titres-services] '> 2 par année civile, l'utilisateur doit fournir, à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur, à la société émettrice une attestation d'un des organismes prévus à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, attestant qu'il appartient à une de ces catégories [ '> 6 au prix d'acquisition [ '> 15 de 10 EUR par titre-service] '> 15 ] '> 6 .) <AR 2008-09-28/30 , art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
(L'utilisateur qui forme une famille monoparentale avec un ou plusieurs enfants à charge, qui se trouve dans une des situations suivantes, [ '> 6 peut également acquérir au maximum [ '> 15 1000] '> 15 titres-services par année civile au prix d'acquisition [ '> 15 de 10 EUR par titre-service] '> 15 ] '> 6
1° Il répond aux conditions visées à l'article 133, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, comme (il ressort d'une attestation émise par le contrôle des contributions directes dont il relève); <AR 2008-09-28/30 , art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
2° II est en possession d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) de laquelle il ressort qu'il habite seul avec son ou ses enfants dont au moins un est âgé de moins de 18 ans; <AR 2008-09-28/30 , art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
3° II est en possession d'une attestation de sa caisse d'allocations familiales établissant qu'il est allocataire d'allocations familiales et d'une attestation de composition de ménage (, délivrée par son administration communale,) établissant qu'il habite seul. <AR 2008-09-28/30 , art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
Pour attester d'une de ces situations, il remet, lors du dépassement de l'acquisition de [ '> 2 500 titres-services] '> 2 par année civile, à l'appui de sa demande à la société émettrice de titres-services, une déclaration sur l'honneur établie suivant le modèle déterminé par l' [ '> 11 administration] '> 11 (, attestant qu'il se trouve au jour de sa déclaration dans l'une des situations susvisées). Simultanément il transmet à l'[ '> 11 administration] '> 11 une copie de cette déclaration sur l'honneur accompagnée de la (ou des) attestation(s) attestant qu'il se trouve dans l'une des situations susvisées. La transmission de ces attestations ne doit se faire qu'à défaut d'une communication électronique des données nécessaires sans l'intervention de l'utilisateur.) <AR 2008-04-28/30 , art. 3, 014; En vigueur : 01-06-2008> <AR 2008-09-28/30 , art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2008>
[ '> 18 ...] '> 18
§ 3. Les utilisateurs peuvent demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables. [ '> 18 ...] '> 18 (Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, les utilisateurs ne peuvent toutefois pas demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés.) <AR 2004-11-10/31, art. 2, 006; En vigueur : 20-11-2004> <AR 2006-01-17/30, art. 6, 2°, 009 ; En vigueur : 01-01-2006> <AR 2006-03-05/39, art. 6, 010; En vigueur : 22-03-2006>
[ '> 18 ...] '> 18
[ '> 14 Aucun utilisateur ne peut demander le remboursement ou le remplacement de ses titres-services en cas de perte ou de vol. Toutefois, en cas de perte postale déclarée par l'utilisateur à la société émettrice, l'utilisateur peut obtenir le remplacement des titres-services concernés par cette perte postale.] '> 14
[ '> 3 § 4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, § 1er, est tenu de payer à [ '> 18 l'administration] '> 18 l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée.
L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.] '> 3
[ '> 16 § 5. [ '> 17 Les prix d'acquisition des titres-services mentionnés au présent article sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation pris en compte à l'article 8.
Ces prix d'acquisition sont calculés comme suit
Prix d'acquisition de référence (soit de 10 EUR ou 12 EUR) X nouvel indice/ indice initial.
Où
Le nouvel indice = l'indice des prix à la consommation applicable au 1er septembre de l'année écoulée ;
L'indice initial = l'indice des prix à la consommation applicable le 1er janvier 2023.
Lorsque les montants calculés comportent une fraction de cent, elle est arrondie au deux dixième inférieur.
Le montant supplémentaire vis-à-vis du prix d'acquisition de référence est déduit du montant de l'intervention régionale visé à l'article 8, § 1, alinéa 2.] '> 17 ] '> 16
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( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 7, 018; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AR 2009-12-21/09 , art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2010>
( 3 )<AR 2011-10-25/04 , art. 3, 021; En vigueur : 16-11-2011>
( 4 )<AR 2011-12-28/25 , art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2012>
( 5 )<AR 2012-08-03/15 , art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2013>
( 6 )<AR 2012-12-20/03 , art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2013>
( 7 )<AR 2013-08-17/12 , art. 1, 026; En vigueur : 01-01-2014>
( 8 )<ARR 2015-10-01/07 , art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2016>
( 9 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 8,1°, 031; En vigueur : 01-01-2017>
( 10 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 8,2°, 031; En vigueur : 01-03-2017>
( 11 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 8,3°, 031; En vigueur : 01-01-2017>
( 12 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 8,5°, 031; En vigueur : 01-03-2017>
( 13 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 8,6°, 031; En vigueur : 01-01-2016>
( 14 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 8,7°-8°, 031; En vigueur : 01-03-2017>
( 15 )<ARR 2022-11-17/03 , art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2023>
( 16 )<ARR 2022-11-17/03 , art. 1,4°, 052; En vigueur : 01-09-2024>
( 17 )<ARR 2024-02-22/14 , art. 9,4°, 055; En vigueur : 31-08-2024>
( 18 )<ARR 2024-02-22/14 , art. 9,1°, 055; En vigueur : 01-01-2025>
5_REGION_WALLONNE . [ '> 1 L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise agréée paye au FOREm l'intervention des titres-services qu'il a utilisés et qui sont liés à l'infraction.
L'utilisateur rembourse l'intervention dans les trente jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2023-12-01/03 , art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 En application de l'article 3ter, premier alinéa, de la loi, l'utilisateur et les membres de sa famille doivent respecter les mesures de sécurité suivantes
1° ils portent toujours correctement un masque buccal lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce que le travailleur ;
2° ils ne reçoivent pas de visiteurs au domicile lorsque le travailleur est au travail, sauf si la visite est urgente et nécessaire pour la santé d'un membre de la famille ou pour les conditions matérielles de vie au domicile ;
3° ils annulent immédiatement la prestation s'ils se trouvent dans une situation de quarantaine ou présentent des symptômes de maladie typiques du COVID-19.
Les mesures de sécurité visées à l'alinéa premier, s'appliquent aussi longtemps que l'urgence civile en matière de santé publique visée à l'article 4, § 1, alinéa 1, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique et fixé en dernier lieu par arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2021, s'applique.
Le ministre flamand compétent pour l'emploi peut lever toute mesure de sécurité individuelle visée au premier alinéa avant la fin de l'urgence civile visée au deuxième alinéa, si cela est possible compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire et de la sécurité des travailleurs.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2021-08-24/03 , art. 2, 049; En vigueur : 03-09-2021>
_REGION_FLAMANDE .
<AR 2004-01-09/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2004> La société émettrice envoie le titre-service à l'utilisateur dans les 5 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3.
[ '> 3 La société émettrice crée les titres-services et les met à la disposition de l'utilisateur dans les trois jours ouvrables suivant la réception par la société émettrice du montant mentionné à l'article 3, § 2. Le département détermine le principe et les modalités de la procédure électronique de mise à disposition des titres-services à l'utilisateur.] '> 3
Le Ministre de l'Emploi peut, sur base de l'évolution du nombre des titres-services commandés et du nombre des titres-services remboursés aux entreprises agréées, imposer des limites à la société émettrice en ce qui concerne l'émission des titres-services.
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( 1 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 10, 030; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<AGF 2018-03-16/06 , art. 3, 036; En vigueur : 16-04-2018>
( 3 )<AGF 2023-05-12/13 , art. 4, 053; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le montant de l'intervention allouée à la société émettrice qui a été désignée.
A l'entame du marché public, et pour assurer à la société émettrice un disponible financier suffisant pour démarrer le marché, un montant fixe forfaitaire unique de 10.000.000 d'euros est versé par le Service public régional de Bruxelles à titre de provision, sur présentation d'une facture spécifique émise par la société émettrice.
Dans le cadre de l'exécution du marché, [ '> 2 l'administration] '> 2 paye à la société émettrice les factures relatives aux titres-services sur la base du nombre de titres-services qui ont été rentrés par les entreprises agréées en vue d'obtenir leur remboursement.] '> 1
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( 1 )<ARR 2015-10-01/07 , art. 4, 028; En vigueur : 01-10-2015>
( 2 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2017>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 § 1er. Par heure de travail accomplie, l'utilisateur remet au travailleur un titre-service papier, qu'il a daté et signé, ou il valide électroniquement un titre-service électronique.
Ce titre-service est remis ou validé électroniquement au moment où les travaux et services de proximité sont effectués et en tout cas dans les douze mois suivant la date de la prestation.
§ 2. Le travailleur complète le titre-service par son nom et y appose sa signature, électronique le cas échéant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'utilisateur a recours à des titres-services électroniques, il valide électroniquement ceux-ci à la date où les travaux et services de proximité sont effectués, et au plus tard dans les douze mois suivant la date de la prestation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Forem peut dans un délai de dix jours à compter de la demande de l'entreprise agréée, autoriser la société émettrice à payer l'intervention pour un titre-service sur lequel le nom ou la signature du travailleur seraient manquants ou lorsque l'utilisateur ne remet pas de titre-service au moment où les services et travaux de proximité ont été effectués.
Pour bénéficier de la dérogation visée à l'alinéa 3, l'entreprise agréée démontre au Forem avoir déployé en vain toute la diligence requise au respect de la règle visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'utilisateur est redevable à l'entreprise agréée d'un dédommagement équivalent à l'intervention de la Région wallonne et au prix d'acquisition du titre-service lorsque, malgré une mise en demeure préalable, il n'a pas remis ou validé électroniquement le ou les titres-services dus à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.
La charge de la preuve de la réalité de la prestation incombe à l'entreprise.
En cas de contestation, l'utilisateur adresse celle-ci à l'entreprise agréée.
§ 4. L'entreprise agréée refuse le ou les titres-services de l'utilisateur si les travaux et services de proximité ne sont pas encore effectués.
§ 5. L'entreprise agréée groupe des prestations de moins d'une heure pour le compte d'un seul utilisateur pour arriver à une heure de travail complèt] '> 1
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( 1 )<ARW 2016-12-01/18 , art. 15, 033; En vigueur : 30-12-2016>
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er et de l'article 6, l'entreprise ne peut représenter l'utilisateur. [ '> 2 La détention par l'entreprise agréée des codes d'identification de l'utilisateur est assimilée à de la représentation.] '> 2 L'entreprise ne peut pas non plus représenter le travailleur pour signer le titre-service.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 9, 018; En vigueur : 29-07-2009>
( 2 )<ARW 2022-11-09/02 , art. 6, 051; En vigueur : 01-01-2022>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
L'entreprise agréée doit indiquer sur le titre-service [ '> 1 son numéro d'agrément et son identité] '> 1 . L'entreprise agréée transmet les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement [ '> 1 avant la fin du [ '> 2 septième] '> 2 mois qui suit le mois d'émission des titres-services] '> 1 . L'entreprise agréée certifie que les heures de travail pour lesquelles elle introduit des titres-services ont été prestées par des personnes, (occupées conformément aux dispositions de la loi et ses arrêtés d'exécution). (Pour remplir la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 15°, l'entreprise agréée doit transmettre les titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement, groupés par mois dans lequel les prestations sont effectivement effectuées.) <AR 2004-01-09/33, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2006-03-05/39, art. 9, 010; En vigueur : 22-03-2006> <AR 2007-07-13/36 , art. 4, 013; En vigueur : 01-08-2007>
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( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 10, 018; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 11, 031; En vigueur : 01-03-2017>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2023-05-12/13 , art. 9, 053; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 § 1er. Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les [ '> 8 cinq] '> 8 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice. [ '> 8 Toutefois, en ce qui concerne les titres-services sous forme dématérialisée, ce délai est de deux jours ouvrables.] '> 8
[ '> 11 Le montant de cette intervention, par titre-service, est fixé, tenant compte du montant de l'intervention régionale en vigueur au 1er (décembre) 2022, comme suit : (ERR du 22-12-2022, p. 98958)
a) 17,26 EUR pour les titres-services acquis au prix de 10 EUR ;
b) 15,26 EUR pour les titres-services acquis au prix de 12 EUR.
Chaque fois que l'indice-pivot, visé dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est dépassé, le montant visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 % de 100 % de la somme du prix de l'acquisition du titre-service et l'intervention qui y est liée.
Chaque fois que ce dépassement a lieu, l'administration calcule les nouveaux montants d'intervention et les notifie à la société émettrice qui adapte les montants des remboursements dus aux entreprises agréées.
Lorsque le montant calculé comporte une fraction de cent, elle est arrondie au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
L'augmentation est appliquée à chaque titre-service qui est acheté par l'utilisateur à partir du premier jour du mois qui suit celui dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification et pour laquelle l'entreprise agréée introduit un titre-service à la société émettrice. La date de paiement par l'utilisateur est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité.] '> 11
[ '> 11 ...] '> 11
[ '> 9 Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, si, au cours de la vérification de la condition mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 6, 1°, l'administration constate que certaines unités d'établissement de l'entreprise agréée concernée ne respectent pas la condition prévue à l'article 2bis, l'administration calcule le montant dû à cette entreprise agréée en appliquant la formule de calcul suivante
Montant normalement dû dans le cadre de l'indexation complémentaire si la condition prévue à l'article 2bis avait été respectée pour toutes les unités d'établissement de l'entreprise agréée x le nombre de travailleurs nouvellement engagés au cours de l'année de référence concernée dans les unités d'établissement de l'entreprise agréée ayant respecté la condition prévue à l'article 2bis/le nombre total de travailleurs nouvellement engagés au sein de l'ensemble des unités d'établissement de l'entreprise agréée au cours de la même année de référence.
Seuls seront pris en compte les travailleurs nouvellement engagés qui ont presté, au cours de l'année de référence, au moins une heure de travail rémunérée par un titre-service émis par la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°.
[ '> 10 ...] '> 10 ] '> 9
§ 2. [ '> 5 La société émettrice informe mensuellement l'Administration du nombre de titres-services validés et remboursés à l'entreprise agréée et ce, au moyen d'une liste récapitulative informatisée et divisée sur base du lieu de résidence principale de l'utilisateur.] '> 5 ] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AR 2012-08-03/15 , art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2013>
( 3 )<AR 2012-12-20/03 , art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2013>
( 4 )<AR 2013-08-17/12 , art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2014>
( 5 )<ARR 2015-10-01/07 , art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2016>
( 6 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 12,2°, 031; En vigueur : 01-06-2016>
( 7 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 12,3°, 031; En vigueur : 01-01-2017>
( 8 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 12,1°, 031; En vigueur : 01-01-2018>
( 9 )<ARR 2018-06-28/06 , art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2018>
( 10 )<ARR 2021-05-06/02 , art. 1, 048; En vigueur : 22-05-2021>
( 11 )<ARR 2022-11-17/03 , art. 2, 052; En vigueur : 01-01-2023>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2023-05-12/13 , art. 11, 053; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2026-02-13/04 , art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE IIIbis. - Conditions de travail et de rémunération. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 9; En vigueur : 01-01-2004>
6 . [ '> 1 § 1er. L'entreprise agréée ne peut facturer des frais supplémentaires à ses utilisateurs que pour autant que les conditions suivantes soient respectées
- ils ne peuvent être payés au moyen de titres-services ;
- ils ne sont exigés à l'utilisateur que moyennant son accord, via la convention conclue entre celui-ci et l'entreprise agréée ou via un avenant à cette convention ;
- ils ne peuvent être que des remboursements de frais réels et raisonnables explicités de manière claire par l'entreprise ;
- Ils ne peuvent pas dépasser le montant de 30 cents par titre-service remis ;
- ils doivent faire l'objet d'un accord sur leur montant et leur utilisation au sein des organes de concertation interne de l'entreprise et à défaut, par la délégation syndicale ;
- ils doivent bénéficier majoritairement aux aide-ménagères en soutien aux frais encourus notamment pour la mobilité, la formation et le bien-être au travail.
- ils sont répertoriés dans un tableau, justifiant les montants demandés et leur utilisation et transmis à l'utilisateur au minimum tous les six mois.
§ 2. Le tableau reprenant la nature, l'utilisation et le montant de l'ensemble des frais exigés est transmis à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit leur demande de paiement.
§ 3. L'accord sur le montant et l'utilisation des frais est notifié à la Commission.
§ 4. Les bénéficiaires de quotas spéciaux sont exemptés de ces frais supplémentaires à condition d'en faire la demande et de fournir la preuve de ce bénéfice à l'entreprise agréée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2024-02-22/14 , art. 17, 055; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de non-respect de la réglementation.
[ '> 1 La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 2, de la loi est de 10 heures.
La durée minimale hebdomadaire de travail prévue à l'article 7octies, alinéa 3, de la loi est de 13 heures.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 12, 018; En vigueur : 01-09-2009>
<Abrogé par AR 2009-07-12/09 , art. 14, 018; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IIIter. - Modalités relatives à l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 10; En vigueur : 01-01-2004>
<Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 10; En vigueur : 01-01-2004> Les entreprises agréées qui ont conclu un contrat de travail titres-services sont responsables du respect des dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.
Les frais découlant du respect de la législation visée à l'alinéa 1er sont à charge des entreprises agréées.
Ils peuvent être mis à charge des fonds de securité d'existence établis dans le secteur dont l'employeur fait partie, sous les conditions et selon les modalités déterminées dans une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et rendue obligatoire par le Roi.
CHAPITRE III/quater. _REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [ '> 1 Encadrement des prestations titres-services] '> 1
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( 1 )<ARR 2024-02-22/14 , art. 11, 055; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par AR 2009-07-12/09 , art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2009>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 § 1er. L'entreprise agréée verse le montant du cautionnement visé à l'article 2bis, § 1er de la loi, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ 2. L'entreprise agréée qui a versé le cautionnement perçoit une bonification d'intérêt annuelle.
§ 3. En cas de refus de l'agrément, le cautionnement est intégralement remboursé.
En cas de refus de l'agrément, conformément à l'article 2, § 2, alinéas quatre, cinq et six de la loi ou lors de la cessation volontaire des activités, visées à l'article 1er, alinéa premier, 2° du présent arrêté royal, le département examinera s'il y a des arriérés à percevoir par le département. Si tel est le cas, le montant du cautionnement sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé.
[ '> 2 § 3bis. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément, le département lève le cautionnement. Avant de lever le cautionnement, le département vérifie s'il ne reste pas des sommes dues au département. Si tel est le cas, le montant du cautionnement sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera levé.
Le département peut suspendre la levée du cautionnement si, au cours des deux années précédentes, l'entreprise agréée a commis des infractions aux conditions d'agrément reprises dans la loi ou dans ce présent arrêté, qui ont été constatées par les services d'inspection compétents.
Le département informe l'entreprise agréée de la décision de suspendre la levée du cautionnement dans les soixante jours après l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément.
Si le département suspend la levée du cautionnement, il peut lever le cautionnement au plus tôt un an après cette décision.] '> 2
§ 4. Le montant du cautionnement ou d'une partie de celui-ci à reverser, ainsi que les revenus d'intérêt annuels, dont le destinataire n'est pas joignable, sont destinés au département et ce, 24 mois après le moment où le paiement aurait dû être effectué.] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 13, 030; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<AGF 2018-03-16/06 , art. 4, 036; En vigueur : 16-04-2018>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 § 1er. [ '> 2 La surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution s'exerce conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Lorsque des anomalies sont constatées qui peuvent influencer l'agrément de l'entreprise, le Secrétariat est informé.] '> 2
§ 2. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, [ '> 2 le département] '> 2 chargera la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, de la loi, de payer cinq euros de moins de l'intervention visée à l'article 1er, 6°, de cet arrêté, à l'entreprise pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement.
Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, la société émettrice verse, après validation des titres-services, au compte bancaire de l'entreprise agréée visée à l'alinéa précédent, dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice et diminué du montant visé à l'alinéa 1er. La société émettrice verse le montant visé à l'article 1er, dans le même délai, à un compte de [ '> 2 le département] '> 2 . Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises.
§ 3. Par dérogation du paragraphe 2, [ '> 2 le département] '> 2 interdira à la société émettrice, en application de l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi, de payer à l'entreprise l'intervention, visée à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titres-service, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté, pour les titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement si elle estime que le non-respect des conditions légales ou réglementaires est une infraction grave.
A cet égard, sont notamment considérées comme des infractions graves
- un procès-verbal établi à charge d'une entreprise en raison de la commission d'une infraction punissable d'une sanction [ '> 2 telle que prévue à l'article 13/3, § 3 du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, en raison de l'escroquerie, telle que prévue à l'article 13/3, § 4 du même décret ou en raison de l'empêchement du contrôle, visé à l'article 24, alinéa premier, 3° du décret précité] '> 2 ;
- l'introduction de titres-services indûment reçus;
- l'occupation des travailleurs étrangers sans permis de travail;
- des formes manifeste de fraude.
La société émettrice verse le montant visé à l'alinéa 1er sur un compte de l'ONEm dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2. Ce montant ne rapporte pas d'intérêt pour les entreprises.
§ 4. [ '> 2 Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et s'il n'y a pas d'arriérés à percevoir par le département, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont encore transmis à l'entreprise.
S'il est constaté qu'il y a des arriérés à percevoir par le département, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont utilisés pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé.] '> 2
§ 5. Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi, aient été respectées, [ '> 2 le département] '> 2 peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titres-service, si ceux-ci ont été indûment accordés.
L'entreprise rembourse les interventions indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titres-service dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée.
§ 6. En application de cet article, la société émettrice s'engage à fournir les données demandées par [ '> 2 le département] '> 2 .
§ 7. L'ONEm envoie à l'entreprise une lettre recommandée motivant la décision prise dans le cadre de cet article, et met les utilisateurs au courant si l'infraction constatée entraîne aussi des désavantages pour les utilisateurs.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2012-12-14/07 , art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 14, 030; En vigueur : 01-01-2016>
5_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Conformément à l'article 37 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, l'entreprise agréée peut renverser la présomption découlant de l'extrapolation visée aux articles 10bis/3 et 10bis/4 en établissant la validité de tout ou partie du pourcentage de la subvention incriminée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2019-04-04/64 , art. 24, 040; En vigueur : 01-07-2019>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 S'il y a des arriérés à percevoir par le département, lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités, les montants retenus visés à l'article 10bis, § 2 et § 3, seront prioritairement utilisés pour l'apurement de ces créances.] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 15, 030; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 16, 030; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires. <Inséré par AR 2004-01-09/33, art. 12; En vigueur : 01-01-2004>
1_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 § 1er. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions peut décider de l'interdiction d'un utilisateur qui a commis un des faits visés à l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi.
§ 2. L'Administration notifie à l'utilisateur soupçonné d'avoir commis un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi les faits qui lui sont reprochés et les risques qu'il encourt. Elle lui accorde un délai d'au moins un mois à dater de la notification pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations par écrit.
§ 3. L'Administration informe le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions du fait qu'un utilisateur a commis un des faits visés à l'article 3bis, aliéna 1er, de la loi et lui remet un avis.
Dans un délai de deux mois à dater de cette information, le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide.
§ 4. L'Administration notifie à l'utilisateur la décision du Ministre qui a l'emploi dans ses attributions.
Lorsque la décision concerne un des faits visés à l'article 3bis, alinéa 1er, 2° à 4°, de la loi, l'Administration notifie une copie de la décision au travailleur concerné si celui-ci en a fait la demande.
Lorsque le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions décide d'une interdiction, l'Administration communique une copie de la décision au Forem qui informe la société émettrice de l'interdiction.
§ 5. Pour l'application de cet article, on entend par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué de l'Administration qu'il désigne.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARW 2022-11-09/02 , art. 9, 051; En vigueur : 01-01-2022>
_REGION_FLAMANDE .[ '> 1 En cas de dépassement de l'indice-pivot, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, en décembre 2024, le montant de l'intervention, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, sera égal à 18,63 euros au lieu de 18,07 euros au 1er janvier 2025 si la valeur d'achat est de 10 euros et à 17,63 euros au lieu de 17,07 euros si la valeur d'achat est de 11 euros.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-12-20/25 , art. 3, 057; En vigueur : 01-01-2025>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 17, 031; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VI. - Evaluation. <inséré par AR 2004-07-14/30, art. 4; ED ; 22-07-2004>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 18, 030; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_FLAMANDE .
<AR 2006-03-05/39, art. 13, 010; En vigueur : 22-03-2006> [ '> 2 Le département] '> 2 demande annuellement aux entreprises agréées des données qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001.
[ '> 2 Le département] '> 2 doit, lors de la demande de ces données, se limiter à ces données qui ne peuvent pas être obtenues sur base de [ '> 2 la consultation de bases de données administratives] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2
----------
( 1 )<AR 2009-07-12/09 , art. 16, 018; En vigueur : 01-09-2009>
( 2 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 19, 030; En vigueur : 01-01-2016>
_REGION_DE_BRUXELLES_CAPITALE .
<Abrogé par ARR 2024-02-22/14 , art. 21, 055; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE VII. - (ancien CHAPITRE VI) Entrée en vigueur. <AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004>
_REGION_FLAMANDE .
(ancien art. 12) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. <AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004>
[ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2015-12-18/81 , art. 20, 030; En vigueur : 01-07-2016>
(ancien art. 13) Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-07-14/30, art. 3, 005; ED ; 22-07-2004>
ANNEXE.
Art. N . Modèle du titre-service.
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-12-2001, p. 44681).
Modifié par
<AR 2004-01-09/33, art. 13, En vigueur : 01-01-2004; M.B. 15-01-2004, p. 2193>
<AR 2006-03-05/39, art. 14; En vigueur : 22-03-2006 ; M.B. 22.03.2006, p. 16.493-494>
<AR 2010-01-26/01 , art. 2, 020; En vigueur : 01-02-2010; voir M.B. 29-01-2010, p. 4181>
Art. N_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2023-05-12/13 , art. 12, 053; En vigueur : 01-01-2025>
Art. N_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 Annexe 1 - Modèle du titre-service] '> 1
(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-12-2001, p. 44681).
Modifié par
<AR 2004-01-09/33, art. 13, En vigueur : 01-01-2004; M.B. 15-01-2004, p. 2193>
<AR 2006-03-05/39, art. 14; En vigueur : 22-03-2006 ; M.B. 22.03.2006, p. 16.493-494>
<AR 2010-01-26/01 , art. 2, 020; En vigueur : 01-02-2010; voir M.B. 29-01-2010, p. 4181>
----------
( 1 )<ARR 2017-02-02/06 , art. 20, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Art. N2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[ '> 1 Annexe 2 - Charte Bruxelloise de la Diversité dans le secteur des titres-services] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-02-2017, p. 23907)
----------
( 1 )<Inséré par ARR 2017-02-02/06 , art. 21, 031; En vigueur : 01-01-2017>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 4, alinéa 1er, et 7, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 12 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal est pris en exécution de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité laquelle est entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite pour permettre son application avant la fin de l'année 2001 conformément au souhait du Conseil des Ministres, que la forme, le mode d'acquisition et d'utilisation des titres-services, outil de paiement des prestations, soit fixé le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne une des priorités considérée comme essentielle par le gouvernement à savoir la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois;
Considérant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement de services et d'emplois de proximité signé le 7 décembre 2001;
Vu l'avis 32.422/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Finances, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 02-07-2026
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 11-06-2026 publié le 25-06-2026
Article modifié : 9
Arrêté région wallonne du 21-05-2026 publié le 02-06-2026
Article modifié : 2quater
Arrêté gouvernement flamand du 13-02-2026 publié le 04-03-2026
Articles modifiés
3; 9
Arrêté région wallonne du 18-12-2025 publié le 31-12-2025
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 17-10-2025 publié le 23-10-2025
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 20-06-2025 publié le 03-07-2025
Article modifié : 2quater
Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2024 publié le 30-12-2024
Articles modifiés
3; 8; 11bis
Arrêté gouvernement flamand du 31-05-2024 publié le 29-07-2024
Articles modifiés
1; 2bis; 2quater
Arrêté (Bruxelles) du 22-02-2024 publié le 12-03-2024
Articles modifiés
1; 2; 2bis; 2bis/1; 2bis/2; 2bis/3; 2ter; 2quater; 3; 6bis; 9/1-9/6; 10bis; 11bis; 12; 12bis
Arrêté région wallonne du 01-12-2023 publié le 12-12-2023
Articles modifiés
2quater; 3; 3/1-3/5; 5; 8
Arrêté gouvernement flamand du 01-12-2023 publié le 12-12-2023
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 07-09-2023
Articles modifiés
1; 2quater; 3; 4; 5; 6; 6bis; 7; 7bis; 8; 8bis; N
Arrêté (Bruxelles) du 17-11-2022 publié le 05-12-2022
Articles modifiés
3; 8
Arrêté région wallonne du 09-11-2022 publié le 22-11-2022
Articles modifiés
1; 2bis/1; 2bis/2; 2quater; 2sexies; 6bis: 10bis; 10bis/2; 11/1;
Arrêté gouvernement flamand du 17-06-2022 publié le 12-07-2022
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 24-08-2021 publié le 02-09-2021
Articles modifiés
3; 3bis
Arrêté (Bruxelles) du 06-05-2021 publié le 12-05-2021
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2020 publié le 28-01-2021
Articles modifiés
1; 2quater; 3
Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2020 publié le 28-12-2020
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 20-11-2020 publié le 26-11-2020
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2020 publié le 14-05-2020
Articles modifiés
8; 8BIS
Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2020 publié le 30-04-2020
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2020 publié le 09-04-2020
Articles modifiés
3; 7; 8
Arrêté région wallonne du 09-05-2019 publié le 02-08-2019
Articles modifiés
1; 2bis/1; 2ter; 2quater; 2octies; 7; 10
Arrêté région wallonne du 04-04-2019 publié le 21-06-2019
Articles modifiés
1; 10bis; 10bis/1-10bis/5; 11bis
Arrêté (Bruxelles) du 16-05-2019 publié le 05-06-2019
Article modifié : 2bis
Arrêté gouvernement flamand du 15-02-2019 publié le 18-04-2019
Articles modifiés
3; 7
Arrêté gouvernement flamand du 30-11-2018 publié le 28-12-2018
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 28-06-2018 publié le 09-07-2018
Article modifié : 8
Arrêté gouvernement flamand du 16-03-2018 publié le 06-04-2018
Articles modifiés
1; 2quater; 4; 10; 11bis
Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017
Article modifié : 10bis
Arrêté (Bruxelles) du 02-02-2017 publié le 14-02-2017
Articles modifiés
1; 2bis; 2ter; 2quater; 2sexies; 2septies; 2octies; 2nonies; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 10bis; 10ter; 11; 11bis; 11ter; 11quater; 12; 12bis; N1; N2
Arrêté région wallonne du 01-12-2016 publié le 20-12-2016
Articles modifiés
1; 2; 2bis; 2bis/1; 2bis/2; 2ter; 2quater; 2sexies; 2septies; 2octies; 2nonies; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 10bis; 10ter; 11; 11bis; 12; 13
Arrêté gouvernement flamand du 14-10-2016 publié le 16-12-2016
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 14-01-2016 publié le 09-02-2016
Articles modifiés
1; 2ter
Arrêté gouvernement flamand du 18-12-2015 publié le 03-02-2016
Articles modifiés
1; 2; 2ter; 2quater; 2sexies; 2septies; 2octies; 2nonies; 3; 4; 5; 8; 10; 10bis; 10ter; 11; 11bis; 11ter; 12; 13
Arrêté (Bruxelles) du 01-10-2015 publié le 12-11-2015
Articles modifiés
1; 2; 3; 5; 8
Arrêté gouvernement flamand du 06-03-2015 publié le 02-04-2015
Article modifié : 2bis
Arrêté royal du 17-08-2013 publié le 26-08-2013
Articles modifiés
3; 8; 11ter
Arrêté royal du 20-12-2012 publié le 31-12-2012
Articles modifiés
1; 2bis; 3; 8
Arrêté royal du 14-12-2012 publié le 24-12-2012
Articles modifiés
2quater; 2nonies; 10; 10bis; 10ter
Arrêté royal du 03-08-2012 publié le 17-08-2012
Articles modifiés
1; 2bis; 2quater; 2sexies; 3; 8; 11ter
Arrêté royal du 28-12-2011 publié le 30-12-2011
Article modifié : 3
Arrêté royal du 25-10-2011 publié le 16-11-2011
Articles modifiés
2quater; 2sexies; 3; 10
Arrêté royal du 26-01-2010 publié le 29-01-2010
Articles modifiés
1; N
Arrêté royal du 21-12-2009 publié le 30-12-2009
Articles modifiés
3; 10
Arrêté royal du 12-07-2009 publié le 29-07-2009
Articles modifiés
2bis; 2ter; 2quater; 2sexies; 2septies; 3; 6; 6bis; 7; 8; 9bis; 9ter; 9quater; 10; 12
Arrêté royal du 11-12-2008 publié le 22-12-2008
Articles modifiés
3; 8
Arrêté royal du 27-10-2008 publié le 31-10-2008
Articles modifiés
8; 11TER
Arrêté royal du 28-09-2008 publié le 30-09-2008
Articles modifiés
1; 2SEPT; 2OCT; 2NON; 3
Arrêté royal du 28-04-2008 publié le 30-04-2008
Articles modifiés
1; 2QUATER; 3; 8; 11TER
Arrêté royal du 13-07-2007 publié le 01-08-2007
Articles modifiés
1; 2QUATER; 6BIS; 7; 10; 11
Arrêté royal du 16-01-2007 publié le 22-01-2007
Articles modifiés
2QUATER; 8; 11TER
Arrêté royal du 16-01-2007 publié le 19-01-2007
Articles modifiés
2QUATER; 2SEXIES
Arrêté royal du 05-03-2006 publié le 22-03-2006
Articles modifiés
1; 2QUA; 2SEX; 2SEPT; 2NON; 3; 4
Articles modifiés
6; 7; 8; 9; 10; 12; N
Arrêté royal du 17-01-2006 publié le 23-01-2006
Articles modifiés
3; 9
Arrêté royal du 10-11-2005 publié le 23-11-2005
Articles modifiés
2QUATER; 3; 7BIS
Arrêté royal du 17-09-2005 publié le 26-09-2005
Article modifié : 5
Arrêté royal du 10-11-2004 publié le 19-11-2004
Articles modifiés
1; 3; 8
Arrêté royal du 14-07-2004 publié le 22-07-2004
Articles modifiés
1; 8; 12; 13; 14
Arrêté royal du 31-03-2004 publié le 16-04-2004
Articles modifiés
1; 2BIS; 2QUAT; 2SEX; 3; 6; 10;
Article modifié : 11TER
Arrêté royal du 05-02-2004 publié le 16-02-2004
Article modifié : 11TER
Arrêté royal du 09-01-2004 publié le 15-01-2004
Articles modifiés
1; 2; 2BIS; 2TER; 2QUA; 2QUI; 2SEX
Articles modifiés
2SEPT; 2OCT; 4; 5; 7; 8; 9BIS; 9TER
Articles modifiés
9QUA; 9QUI; 10; 11BIS-11QUA; N