2001013228 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 79 du 16 octobre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2001 et 2002, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commissio
Texte législatif (2 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 79, reprise en annexe, conclue le 16 octobre 2001 au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2001 et 2002, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail n° 79 du 16 octobre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2001 et 2002, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro 59494/CO/300).
(Pour la CCT, voir %%2001-10-16/38%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7, alinéa 2, 18 et 28;
Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie, notamment l'article 33;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et 17vicies du 17 décembre 1997, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 10 mai 1976, 8 août 1983, 6 mars 1990 et 20 janvier 1998;
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46exies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 8 mars 1995 et 7 juin 1995;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons