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2001013225 BE

2001013225 17 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant les articles 110 et 116 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001013225

Dans l'article 110, § 1er, alinéa 1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le 7° est remplacé par la disposition suivante

" 7° le 7 novembre 2001 était lié par un contrat de travail avec l'entreprise SABENA SA, qui est né au cours de l'année 1953 et qui ne prétend pas à la prime de compensation prévue dans le plan social SABENA conclu le 8 novembre 2001, et ce jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 55 ans. ".

BE Justel 2001013225

L'article 116, § 5 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante

" Pour le calcul des périodes de chômage visées à l'article 114, il n'est pas tenu compte de la durée de chômage du travailleur visé à l'article 28, § 3 et du travailleur occupé exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée, à l'exception du travailleur employé dans l'industrie hôtelière. ".

BE Justel 2001013225

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001 et 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 110, modifié par les arrêtés royaux des 9 novembre 1994, 22 novembre 1995 et 4 août 1996 et l'article 116, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 25 mai 1993, 27 décembre 1993, 9 novembre 1994, 21 décembre 1994, 22 novembre 1995, 19 juin 1997, 8 août 1997 en 9 juillet 2000;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les travailleurs visés par le présent arrêté se trouvent dans une situation financière précaire suite à la faillite de l'entreprise dans laquelle ils étaient occupés; que les possibilités de remise au travail, étant donné l'âge et la surcapacité dans le secteur, sont très restreintes et que le risque de chômage durable est par conséquent plus élevé que d'habitude; que les intéressés ne satisfont pas aux conditions pour demander la prépension conventionnelle et qu'ils ne percevraient par conséquent que l'allocation de chômage ordinaire correspondant à leur catégorie familiale; que c'est la raison pour laquelle a été décidée, dans des limites budgétaires strictes et ce jusqu'au moment où le montant majoré du complément d'ancienneté pourra être octroyé, une augmentation temporaire du revenu de remplacement et donc du revenu du ménage disponible; que, pour des raisons sociales évidentes, cette augmentation doit être octroyée dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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