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2001013216 BE

2001013216 21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant financement de la convention de partenariat du 11 avril 2000 entre l'Etat et la Société nationale des Chemins de Fer belges concernant la convention de premier emploi.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2001013216

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;

3° la convention de partenariat: la convention de partenariat du 11 avril 2000 entre l'Etat et la SNCB concernant la convention de premier emploi;

4° le Ministre: le Ministre fédéral de l'Emploi;

5° la SNCB: la Société nationale des Chemins de Fer belges;

6° le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux: la Direction de l'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;

7° l'ONSS: l'Office national de Sécurité sociale.

BE Justel 2001013216

Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de répartition du budget affecté aux projets globaux de la SNCB définis par la convention de partenariat pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers.

BE Justel 2001013216

§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.

Ce montant maximum correspond du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, pour la SNCB à 117 276 750 BEF.

§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement des conventions de premier emploi visées par la convention de partenariat.

CHAPITRE III. - Paiement.

Section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 2001013216

Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont respectées.

Section 2. - Avance.

BE Justel 2001013216

§ 1er. Il est accordé à la SNCB une avance unique équivalent au montant visé à l'article 3, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté.

§ 2. La SNCB communique au Ministre endéans le mois qui suit celui de la publication au Moniteur Belge du présent arrêté, une déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire dirigeant.

§ 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration sur l'honneur précitée.

Section 3. - Décompte.

BE Justel 2001013216

§ 1er. La SNCB communique au Ministre endéans les trois mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces justificatives suivantes

1° la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée par la convention de partenariat;

2° une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 de la loi;

3° une copie de la fiche de salaire;

Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée par la convention de partenariat;

4° une copie de la déclaration ONSS.

§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui auquel les pièces justificatives se rapportent.

§ 4. L'avance unique prévue à l'article 5 du présent arrêté est récupérée à partir du troisième trimestre 2001.

BE Justel 2001013216

Les informations visées à l'article 6 du présent arrêté sont communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2001013216

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

ANNEXE.

Art. N. Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi - Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la convention de premier emploi (projets globaux).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-02-2002, p. 4465).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47, § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;

Vu la convention de partenariat du 11 avril 2000 entre l'Etat et la Société nationale des Chemins de Fer belges concernant la convention de premier emploi, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 5 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiée par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en oeuvre des contrats de travail élaborés dans le cadre du plan Rosetta, couvrent des contrats conclus depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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