2001013198 19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand.
Texte législatif (4 Articles)
ART. 1
EUR BEF
520,18 20 984
895,76 36 135
752,18 30 343
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.
L'article figurant à la première ligne du tableau ci-dessous, se rapporte au présent arrêté royal. Pour les montants exprimés en euro dans la première colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la deuxième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté royal jusqu'au 31 décembre 2001.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, modifié par les lois des 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997, 16 avril 1998, 10 août 1998, 1er mars 1999 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1998, 10 août 1998, 1er mars 1999 et 8 juin 2000 et 25 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2001;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de la prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à partir du 1er octobre 2001, il doit être pourvu au financement du 1 % d'augmentation salariale, comme prévue au plan pluriannuel pour le secteur non marchand via la technique du maribel social;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons