2001013148 23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public
Texte législatif (2 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public - sécurité d'existence - réduction de la durée du travail - secteur des exploitations de sable blanc.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail du 5 octobre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public - sécurité d'existence - réduction de la durée du travail - secteur des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 19 décembre 2000 sous le numéro 56040/CO/102.06).
(Pour la CCT, voir %%2000-10-05/41%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons