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2001013124 BE

2001013124 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à l'occasion de l'introduction de l'euro.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2001013124

Dans les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2001013124

L'article 10, deuxième alinéa du même arrêté est modifié comme suit

" Ces montants sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. ".

BE Justel 2001013124

L'article 64 du même arrêté est modifié comme suit

" Les montants mentionnés dans la présente section sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. ".

BE Justel 2001013124

L'article 69 du même arrêté est modifié comme suit

" Pour le calcul de l'allocation sur base de la rémunération journalière moyenne, des tranches de salaire sont établies. La tranche de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins égales au montant limite visé à l'article 111, alinéa 3 de l'arrêté royal. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant limite.

Les tranches de salaire inférieures comportent chaque fois 0, 8631 EUR. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la moitié de cette tranche de salaire.

La rémunération journalière moyenne et le montant mentionné à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103, 14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il atteint au moins 5. ".

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

BE Justel 2001013124

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2001.

Mme L. ONKELINX.

Préambule

La Ministre de l'Emploi,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001;

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 août 2001;

Vu les avis du Comité de gestion de l' Office national de l' emploi, donné le 17 février 2000 et 15 février 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ont été convertis en euro par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 modifiant certains arrêtés royaux à l'occasion de l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro; qu'il est aussi opportun et conséquent que les montants dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 soient convertis en euro, à partir du 1er janvier 2002; que la modification ne pouvait pas être commencée avant la modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2001; qu'il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées; que, dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires; qu'en outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute,

Arrête

BE Justel 2001013124

ART. 10

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alinea 1er, 1° 8.950 772,51 EUR

2° 6.669 575,63 EUR

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BE Justel 2001013124

ART. 61

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alinea 2 4.761 410,94 EUR

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BE Justel 2001013124

ART. 62

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alinea 1er 3.531 304,77 EUR

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