2001013021 16 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels des 6 juillet 1999, 10 janvier 2000, 8 juin 2000 et 7 mars 2001, est remplacé comme suit
" Art. 2. Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants suivants
- Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés : 48.257. 447,86 EUR;
- Fonds Maribel social pour les maisons de repos agréées et les maisons de repos et de soins du secteur privé : 21.646.219,67 EUR;
- Fonds Sociale Maribel revalidatiecentra : 1.304.580,55 EUR;
- Fonds Maribel social des centres de revalidation : 502.129,41 EUR;
- Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen : 1.635.470,07 EUR;
- Fonds Maribel social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants : 1.183.546,54 EUR;
- Fonds Maribel social pour les soins à domicile : 3.873.375,94 EUR;
- Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten : 2.369.911,65 EUR;
- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 1.652.184,29 EUR;
- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 1.484.634,30 EUR;
- Fonds Sociale Maribel voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp : 6.178.117,60 EUR;
- Fonds Maribel social R.W. - R.B. - C.G. : 3.040.357,02 EUR;
- Fonds Sociale Maribel voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap : 15.231.094,80 EUR;
- Fonds sectoriel Mirabel : 8.746.315,56 EUR;
- Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap : 5.970.876,08 EUR;
- Fonds social Maribel Social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 5.925.154,60 EUR;
- A.S.B.L. Fonds Maribel social pour les entreprises d'insertion qui ont le statut d'a.s.b.l. et les " sociale werkplaatsen " du secteur privé : 1.589.754,71 EUR;
- Fonds Maribel Social pour les institutions et services relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement : 97.445,71 EUR;
- Fonds social bruxellois 'Maribel social' pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté : 958.494,91 EUR;
- Vlaams Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling : 8.742.671,77 EUR;
- Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les entreprises de travail adapté : 3.613.418,50 EUR. ".
ART.1.
EUR BEF
48.257.447,86 1 946 700 621
21.646.219,67 873 206 337
1.304.580,55 52 626 649
502.129,41 20 255 850
1.635.470,07 65 974 699
1.183.546,54 47 744 149
3.873.375,94 156 251 598
2.369.911,65 95 601 999
1.652.184,29 66 648 949
1.484.634,30 59 889 999
6.178.117,60 249 224 646
3.040.357,02 122 647 698
15.231.094,80 614 420 841
8.746.315,56 352 825 495
5.970.876,08 240 864 544
5.925.154,60 239 020 144
1.589.754,71 64 130 546
97.445,71 3 930 950
958.494,91 38 665.589
8.742.671,77 352 678 505
3.613.418,50 145 764 941
L'article 2bis, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 2bis. Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de sécurité sociale verse aux fonds sectoriels les montants supplémentaires suivants
1° Fonds maribel social pour les soins infirmiers à domicile : 1.934.313,17 EUR;
2° Fonds maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 2.579.084,23 EUR. ".
ART. 2.
1.934.313,17 78 030 000
2.579.084,23 104 040 000
L'article figurant à la première ligne du tableau ci-dessous, se rapporte au présent arrêté ministériel. Pour les montants exprimés en euro dans la première colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la deuxième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel jusqu'au 31 décembre 2001.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Bruxelles, le 16 octobre 2001.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET.
Préambule
La Ministre de l'Emploi,
Le Ministre des Affaires sociales,
La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, remplacé par les lois du 26 mars 1999 et du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 1998 et du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non-marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels du 6 juillet 1999, du 10 janvier 2000, du 8 juin 2000, du 20 décembre 2000 et du 7 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les employeurs du secteur non-marchand privé puissent continuer à bénéficier à partir du 1er juillet 2001 des mesures de promotion de l'emploi et qu'il y a lieu de maintenir les emplois créés dans ce cadre et d'attribuer à cette fin les moyens nécessaires aux fonds sectoriels sans discontinuité,
Arrêtent