2001012937 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 les mots " troisième année scolaire " sont remplacés par les mots " quatrième année scolaire ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, 2°, remplacé par la loi du 6 mai 1998;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 6, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000;
Vu l'avis n° 1243 du Conseil national du Travail du 17 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut sans délai et dans tous les cas avant la rentrée scolaire, porter à la connaissance des Comités paritaires d'apprentissage les dispositions relatives à l'indemnité d'apprentissage qui s'appliquent aux apprentis dont le contrat est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, pour permettre à ces comités de prendre les mesures nécessaires pour que cette réglementation puisse être d'application dès la rentrée scolaire;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons