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2001012877 BE

2001012877 27 AOUT 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'article 62 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2001012877

Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1993 sont remplacés par les dispositions suivantes

" Pour l'application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme revenus de remplacement, les pensions et avantages visés à l'article 61, alinéa 2, 1°, auxquels le parent ou allié ascendant en ligne directe peut prétendre lorsque le montant brut total, le cas échéant cumulé, ne dépasse pas 1 530,87 euro par mois.

Pour l'application de l'article 110, § 1er, 2°, c) de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme revenus de remplacement, les pensions et avantages visés à l'article 61, alinéa 2, 1°, auxquels le parent ou allié ascendant en ligne directe dont le chômeur a pris la charge peut prétendre lorsque le montant brut total, le cas échéant cumulé, ne dépasse pas 927,53 euro par mois. Ce montant est cependant porté à 1 530,87 euro par mois lorsque le chômeur établit sur base d'une attestation délivrée par l'instance compétente que l'état de santé du parent ou allié ascendant en ligne directe provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés.

BE Justel 2001012877

Pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 le montant du "17 736 BEF" est d'application au lieu du montant de "EUR" mentionné à l'article 1er, alinéa 1er et les montants de "10 746 BEF" et "17 736 BEF" sont d'application au lieu des montants de "EUR" mentionnés à l'article 1er, alinéa 2.

BE Justel 2001012877

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Bruxelles, le 27 août 2001.

Mme L. ONKELINX.

Préambule

La Ministre de l'Emploi,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 110;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 62;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'impact du relèvement du montant de la pension minimum et du revenu garanti aux personnes âgées au 1er juillet 2000 ne pourrait pas avoir comme effet de faire perdre à certains chômeurs la qualité de travailleurs ayant charge de famille qu'on a constaté en pratique que dans certains cas c'est quand même arrivé et qu'il faut donc sans délai prendre des mesures nécessaires pour éviter cet effet non voulu;

Arrête

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