2001012850 10 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 modifiant l'arrêté royal fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale est remplacé comme suit
" Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de Sécurité sociale, verse au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale le montant suivant : 5 373 967,96 EUR. ".
L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de " 216 785 330 BEF " est d'application au lieu du montant de " 5 373 967,96 EUR " mentionné à l'article 1. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 2°, modifié par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable de permettre le secteur public affilié à l'ONSS, de pouvoir bénéficier sans retard des emplois supplémentaires générés par le Maribel social;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons