2001012838 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
Pour la détermination de la durée du travail ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.
Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 % du temps de présence.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
La convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 2003.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
(Pour la CCT, voir %%2001-07-05/39%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er,2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'avis de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire du commerce alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de cette même commission relative à la durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons