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2001012743 BE

2001012743 10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2001012743

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries.

BE Justel 2001012743

Lorsque le préavis émane de l'employeur, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à

- trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.

BE Justel 2001012743

Les délais de préavis fixés par l'article 2 ne s'appliquent pas en cas de préavis en vue de la prépension et en cas de préavis notifié par les ouvriers. Dans ces cas, les délais de préavis, tels que fixés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont appliqués.

BE Justel 2001012743

Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

BE Justel 2001012743

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux, dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries comptant une ancienneté importante de modifier sans retard les délais de préavis;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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