2001012658 18 JUILLET 2001. - Arrêté royal fixant, pour la pratique de certaines disciplines sportives, l'âge minimum requis pour pouvoir conclure un contrat de sportif rémunéré(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2001 et mise à jour au 06-06-2018)
Texte législatif (4 Articles)
L'âge, visé à l'article 6 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, à partir duquel un contrat de travail de sportif rémunéré peut être conclu valablement et au plus tôt, est, pour la pratique des disciplines sportives du basket-ball, [ '> 1 ...] '> 1 du volley-ball et de la course cycliste, fixé comme suit
- pour un contrat de travail de sportif rémunéré conclu à temps partiel dont le régime de travail prévoit que le sportif rémunéré est à la disposition de l'employeur au maximum 80 heures par mois : 16 ans, sans préjudice des dispositions régissant l'obligation scolaire et des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui sont applicables aux jeunes travailleurs;
- pour un contrat de travail de sportif rémunéré conclu à temps partiel dont le régime de travail prévoit que le sportif rémunéré est à la disposition de l'employeur plus de 80 heures par mois comme pour le contrat de travail de sportif rémunéré conclu à temps plein : 18 ans.
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( 1 )<AR 2018-05-25/06 , art. 1, 002; En vigueur : 16-06-2018>
L'arrêté royal du 26 juin 2000 fixant, pour la pratique de certaines disciplines sportives, l'âge minimum requis pour pouvoir conclure un contrat de sportif rémunéré, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 6, modifié par la loi du 29 juin 1983;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2000 fixant, pour la pratique de certaines disciplines sportives, l'âge minimum requis pour pouvoir conclure un contrat de sportif rémunéré;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose, en vue de la création d'une plus grande sécurité juridique, que les employeurs et les sportifs qu'ils emploient soient mis au courant sans tarder de la modification concernant l'âge minimum requis pour la pratique de certaines disciplines sportives, afin de conclure valablement un contrat de sportif rémunéré;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-05-2018 publié le 06-06-2018
Article modifié : 1