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2001012617 BE

2001012617 4 AVRIL 2001. - Arrêté royal portant financement de l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi et modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du Plan d'accompagnement.

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2001012617

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° L'Accord de coopération : l'Accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi;

2° le parcours d'insertion : le parcours d'insertion visé au Titre I de l'Accord de coopération;

3° le module : les modules visés à l'article 8 de l'Accord de coopération;

4° le Comité d'évaluation : le Comité visé à l'article 24 de l'Accord de coopération;

5° la loi : loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment le Chapitre III, Section VII, article 122;

6° le Ministre : le Ministre de l'Emploi;

7° les cotisations : les cotisations visées à l'article 122 de la loi;

8° le service public chargé du contrôle et du suivi : la Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;

9° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi;

10° le V.D.A.B. : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

11° le FOREm : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi;

12° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'emploi;

13° l'I.B.F.F.P. : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

14° le Arbeitsamt : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

BE Justel 2001012617

Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations aux organismes d'intérêt public chargés du placement et aux organismes d'intérêt public chargés de la formation professionnelle.

CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers.

Section 1. - Dispositions générales.

BE Justel 2001012617

Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le produit des cotisations entre le V.D.A.B., le FOREm, l'ORBEm, l'I.B.F.F.P. et le Arbeitsamt.

Les paiements correspondent sur base annuelle, aux montants suivants

- 423,623 millions de BEF maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour le V.D.A.B.;

- 412,423 millions de BEF maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour le FOREm;

- 12,649 millions de BEF maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour le Arbeitsamt;

- 84,600 millions de BEF maximum pour les frais de parcours d'insertion pour l'ORBEm;

- 66,705 millions de BEF maximum pour les frais relatifs aux modules pour l'I.B.F.F.P.

Dans le cas où le produit des cotisations perçues par trimestre est inférieur aux montants nécessaires pour les paiements trimestriels convenus, ceux-ci sont réduits proportionnellement à concurrence du déficit. Le solde restant dû dans ce cas est ajouté aux paiements des trimestres suivants.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, les montants visés dans le Chapitre III, section VII, article 122 de la loi entre les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du parcours d'insertion.

§ 2. Ces montants correspondent sur base annuelle aux montants suivants

- 5 millions de BEF maximum pour le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion;

- 155 millions de BEF maximum pour les frais de suivi du parcours d'insertion de l'ONEm.

Section 2. - Frais relatifs aux parcours d'insertion.

BE Justel 2001012617

Pour l'application de la présente section, on entend par parcours d'insertion, le parcours d'insertion visé au Titre Ier, Chapitre II de l'Accord de coopération.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Au V.D.A.B., au FOREm, à l'ORBEm et au Arbeitsamt il est accordé un montant de 10 000 BEF par jeune qui

- soit a suivi un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme;

- soit a interrompu ce parcours d'insertion;

et après transmission de ces informations par le service régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi.

§ 2. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 du présent arrêté.

Section 3. - Frais relatifs aux modules.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Au V.D.A.B., au FOREm, à l'ORBEm à l'I.B.F.F.P. et au Arbeitsamt il est accordé un montant de 150 BEF par heure pour toute action visée à l'article 7 du présent arrêté et par jeune qui

- soit a suivi un module qui a ou non débouché sur un emploi;

- soit a interrompu ce module;

et après transmission de ces pièces par les services régionaux compétente au service public chargé du contrôle et du suivi.

§ 2. Le montant maximum octroyé par jeune visé au § 1er est de 90 000 BEF.

§ 3. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 du présent arrêté.

Section 4. - Affectation des marges budgétaires.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue au Chapitre II, section 2 du présent arrêté, et si tous les jeunes visés au Chapitre II, sections 2 et 3 du présent arrêté ont été invités à bénéficier du parcours d'insertion selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'un parcours d'insertion tel que prévu aux articles 5 à 7 de l'Accord de coopération.

§ 2. Au V.D.A.B., au FOREm, à l'ORBEm et au Arbeitsamt, il est accordé un montant de 10 000 BEF par chômeur qui

- soit a suivi un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme;

- soit a interrompu ce programme;

et après transmission de ces informations par le service régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi.

§ 3. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 du présent arrêté et après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues Chapitre II, sections 2 et 3 du présent arrêté, pour les organismes visés au § 2.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue au Chapitre II, section 2 du présent arrêté, et si tous les jeunes visés au Chapitre II, sections 2 et 3 du présent arrêté ont été invités à bénéficier du parcours d'insertion selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'un module tel que prévu aux articles 8 et 9 de l'Accord de coopération.

§ 2. Au V.D.A.B., au FOREm, à l'ORBEm à l'I.B.F.F.P. et au Arbeitsamt il est accordé un montant de 150 BEF par heure pour toute action visée à l'article 7 du présent arrêté et par jeune qui

- soit a suivi un module qui a ou non débouché sur un emploi;

- soit a interrompu ce module;

et après transmission au de ces informations par le service compétent au service public chargé du contrôle et du suivi.

§ 3. Le montant maximum octroyé par jeune visé au § 1er est de 90 000 BEF.

§ 4. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 du présent arrêté et après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues Chapitre II, sections 2 et 3 du présent arrêté, pour les organismes visés au § 2.

CHAPITRE III. - Paiement.

Section 1. - Généralités.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Les actions liées au parcours d'insertion ne sont payées que lorsqu'elles sont terminées et qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent arrêté.

§ 2. Les actions afférentes au montant annuel maximum prévu pour chaque organisme dans le présent Chapitre et non terminées sont imputables, pour autant qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent arrêté, au montant annuel maximum de l'année au cours de laquelle elles ont débuté.

Section 2. - Paiements trimestriels.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Les paiements sont effectués par le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion, sur base d'un dossier trimestriel constitué au moins des pièces justificatives et des documents visés aux articles 5, 7 et 9 de l'Accord de coopération.

§ 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et définit également les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution du présent arrêté.

§ 3. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du et en exécution du présent arrêté.

§ 4. Les paiements sont effectués endéans les trois mois qui suivent la réception du dossier visé au § 3.

§ 5. Le service public chargé du contrôle et du suivi peut au besoin demander également copie des rapports visés à l'article 5, 2° de l'Accord de coopération.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Avant les paiements, le Comité d'évaluation approuve l'aperçu suivant

a) un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatives à un refus d'emploi, de suivre un module ainsi que des cas d'indisponibilité pour le marché de l'emploi;

b) le nombre réel de parcours d'insertion réalisés qui ont abouti à une mise au travail et celui de parcours interrompus suite à une mise au travail;

c) le nombre de modules qui ont abouti à une mise au travail;

d) le nombre de parcours d'insertion, de modules qui n'ont pas abouti à une mise au travail, à l'initiative du jeune.

§ 2. Dans le cas où le Comité d'évaluation n'a pas approuvé l'aperçu comme prévu au § 1er, le Ministre peut accorder séparément les montants prévus au Chapitre II du présent arrêté.

BE Justel 2001012617

§ 1er. L'ONEm communique au Ministre, endéans le mois suivant le trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives, y compris les déclarations sur l'honneur, relatives aux dépenses effectuées. Les déclarations sur l'honneur mentionnent que lesdites dépenses l'ont été uniquement pour les activités liées au parcours d'insertion et qu'elles ne sont financées par aucune autre mesure.

§ 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et peut également définir les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution du présent arrêté.

§ 3. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminé par ou en exécution du présent arrêté entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement.

Section 3. - Etat prévisionnel.

BE Justel 2001012617

§ 1er. A la fin de l'année, chacun des services visés par le présent arrêté communique un état de la situation.

§ 2. Cet état reprend pour chaque trimestre les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté en ce qui concerne

- les sommes réellement dues correspondant à des actions terminées;

- les sommes afférentes aux actions en cours et non achevées qui sont imputables au montant annuel maximum prévu relatif à l'année au cours de laquelle elles ont débuté.

§ 3. Dès que le montant visé au § 2 atteint ou dépasse, pour un des organismes visés dans le présent arrêté, le montant annuel maximum qui lui est octroyé conformément à l'article 3, les actions liées au parcours d'insertion sont à sa charge.

§ 4. Lorsqu'il constate qu'un des organismes visés dans le présent arrêté a atteint ou va atteindre le montant annuel maximum qui lui est octroyé, le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion l'en avise.

BE Justel 2001012617

§ 1er. A la fin du deuxième trimestre et à la fin de l'année, chacun des services visés par le présent arrêté communique un état de la situation.

§ 2. Cet état reprend pour chaque trimestre les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté en ce qui

- les sommes réellement dues correspondant à des actions terminées;

- les sommes afférentes aux actions en cours et non achevées qui sont imputables au montant annuel maximum prévu relatif à l'année au cours de laquelle elles ont débuté.

Section 4. - Décompte final.

BE Justel 2001012617

§ 1er. Au plus tard à la fin du troisième trimestre, il est procédé à un décompte final.

§ 2. Pour ce décompte final, chaque organisme fait parvenir au service chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion

un état complet des dépenses reprenant par trimestre les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté pour les actions terminées

1. pour les parcours d'insertion

- ceux qui ont été réalisés et qui ont ou n'ont pas abouti à une mise au travail et payés selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté;

- ceux qui ont été interrompus suite à une mise au travail et payés selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté;

- ceux qui ont été interrompus à la demande du jeune et payés selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté;

2. pour les modules

- ceux qui ont été réalisés et qui ont abouti à une mise au travail, qui n'ont pas abouti à une mise au travail et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté;

- ceux qui ont été interrompus suite à une mise au travail et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté;

- ceux qui ont été interrompus à la demande du jeune et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté;

3. les pièces justificatives visées aux articles 13 et 14 du présent arrêté et afférentes aux sommes restant dues pour des actions venant d'être terminées ou se terminant.

Section 5. - Intérêts.

BE Justel 2001012617

Les organismes visés à l'article 3 peuvent réclamer des intérêts calculés au taux légal, lorsque les sommes qui leur sont dues en application du présent arrêté ne leur ont pas été accordées dans les délais prévus par le même arrêté. Toutefois, aucun intérêt n'est dû tant que les conditions imposées par le présent arrêté ou en exécution de cet arrêté ne sont pas remplies.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales.

BE Justel 2001012617

§ 1er. A l'article 15 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du Plan d'accompagnement, l'alinéa 2 du § 2 est abrogé.

§ 2. A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit

" § 3. L'avance unique prévue au § 1er est également récupérable sur les montants dus visés dans l'arrêté royal du ... portant financement de l'insertion des chômeurs vers la convention de premier emploi et modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du Plan d'accompagnement. ".

BE Justel 2001012617

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses notamment le Chapitre III, section VII, article 122, modifié par la loi du 2 janvier 2001, article 48;

Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment le Chapitre VIII, Section 1re, sous-section 1re, articles 23 et 28;

Vu l'Accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du Plan d'accompagnement, notamment les articles 15 et 21;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les organismes compétents qui ont exécuté l'accord de coopération du 30 mars 2000, doivent être remboursés des dépenses engagées conformément à l'accord de coopération. D'autre part, ce projet d'arrêté royal de financement ne pouvait être exécuté qu'après le vote par le Parlement de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. En effet, l'article 48 de cette loi prévoit

" A partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, la convention d'insertion visée au Titre I de l'Accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi est assimilée à un plan d'accompagnement individuel visé au § 1er ".

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il importe de prendre sans tarder les mesures nécessaires au financement des organismes chargés de mettre en oeuvre le parcours d'insertion pour 2000;

Considérant que ledit parcours d'insertion peut permettre au jeune d'être engagé dans les liens d'une convention de premier emploi visée par la loi du 24 décembre 1999 et notamment le Chapitre VIII, article 23;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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