2001012573 14 JUIN 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de vacances jeunes.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 7, alinéa 4, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 22 novembre 1995 et 28 février 1997, est abrogé.
L'article 56, § 1er, alinéa 5, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 août 1997, est remplacé par la disposition suivante
" 1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal, d'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quater de l'arrêté royal, d'occupation dans un contrat de travail conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrêté royal; ".
A l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 1993, 27 mai 1993, 22 décembre 1995 et 11 août 1997, sont apportées les modifications suivantes
A) le 5°, est remplacé par la disposition suivante
" 5° la "déclaration personnelle de chômage" C 109, accompagnée d'une copie du contrat de travail pour le travailleur visé à l'article 78ter, 78quater ou 78quinquies de l'arrêté royal. En cas de prolongation de l'occupation initiale, le chômeur est tenu d'introduire à nouveau une copie du contrat pour la période pour laquelle l'occupation a été prolongée. ";
B) le 7° est remplacé par un 7° et un 8°, rédigés comme suit
" 7° le "certificat de vacances jeunes" C 103 vacances jeunes pour le chômeur qui introduit une demande d'allocations-vacances jeunes visée à l'article 78bis de l'arrêté royal;
8° la "déclaration personnelle de chômage" C 109, souscrite par le chômeur qui
a) préalablement à sa demande d'allocations, n'a pas été occupé en tant que salarié;
b) ne peut obtenir ou ne peut obtenir en temps requis les formulaires visés aux numéros précédents;
c) déménage lorsque la commune de la nouvelle résidence habituelle relève du ressort d'un autre bureau du chômage;
d) introduit une demande d'allocations de transition ou d'attente. ".
L'article 92, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 et remplacé par l'arrêté ministériel du 11 août 1997, est remplacé par la disposition suivante
" Pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'intégration, pour le travailleur visé à l'article 78quater de l'arrêté royal qui demande l'allocation de réinsertion et pour le travailleur visé à l'article 78quinquies de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'embauche, le dossier doit parvenir au bureau de chômage avant la fin de l'occupation dans un programme de transition professionnelle ou de l'occupation dans un poste de travail reconnu conformément à l'article 78quinquies de l'arrêté royal. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 14 juin 2001.
Mme L. ONKELINX.
Préambule
La Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000 et 22 mai 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 37, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, 81, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 8 mars 1995 et 22 novembre 1995 et 138, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 7, modifié par les arrêtés ministériels des 22 novembre 1995 et 28 février 1997, 56, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1992, 30 novembre 1995, 17 avril 1996, 11 août 1997 et 13 juin 1999, 87, modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 1993, 27 mai 1993, 22 décembre 1995 et 11 août 1997, et 92, § 2, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 et remplacé par l'arrêté ministériel du 11 août 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 25 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mai 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fait partie des textes pris en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 plus spécifiquement en ce qui concerne le nouveau système des vacances des jeunes; que les dispositions du présent arrêté trouvent leur base légale dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, dont la loi y apportant les modifications légales nécessaires, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, a seulement été signée le 22 mai 2001 alors que la période normale des vacances annuelles arrive et qu'il faut donc aussi bien que les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés de l'exécution des di(BR)spositions du présent arrêté soient mis au courant sans délai,
Arrête