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2001012507 BE

2001012507 31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001012507

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

BE Justel 2001012507

En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par l'employeur, les délais de préavis sont fixés comme suit

1° trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre six mois et moins de cinq d'ancienneté dans l'entreprise;

2° quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

3° cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

4° quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

5° cent et douze jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 2001012507

§ 1er. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.

§ 2. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas d'application pour les ouvriers licenciés en tant que malade de longue durée. Il s'agit des ouvriers dont l'exécution du contrat est suspendue, au sens de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, depuis plus de six mois. Pour ces ouvriers, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la même loi sont d'application.

§ 3. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas non plus applicables lorsque l'employeur licencie un travailleur avec une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont d'application.

BE Justel 2001012507

Lorsque le travailleur rompt le contrat de travail, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont d'application.

BE Justel 2001012507

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 31 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment et pour des motifs économiques et sociaux de modifier d'urgence les délais de préavis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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