Legislator Jurisprudence & Législation
2001012370 BE

2001012370 27 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre des décisions budgétaires pour l'année 2001.

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2001012370

L'article 58, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Toutefois, l'alinéa 3, 3°, n'est pas d'application lorsque le chômeur a averti à temps le bureau du chômage de son changement d'adresse. Le cas échéant, le bureau du chômage communique la nouvelle adresse au service régional de l'emploi, au moment où il est averti de la radiation d'office. ".

BE Justel 2001012370

A l'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 juin 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993, 31 janvier 1995, 8 mars 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes

A) le § 1er, l'alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante

" Les revenus nets imposables visés à l'alinéa précédent sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite le jour de la réception de l'avertissement, même si ces revenus portent sur une période qui précède la cohabitation. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de réception de l'avertissement, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant le mois au cours duquel l'avertissement a été notifié, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité. ";

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

" Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visés à l'alinéa précédent, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 30 pct. du montant journalier maximum de l'allocation de chômage du chômeur ayant charge de famille, tel que fixé conformément à l'article 114. ";

C) dans le § 2, alinéa 5, 3°, les mots " alinéa quatre " sont remplacés par les mots " alinéa cinq ".

BE Justel 2001012370

A l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes

A) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Les montants visés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués selon les règles visées à l'article 113. Les revenus sont comparés au montant qui est d'application au moment de la demande d'allocations. Les revenus nets imposables sont fixés conformément à l'article 6 du Code des Impôts sur les revenus, les revenus non imposables en Belgique étant également pris en considération. Il est tenu compte des revenus des personnes visées à l'article 87 avec lesquelles le chômeur cohabite au moment de la demande d'allocations, même si ces revenus portent sur une période qui précède la cohabitation. Il s'agit des revenus mentionnés sur le dernier avertissement-extrait de rôle dont la date à laquelle il a été rendu exécutoire précède le jour de la demande d'allocations, ou de ceux recueillis au cours des douze derniers mois civils précédant la demande d'allocations, si le chômeur ou le directeur prouve que ces derniers revenus sont inférieurs ou supérieurs à ceux qui ont été pris en considération pour l'établissement de l'impôt précité. " ;

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

" Toutefois, lorsque le chômeur concerné dispose, au cours de la période de référence pour les revenus visée au deuxième alinéa, de revenus provenant d'un travail salarié, il n'est pas tenu compte de ces revenus à concurrence d'un montant net imposable qui est égal au maximum à 312 fois 30 pct. du montant journalier maximum de l'allocation de chômage du chômeur ayant charge de famille, tel que fixé conformément à l'article 114. ";

C) dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " le deuxième alinéa ".

BE Justel 2001012370

Dans le même arrêté, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit

" Art. 98bis. Le directeur peut, dans les cas visés ci-après, assimiler le chômeur qui prouve qu'il a agi de bonne foi, au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires

1° le chômeur s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'un autre service régional de l'emploi que le service compétent visé à l'article 58;

2° le chômeur s'est présenté au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle visée à l'article 71, alinéa 1er, 2°;

3° le dossier du chômeur a été introduit auprès d'un autre bureau du chômage que le bureau visé aux articles 138, alinéa 1er, 4° et 142;

4° le chômeur qui déménage, a négligé d'introduire un nouveau dossier en application de l'article 133, § 1er, 6°, ou de l'article 134, § 1er, 1°. ".

BE Justel 2001012370

A l'article 114, § 3, du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 21 mars 2000, les chiffres " 9 pct. " sont remplacés par les chiffres " 10 pct. ".

BE Justel 2001012370

A l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 21 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes

A) dans le 2°, les chiffres " 16 pct. " sont remplacés par les chiffres " 15 pct. ";

B) dans le 3°, les chiffres " 10,5 pct. " sont remplacés par les chiffres " 9,5 pct. ".

BE Justel 2001012370

A l'article 169 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes

A) dans l'alinéa 3, les chiffres " 44, 48 ou 50 " sont remplacés par les chiffres " 44 ou 48 ";

B) il est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis. ".

BE Justel 2001012370

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Les dispositions de l'article 3, B) sont d'application au recours qui se rapporte à un avertissement envoyé après le 31 mars 2001.

Les dispositions de l'article 4, B) sont d'application aux demandes d'allocations introduites après le 31 mars 2001.

BE Justel 2001012370

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 50, 58, 82, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 juin 1992, 5 août 1992, 14 septembre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993, 31 janvier 1995, 8 mars 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996 et 30 avril 1999, 84, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, 114, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999 et 21 mars 2000, 127, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1997, 25 mars 1999 et 21 mars 2000 et 169, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les organismes de paiement des allocations de chômage et les services de l'Office national de l'Emploi doivent être mis au courant sans délai des mesures prévues par le présent arrêté pour leur permettre d'adapter à temps les procédures administratives relatives aux nouvelles dispositions prévues par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →