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2001012368 BE

2001012368 27 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre des décisions budgétaires 2001.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2001012368

A l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996 et 22 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes

A) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante

" 3° le montant net de ces revenus n'excède pas par mois 26 fois 30 % du montant journalier maximal de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille, fixé conformément à l'article 114 de l'arrêté royal et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé suite à une incapacité de travail pendant l'occupation avec un revenu qui, en application de la présente disposition, n'est pas considéré comme un revenu professionnel et pour autant que le montant net de ce revenu de remplacement ne dépasse pas la limite précitée. ";

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4

" La condition mentionnée à l'alinéa 2, 3°, n'est remplie que s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes

1° la rémunération qui est contractuellement prévue pour un mois complet, ne dépasse pas la limite précitée; cette condition ne s'applique que si le travailleur est lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs dont la durée totale atteint au moins un mois;

2° la rémunération réellement perçue pour le mois calendrier considéré ne dépasse pas la limite précitée. " ;

C) le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, les revenus du conjoint, découlant d'un travail salarié, sont considérés comme afférents à la période pendant laquelle le conjoint était lié par un contrat de travail. ".

BE Justel 2001012368

A l'article 75bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1993, 22octobre 1993 et 9 juillet 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application de l'alinéa 1er, pendant les douze premiers mois de chômage fixé conformément à l'article 114 de l'arrêté royal, le montant de l'allocation journalière n'est pris en compte qu'à concurrence d'un pourcentage égal à 100, diminué du pourcentage du précompte professionnel qui, en vertu de la législation fiscale, est applicable aux allocations de chômage, lorsque le demandeur est un travailleur cohabitant au sens de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal. ".

BE Justel 2001012368

Dans l'article 75ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, les mots "de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, article 114" sont remplacés par les mots "de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus".

BE Justel 2001012368

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Châteauneuf-de-Grasse, le 27 avril 2001.

Mevr. L. ONKELINX.

Préambule

La Ministre de l'Emploi,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 110, § 5, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et 131bis, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 60, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996 et 22 décembre 1997, 75bis, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993 et modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1993, 22 octobre 1993 et 9 juillet 2000 et 75ter, inséré par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les organismes de paiement des allocations de chômage et les services de l'Office national de l'Emploi doivent être mis au courant sans délai des mesures prévues par le présent arrêté pour leur permettre d'adapter à temps les procédures administratives relatives aux nouvelles dispositions prévues par le présent arrêté,

Arrête

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