2001012058 25 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand est complété par l'alinéa suivant
" A partir du 1er janvier 2001, le montant précité est fixé à 17 240 francs par trimestre pour les services de soins infirmiers à domicile et à 31 233 francs par trimestre pour les travailleurs qui ressortissent au " Fonds Maribel social des établissements et services de santé bicommunautaires ". ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, modifié par les lois des 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997, 16 avril 1998, 10 août 1998, 1er mars 1999 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1998, 10 août 1998, 1er mars 1999 et 8 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2000;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de la prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le plan pluriannuel pour le secteur fédéral des soins de santé du 1er mars 2000, pour le secteur privé, et du 28 novembre 2000, pour le secteur public, prévoient l'harmonisation des barèmes;
que, dans le secteur public, le plan pluriannuel prévoit l'octroi d'un financement complémentaire de l'harmonisation déjà réalisée des barèmes;
que le pouvoir public s'est engagé à mettre les moyens pour cette harmonisation, par phases, à la disposition des secteurs concernés par l'harmonisation;
que la première tranche de l'harmonisation prend effet au 1er janvier 2001;
que, pour les soins à domicile et la Croix-Rouge, la technique du Maribel social est la voie la plus appropriée pour mettre à la disposition des secteurs les moyens octroyés;
que, par conséquent, la réglementation du Maribel social doit, sans délai, être adaptée;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons