2001012057 20 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé.
Texte législatif (3 Articles)
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé
" Art. 2bis. Pour le 1er semestre de l'exercice 2001, l'Office national de Sécurité sociale verse, aux fonds sectoriels, les montants supplémentaires suivants
1° Fonds Maribel social pour les soins infirmiers à domicile : 75 000 000 de francs;
2° Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé bicommunautaires : 100 000 000 de francs.
Le montant, visé au 1° du présent article, est affecté uniquement à l'harmonisation des barèmes prévue dans l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Le montant, visé au 2°, est affecté uniquement pour l'harmonisation des barèmes des travailleurs des services de transfusion sanguine de la Croix-Rouge prévue dans l'accord pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. ".
L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit
" Art. 3. Les montants, visés aux articles 2 et 2bis, sont versés par tranches mensuelles. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Bruxelles, 20 décembre 2000.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Préambule
La Ministre de l'Emploi,
Le Ministre des Affaires sociales,
La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 3, remplacé par les lois du 26 mars 1999 et du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 2, alinéa 5, modifié par les arrêtés royaux du 16 avril 1998 et du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé, modifié par les arrêtés ministériels des 6 juillet 1999, 10 janvier 2000 et 8 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le plan pluriannuel pour le secteur fédéral des soins de santé du 1er mars 2000, pour le secteur privé, et du 28 novembre 2000, pour le secteur public, prévoient l'harmonisation des barèmes;
que, dans le secteur public, le plan pluriannuel prévoit l'octroi d'un financement complémentaire de l'harmonisation déjà réalisée des barèmes;
que le pouvoir public s'est engagé à mettre les moyens pour cette harmonisation, par phases, à la disposition des secteurs concernés par l'harmonisation;
que la première tranche de l'harmonisation prend effet au 1er janvier 2001;
que, pour les soins à domicile et la Croix-Rouge, la technique du Maribel social est la voie la plus appropriée pour mettre à la disposition des secteurs les moyens octroyés;
que, par conséquent, la réglementation du Maribel social doit, sans délai, être adaptée,
Arrêtent