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2001012055 BE

2001012055 21 FEVRIER 2001. - Arrêté royal fixant, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2001, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2001012055

§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 2001012055

§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2000 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0, 16 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 2000 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0, 14 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 2001012055

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant

aux commissions paritaires

suivantes sans egard au

nombre de travailleurs

occupes au cours de l'annee

2000

a) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous 0,14 %

pour le port d'Anvers contrat a durée indeterminee

denommee "Nationaal Paritair

Comite der Haven van

Antwerpen"; - les autres ouvriers : neant

b) Sous-commission paritaire idem idem

pour le port de Bruxelles et

Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire idem idem

pour le port de Bruges;

d) Sous-Commission paritaire idem idem

pour le port de Gand;

e) Sous-Commission paritaire idem idem

pour les ports d'Ostende et

de Nieuport;

f) Sous-commission paritaire idem idem

pour le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de idem idem

l'industrie de la reparation

de navires;

h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,14 %

regionale pour le port de

Liege;

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,14 %

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves de

legumes et de fruits ainsi

que dans les confitureries

j) Commission paritaire de - le personnel navigant et 0,14 %

la peche maritime; les debardeurs de poissons,

pour autant que ces derniers

soient occupes en vertu d'un

contrat de travail pour une

duree determinee ou un

travail nettement defini

2° Employeurs des - les travailleurs neant

entreprises du travail interimaires

interimaire visées a

l'article 7, 1°, de la loi

du 24 juillet 1987 sur le

travail temporaire, le

travail interimaire et la

mise de travailleurs a la

disposition d'utilisateurs;

3° Employeurs ressortissant

a la Sous-commission

paritaire pour le commerce

de combustibles de la

Flandre orientale ayant

occupe au cours de l'annee

civile 2000

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,05 %

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : neant

travailleurs

4° Employeurs dont - tous les travailleurs : 0,10 %

l'entreprise est visée aux

articles 80 et 81 du Traite

instituant la Communaute

europeenne du Charbon et de

l'Acier sans egard au nombre

de travailleurs occupes au

cours de l'année civile

2000;

5° Employeurs ressortissant - tous les ouvriers : neant

a la Commission paritaire de

l'industrie et du commerce

du diamant.

BE Justel 2001012055

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971 et par l'arrêté royal du 19 mai 1995;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2001 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le deuxième trimestre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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