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2001012002 BE

2001012002 11 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2001012002

Le présent arrêté s'applique aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

Pour l'application de cet arrêté on entend par entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel susmentionné ou pour celles qui l'ont acheté et en font usage.

Le présent arrêté s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire pour les entreprises qui montent des ponts et des charpentes métalliques, dont l'activité principale consiste en

- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage;

- l'exécution de divers travaux de levage.

BE Justel 2001012002

Pour l'application de cet arrêté on entend par grutiers, les conducteurs de véhicules à partir de 7,5 tonnes de charge maximale autorisée et pour lesquels un permis de conduire C est requis, ainsi que ceux qui doivent rester à proximité de la grue durant le déplacement.

BE Justel 2001012002

Pour l'application de cet arrêté on entend par le temps de déplacement, le temps effectif pendant lequel les ouvriers se déplacent du point de ralliement au chantier et inversement, quel que soit le moyen de transport utilisé, et que celui-ci soit mis à disposition par l'employeur ou non.

BE Justel 2001012002

Le temps de déplacement visé à l'article 3 n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée de travail légale et conventionnelle comme défini par l'article 19 de la loi du 16 mars 1971, à condition que

1° une convention collective de travail soit conclue, au niveau de l'entreprise, régissant aussi bien la rémunération que les modalités relatives à ce temps de déplacement. La rémunération ne peut en aucun cas être moins élevée que défini à l'article 3, a), de la convention collective de travail du 21 octobre 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mai 1994;

2° la limite journalière normale, prévue dans le règlement de travail de l'entreprise, ait déjà été atteinte;

3° la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail ait déjà été atteinte.

BE Justel 2001012002

Outre les conditions mentionnées à l'article 4, le temps de déplacement non assimilé à du temps de travail est limité à maximum 3 heures par jour et 13 heures par semaine pour les grutiers visés à l'article 2.

BE Justel 2001012002

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 3°;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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