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2001011522 BE

2001011522 12 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2001 et mise à jour au 09-06-2004)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2001011522

Les prix de vente du gaz naturel, fourni, par le réseau de distribution, aux clients finals, n'ayant pas la qualité de client éligible, ne peuvent dépasser les prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Paramètres de variation de prix.

BE Justel 2001011522

Les prix de vente du gaz naturel, visés à l'article 1er, fluctuent mensuellement, selon les paramètres de variation de prix Iga et Igd, qui s'appliquent respectivement comme suit

- le paramètre de variation Iga, à 2,130002 c par kWh, dans chaque terme proportionnel des tarifs;

- le paramètre de variation Igd, au solde de chaque terme proportionnel, ainsi qu'aux termes fixes des tarifs.

Les valeurs des paramètres de variation de prix Iga et Igd sont publiées mensuellement, au Moniteur belge, par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

BE Justel 2001011522

Les paramètres de variation Iga et Igd, visés à l'article 2, correspondent aux formules suivantes

Gnm + FDnm + dnm

1° Iga = ----------------.

Gnmo + dnmo

Dans cette formule,

Gnm est le prix frontière " tous gaz ", pour le mois m de l'année n, en c par kWh;

FDnm représente les frais fixes spécifiques à la distribution publique, liés à des coûts d'irrégularité des importations de gaz naturel, pour le mois m de l'année n, en c par kWh;

dnm représente la participation de la distribution publique aux charges du fournisseur, autres que le coût d'acquisition du gaz aux frontières, pour le mois m de l'année n, en c par kWh;

Gnmo est égal à 1,884614 c par kWh;

dnmo est égal à 0,236865 c par kWh;

s Mx

2° Igd = 4,44 + 0,31 [--] + 0,25 ---. <Errata, M.B. 01-02-2002, p. 3463>

so Mxo

Dans cette formule,

s est égal à la moyenne nationale du coût salarial de référence, en EUR par heure, de l'industrie des constructions métalliques, mécaniques et électriques, pendant le trimestre précédant de deux mois le mois pour lequel la valeur du paramètre Igd est établie;

Mx est égal à la moyenne arithmétique des deux valeurs représentant, d'une part, le coût des produits minéraux non énergétiques et des produits dérivés, des produits de l'industrie chimique et des fibres chimiques, ainsi que, d'autre part, celui des ouvrages en métaux, des produits de la construction mécanique, électrique ou de précision et du matériel de transport (divisions 2 et 3 de l'indice des prix à la production industrielle, base 1980 = 100), pendant le trimestre précédant de deux mois le mois pour lequel la valeur du paramètre Igd est établie; il est calculé de manière définitive sur la base des valeurs les plus récemment publiées;

so = 7,25659 EUR;

Mxo = 131,323.

Les arrondissements se font

- à trois décimales pour Mx;

- à quatre décimales pour

Mx s

Iga, ---, [--] et Igd; <Errata, M.B. 01-02-2002, p. 3463>

Mxo so

- à cinq décimales pour s;

- à six décimales pour Gnm, FDnm et dnm.

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

BE Justel 2001011522

Durant la période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant le 31 décembre 2001, le montant total des factures de régularisation et celui des factures intermédiaires sont libellés en franc et en euro.

BE Justel 2001011522

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 12 décembre 2001.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

ANNEXE.

Art. N. Tarifs. 1. Tarifs pour usages domestiques.

1.1. Tarif A

- terme fixe

11,4497 Igd (EUR/an);

- terme proportionnel

1ère tranche de 4.298 kWh/an

2,130002 Iga + (2,259625) Igd (c/kWh); <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

2ème tranche (solde)

2,130002 Iga + (1,607884) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

1.2. Tarif social spécifique : (Abrogé) <AM 2003-12-23/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004>

1.3. Tarif B

- terme fixe

67,35 Igd (EUR/an);

- terme propportionnel

2,130002 Iga + (0,716047) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Le tarif B est applicable au client dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz naturel et ce quelle que soit l'importance de la consommation globale. Tout client dont la consommation annuelle dépasse 19.444 kWh bénéficie également du tarif B.

1.4. Tarif C

- terme fixe

3,77 Igd (EUR/mois/appartement);

- terme proportionnel

2,130002 Iga + (0,433758) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Le tarif C est applicable

- au cas d'immeubles comprenant au moins 10 appartements, dont le chauffage est assuré par une installation collective;

- à la consommation globale de l'immeuble (cuisine, eau chaude, chauffage), enregistrée sur un seul compteur pour tout l'immeuble.

2. Tarifs pour usages non domestiques.

2.1. Tarif ND1.

Consommations de 9.722 à 146.389 kWh/an

- terme fixe

142,22 Igd (EUR/an);

- terme proportionnel

2,130002 Iga + (0,645448) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

2.2. Tarif ND2.

Consommations de 146.389 à 976.944 kWh/an

- terme fixe

364,95 Igd (EUR/an);

- terme proportionnel

2,130002 Iga + (0,493291) Igd (c/kWh). <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

2.3. Tarif ND3.

Consommations à partir de 976.944 kWh/an

- termes fixes

par an

1257,61 Igd (EUR/an);

de prélèvement journalier maximum de l'année

0,39061 Igd (EUR/kWh jour max.);

- redevance d'abonnement

puissances inférieures ou égales à 350 m3/h

0,0900 puissance Igd (EUR/mois);

puissances supérieures à 350 m3/h

(31,51 + 0,0293 (puissance - 350 m3/h) Igd (EUR/mois);

- terme proportionnel

1ère tranche de 2.930.556 kWh/an

2,130002 Iga + (0,100833) Igd (c/kWh); <AM 2004-05-13/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>

2ème tranche (solde)

2,130002 Iga + 0,101575 Igd - 0,07139 (c/kWh).

(3. Dispositions provisoires.

3.1. Ristournes pour usages domestiques.

3.1.1. Mesures tarifaires sociales.

Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, il est octroyé

a) une ristourne de 46 EUR/an, hors T.V.A., aux clients disposant du tarif B pour le chauffage et ayant droit aux tarifs sociaux spécifiques visés à la rubrique 8 de l'annexe 1er à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation des prix maximaux pour la fourniture d'électricité;

b) une ristourne de 26,2 EUR/appartement/an, hors T.V.A., en faveur des immeubles à appartements, dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective et auxquels est appliqué le tarif C, lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales et que leur gestion est assurée par des sociétés de logement.

3.1.2. Mesure tarifaire générale.

Une ristourne de 0,04337 c/kWh, hors T.V.A., est accordée pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, à tout client disposant du tarif A, B, C ou social spécifique.

3.2. Ristournes pour usages non domestiques.

Pour les consommations de gaz naturel entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, les ristournes suivantes sont octroyées aux clients non domestiques

a) pour le tarif ND1, le terme fixe annuel fait l'objet d'une ristourne de 21,13 EUR, hors T.V.A.;

b) pour les tarifs ND2 et ND3, une ristourne de 0,04583 c/kWh, hors T.V.A., est octroyée sur le terme proportionnel.) <AM 2002-06-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant réglementation des prix du gaz naturel.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Préambule

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel;

Vu la recommandation du 26 septembre 2001 du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que dans la perspective du passage définitif à l'euro, le 1er janvier 2002, des mesures doivent être prises, sans délai, afin de favoriser un basculement anticipé et harmonisé du secteur de la distribution du gaz naturel; que ces mesures visent à accélérer l'utilisation de l'euro lors de la facturation des fournitures de gaz naturel; qu'il est opportun de faire coïncider la conversion à l'euro avec le remplacement, comme unité de mesure, du mégajoule (MJ) par le kilowattheure (kWh), pour des motifs liés, notamment, au traitement informatique de la facturation et à une compréhension plus aisée des factures par la clientèle; que l'ensemble de ces mesures contribueront à familiariser les clients finals à l'euro et à cette nouvelle unité énergétique et empêcheront que d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre ne surgissent à la fin de 2001; que le présent arrêté, opérant la conversion en euro des constantes tarifaires, fixées par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel, sur la base des recommandations du Comité de contrôle de l'électricité et du gaz, doit, dès lors, être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis 32.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 13-05-2004 publié le 09-06-2004

ART MODIFIE: N

Arrêté ministériel du 23-12-2003 publié le 31-12-2003

ART MODIFIE: N

Arrêté ministériel du 18-06-2002 publié le 03-07-2002

ART MODIFIE: N

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